Article 1
Version en vigueur du 18/05/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 18 mai 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-530 1985-05-17 art. 5 JORF 18 mai 1985Pour l'application des dispositions du paragraphe I de l'article 35 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Article 1 BIS
Version en vigueur du 31/10/1976 au 21/12/1985Version en vigueur du 31 octobre 1976 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 76-983 1976-10-29 ART. 1 JORF 31 octobre 1976Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale pour l'application de l'article 35 de la loi susvisée du 30 juin 1975 tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir des conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Article 2
Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 12 JORF 16 MARS 1983Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules applicable au 1er juillet de l'année de référence.
Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il vit maritalement, ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 519, L. 526, L. 527, L. 528, L. 529 du Code de la sécurité sociale, ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants.
Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commencant le 1er juillet.
Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.
Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises en compte dépasse le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
Article 3
Version en vigueur du 04/05/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-475 1985-04-26 art. 19 JORF 4 mai 1985Sous réserve des dispositions prévues à l'article 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources, prévue à l'article 35 de ladite loi, est évalué selon les modalités fixées aux articles 9 à 13 du décret n° 85-475 du 26 avril 1985.
Article 3 bis
Version en vigueur du 04/05/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 04 mai 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-475 1985-04-26 art. 19 JORF 4 mai 1985Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue aux articles 32 à 34 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération, le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :Les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément.
Lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues à l'article 32, dernier alinéa, de la loi susvisée du 30 juin 1975 et sont affectées des abattements prévus par le code général des impôts pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
Article 4
Version en vigueur du 18/05/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 18 mai 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-530 1985-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1985Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 50 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 285 du code de la sécurité sociale.
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement acueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
Article 4 bis
Version en vigueur du 18/05/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 18 mai 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Création Décret 85-530 1985-05-17 art. 2 JORF 18 mai 1985Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article 4, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 doit conserver une allocation au moins égale à 12 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
Article 5
Version en vigueur du 18/05/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 18 mai 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-530 1985-05-17 art. 3 JORF 18 mai 1985La réduction de l'allocation faite en application de l'article 4 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article.
Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
Article 5 bis
Version en vigueur du 01/02/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 février 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Si la personne handicapée est, au-delà de l'âge de vingt ans, maintenue en régime d'internat dans un établissement d'éducation spéciale et professionnelle pour une durée supérieure à un mois, elle est soumise aux dispositions du chapitre III de la loi du 30 juin 1975 susvisée et l'allocation aux adultes handicapés continue à lui être versée ou est réduite dans les conditions fixées aux articles 4 et 5.Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
Article 6
Version en vigueur du 23/12/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article 10 ci-après.
Article 7
Version en vigueur du 23/12/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par un arrêté du ministre du travail, du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture.
Article 8
Version en vigueur du 18/05/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 18 mai 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-530 1985-05-17 art. 4 JORF 18 mai 1985Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées à l'article 1er, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du commissaire de la République, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.
Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse mentionnée à l'article 9 liquide la prestation et en informe le préfet (direction départementale de l'action sanitaire et sociale).
En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
Article 9
Version en vigueur du 18/05/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 18 mai 1985 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 85-530 1985-05-17 art. 5 JORF 18 mai 1985La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation.
Article 10
Version en vigueur du 16/03/1983 au 21/12/1985Version en vigueur du 16 mars 1983 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 11 JORF 16 MARS 1983
Modifié par Décret 82-926 1982-10-29 ART. 11 JORF 31 OCTOBRE 1982L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
Elle est versée mensuellement et à terme échu.
Article 11
Version en vigueur du 23/12/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements d'outre-mer, les attributions dévolues dans les conditions ci-dessus aux caisses de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses d'allocations familiales.
Article 12
Version en vigueur du 17/03/1978 au 21/12/1985Version en vigueur du 17 mars 1978 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 78-325 1978-03-15 ART. 5 JORF 17 MARS 1978Les dispositions des articles 35 à 38 de la loi du 30 juin 1975 susvisée et celles du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1975 aux personnes mentionnées à l'article 35-I de ladite loi.
//DECR.0325 15-03-1978 :
Les mêmes dispositions de la loi du 30 juin 1975 susvisée et celles du présent décret, à l'exception des articles 13 et 14 bis, sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 35-II de ladite loi//.
Article 13
Version en vigueur du 23/12/1975 au 18/05/1985Version en vigueur du 23 décembre 1975 au 18 mai 1985
Abrogé par Décret 85-530 1985-05-17 art. 5 JORF 18 mai 1985
Modifié par Décret 76-983 1976-10-29 ART. 2 JORF 31 octobre 1976A titre transitoire et sous réserve qu'elles satisfassent à la condition de ressources mentionnée à l'article 2 du présent décret, les personnes qui, au 30 septembre 1975, sont titulaires du droit à l'allocation aux handicapés adultes en application de la loi n. 71-563 du 13 juillet 1971, sont admises de plein droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article 35 de la loi susvisée du 30 juin 1975 jusqu'au 1er juillet 1977 ou jusqu'à la date fixée pour l'attribution de l'allocation aux handicapés adultes si cette date est antérieure.
