Article 1
Version en vigueur du 24/08/1976 au 08/09/1989Version en vigueur du 24 août 1976 au 08 septembre 1989
Les délibérations du conseil municipal qui décident le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur ou le déclassement d'une voie communale doivent être précédées d'une enquête publique effectuée dans les conditions fixées par les articles ci-après.
Article 2
Version en vigueur du 13/10/1977 au 08/09/1989Version en vigueur du 13 octobre 1977 au 08 septembre 1989
Abrogé par Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 - art. 3 (V)
Modifié par Décret 77-1141 1977-10-12 art. 14 VII JORF 13 octobre 1977Le maire prescrit par arrêté le dépôt en mairie d'un dossier comprenant :1° Une notice explicative ;
2° Un plan de situation ;
3° S'il y a lieu une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer.
Lorsque les délibérations du conseil municipal doivent déterminer les limites de la voie communale, le dossier comprend en outre :
4° Un plan parcellaire comportant l'indication des limites des parcelles et des limites projetées de la voie communale ;
5° La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, entre les limites projetées de la voie communale.
Lorsque le coût total des travaux est supérieur au montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, le dossier comprend l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.
Article 3
Version en vigueur du 24/08/1976 au 08/09/1989Version en vigueur du 24 août 1976 au 08 septembre 1989
Le même arrêté désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures où le public pourra, en mairie, prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.
Article 4
Version en vigueur du 24/08/1976 au 08/09/1989Version en vigueur du 24 août 1976 au 08 septembre 1989
La durée de l'enquête est fixée à quinze jours. Ce délai ne peut en aucun cas courir avant l'avertissement collectif, donné par voie d'affichage au lieu habituel, de l'arrêté du maire.
Article 5
Version en vigueur du 24/08/1976 au 08/09/1989Version en vigueur du 24 août 1976 au 08 septembre 1989
Dans le cas prévu à l'article 2 (5°) ci-dessus, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, aux propriétaires lorsque leur domicile est connu, ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
Article 6
Version en vigueur du 24/08/1976 au 08/09/1989Version en vigueur du 24 août 1976 au 08 septembre 1989
Les observations formulées par le public sont enregistrées sur un registre spécialement ouvert pour cet objet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur.
Article 7
Version en vigueur du 24/08/1976 au 08/09/1989Version en vigueur du 24 août 1976 au 08 septembre 1989
A l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 4, le commissaire enquêteur constate sur le registre la clôture de l'enquête et transmet le dossier au maire avec ses conclusions.
Article 8
Version en vigueur du 24/08/1976 au 24/06/1989Version en vigueur du 24 août 1976 au 24 juin 1989
Abrogé par Loi n°89-413 du 22 juin 1989 - art. 3 (V)
La délibération du conseil municipal passant outre aux observations présentées ou aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur doit être motivée.
Article 9
Version en vigueur du 24/08/1976 au 08/09/1989Version en vigueur du 24 août 1976 au 08 septembre 1989
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les cas prévus par l'article 26 du code rural, par les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et par l'article 15 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 et, d'une manière générale, dans tous les cas où des textes législatifs ou réglementaires ont fixé des modalités spéciales d'enquête ou dispensé de celle-ci.
Article 9 bis
Version en vigueur du 24/04/1985 au 08/09/1989Version en vigueur du 24 avril 1985 au 08 septembre 1989
Lorsque des travaux intéressant la voirie communale donnent lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le maire dans les conditions fixées aux chapitres Ier et II dudit décret.Toutefois, lorsque des travaux visés au premier alinéa doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le commissaire de la République conformément aux dispositions des articles R11-14-1 à R11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 10
Version en vigueur du 24/08/1976 au 08/09/1989Version en vigueur du 24 août 1976 au 08 septembre 1989
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1989
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, et notamment son article 2 :
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité, modifié par le décret n° 76-432 du 14 mai 1976 ;
Vu l'avis en date du 1er juin 1960 du comité technique de la voirie départementale et communale.
Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.