Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MODIFIES PAR LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.

en vigueur au 28/05/2026en vigueur au 28 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 543-1, L. 543-2, L. 543-3 et L. 561 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le code rural ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article L. 9-1 ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ; Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 10 juin 1975 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales en date du 8 juillet 1975 ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales en date du 17 juillet 1975 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
    Création Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1 octobre 1975

    Pour l'application de l'article L. 535 (1.) du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation spéciale doit être au moins égal à 80 p. 100.

    Pour l'application de l'article L. 535 (2.) est considéré ne présentant qu'une infirmité légère l'enfant qui ne justifie pas d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 p. 100.

    La prise en charge de l'enfant par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile au sens de l'article L. 535 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi susvisée du 30 juin 1975.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/10/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1975

    Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/10/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1975

    Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation spéciale l'enfant handicapé est classé selon l'importance de la charge supplémentaire résultant de son état dans l'une des deux catégories prévues ci-dessus :

    Sont classés dans la 1ère catégorie, l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable ;

    Sont classés dans la 2ème catégorie l'enfant qui est obligé d'avoir recours à l'aide quotidienne, mais discontinue, d'une tierce personne, et celui dont le handicap exige, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d'un ordre de grandeur comparable.

    La complément d'allocation n'est pas dû pour l'enfant qui ne relève ni de l'une ni de l'autre de ces catégories.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/10/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1975

    L'allocation d'éducation spéciale et son complément éventuel font l'objet d'une demande de la personne ayant la charge de l'enfant adressée à la commission de l'éducation spéciale, par l'intermédiaire de l'organisme ou du service qui est ou qui serait compétent pour verser les prestations familiales. Cette demande est accompagnée de tout document nécessaire à l'appréciation des droits de l'intéressé et notamment :

    1. D'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ;

    2. D'une déclaration du demandeur attestant :

    Que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement d'éducation spéciale en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ;

    Que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation soit à domicile.

    La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé.

    Si les conditions d'attribution des prestations familiales sont remplies, la demande accompagnée des pièces justificatives est transmise par l'organisme ou service débiteur des prestations familiales à la commission de l'éducation spéciale du lieu de résidence du demandeur.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/10/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1975

    Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.

    Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des deux catégories mentionnées à l'article 3 du présent décret.

    En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation spéciale ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/10/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1975

    Lorsque la commission de l'éducation spéciale a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/10/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1975

    Au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale l'organisme ou service débiteur des prestations familiales qui a été saisi de la demande liquide la prestation et en informe le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale).

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/01/1985 au 21/12/1985Version en vigueur du 05 janvier 1985 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
    Modifié par Décret 83-195 1983-03-14 ART. 10 JORF 16 MARS 1983

    L'allocation d'éducation spéciale est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

    Dans le cas où l'allocation d'éducation spéciale est supprimée, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l'allocataire lorsque l'enfant bénéficiaire de l'allocation d'éducation spéciale n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés.

    L'allocation d'éducation spéciale visée à l'article L. 535 du Code de la sécurité sociale est versée jusqu'à l'âge de vingt ans, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/10/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1975

    Les dispositions de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 susvisée et celles du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1975.

  • Le droit à l'allocation d'éducation spéciale est ouvert à compter du 1er octobre 1975 pour les enfants qui, à cette date, remplissent les conditions prévues par les articles L. 5435 à L.537 du Code de la sécurité sociale si la demande est présentée avant le 1er avril 1976.

    A titre transitoire, jusqu'à la liquidation de leurs droits au regard de la réglementation de l'allocation d'éducation spéciale, les personnes qui, au 30 septembre 1975, sont bénéficiaires de l'allocation d'éducation spécialisée, de l'allocation des mineurs handicapés ou de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes, de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne continuent, après le 1er octobre 1975, à percevoir lesdites prestations, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues antérieurement pour leur attribution.

    Le service de ces allocations ne peut toutefois leur être maintenu au-delà du 1er avril 1976 que si elles ont déposé avant cette date une demande d'allocation d'éducation spéciale.

    Les versements effectués en application des dispositions de l'alinéa précédent sont déduits du montant de l'allocation d'éducation spéciale attribuée pour la même période. Toutefois les trop-perçus demeurent acquis à l'allocataire.

    Sous réserve de l'application de l'article 59 de la loi susvisée du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation d'éducation spéciale rembourse suivant le cas au département ou à l'Etat le montant des allocations aux parents de mineurs grands infirmes servies en application du deuxième alinéa du présent article à des bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale. Le remboursement ne peut excéder le montant de l'allocation d'éducation spéciale dont l'organisme était redevable.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/10/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 octobre 1975 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Création Décret n°75-1195 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab) JORF 23 décembre date d'entrée en vigueur 1er octobre 1975

    Sont abrogés, en tant qu'ils concernent les enfants de moins de vingt ans :

    L'article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 ;

    L'article 7 du décret n° 61-495 du 15 mai 1961 ;

    L'article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962.

LE PREMIER MINISTRE : JACQUES CHIRAC.

LE MINISTRE DU TRAVAIL, MICHEL DURAFOUR.

LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, MICHEL PONIATOWSKI.

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, JEAN-PIERRE FOURCADE.

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, CHRISTIAN BONNET.

LE MINISTRE DE LA SANTE, SIMONE VEIL.

LE SECRETAIRE D'ETAT AUX DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, OLIVIER STIRN.