/R/Le droit à cette dernière prestation peut toutefois se prolonger au-delà des dates mentionnées à l'alinéa précédent à la condition qu'une demande ait été formulée antérieurement pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés/R/DECR.0983 29-10-1976 : le droit à l'allocation aux adultes handicapés peut toutefois se prolonger au-delà des dates mentionnées à l'alinéa précédent à la condition qu'une demande ait été formulée antérieurement pour l'attribution de cette prestation//.
Article 14
Version en vigueur depuis le 17/03/1978Version en vigueur depuis le 17 mars 1978
A titre transitoire, les personnes qui, au 30 septembre 1975, sont bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes ou de l'allocation supplémentaire continuent, après le 1er octobre 1975 et tant qu'elles n'ont pas obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, à percevoir lesdites prestations, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues antérieurement pour leur attribution.
Le service de l'allocation mensuelle d'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes et de l'allocation supplémentaire est maintenu aux personnes ayant demandé avant le 1er avril 1978 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, et ce jusqu'au premier paiement de cet avantage par l'organisme ou service débiteur.
Dans les cas où elles obtiennent l'allocation aux adultes handicapés pour une période pendant laquelle elles ont perçu l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes ou l'allocation supplémentaire, les versements effectués au titre de ces deux allocations sont déduits du montant de l'allocation aux adultes handicapés attribuée pour la même période. Toutefois les trop-perçus demeurent acquis à l'allocataire. Sous réserve de l'application de l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés rembourse à l'Etat et, le cas échéant, au département, le montant des allocations versées par ceux-ci en application du présent article à des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, dans la limite du montant de l'allocation aux adultes handicapés dont il était redevable.
Article 14 BIS
Version en vigueur du 31/10/1976 au 18/05/1985Version en vigueur du 31 octobre 1976 au 18 mai 1985
Abrogé par Décret 85-530 1985-05-17 art. 5 JORF 18 mai 1985
Création Décret 76-983 1976-10-29 ART. 3 JORF 31 OCTOBRE 1976A titre transitoire, si l'intéressé justifie de son taux d'incapacité permanente par la présentation de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 173 du code de la famille et de l'aide sociale ou si il a ouvert droit antérieurement à l'allocation aux mineurs handicapés jusqu'à l'âge limite d'attribution de cette prestation, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la caisse mentionnée à l'article 9 sans examen préalable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées avant la date à laquelle dans chaque département le préfet a constaté que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut se réunir valablement à la diligence de son président.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi attribuée est prolongé jusqu'à la date à laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce sur les droits de l'intéressé.
Article 14 BIS
Version en vigueur du 31/10/1976 au 18/05/1985Version en vigueur du 31 octobre 1976 au 18 mai 1985
Abrogé par Décret 85-530 1985-05-17 art. 5 JORF 18 mai 1985
Création Décret 76-983 1976-10-29 ART. 3 JORF 31 OCTOBRE 1976A titre transitoire, si l'intéressé justifie de son taux d'incapacité permanente par la présentation de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 173 du code de la famille et de l'aide sociale ou si il a ouvert droit antérieurement à l'allocation aux mineurs handicapés jusqu'à l'âge limite d'attribution de cette prestation, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la caisse mentionnée à l'article 9 sans examen préalable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées avant la date à laquelle dans chaque département le préfet a constaté que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut se réunir valablement à la diligence de son président.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi attribuée est prolongé jusqu'à la date à laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce sur les droits de l'intéressé.
Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES ATTEINTS D'UNE INCAPACITE PERMANENTE.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985
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Vu le code du travail, et notamment son article L. 323-11 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article L. 9-1 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 173 ; Vu la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 35 à 38 ; Vu l'ordonnance n. 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, et notamment ses articles 31 et 34 ; Vu le décret n. 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n. 75-1166 du 15 décembre 1975 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 10 juin 1975 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales en date du 8 juillet 1975 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.
PREMIER MINISTRE : JACQUES CHIRAC.
MINISTRE DU TRAVAIL : MICHEL DURAFOUR.
MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR : MICHEL PONIATOWSKI.
MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : JEAN-PIERRE FOURCADE.
MINISTRE DE L'AGRICULTURE : CHRISTIAN BONNET.
MINISTRE DE LA SANTE : SIMONE VEIL.
SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER :
OLIVIER STIRN.