Article 1
Version en vigueur du 28/02/1973 au 05/04/1997Version en vigueur du 28 février 1973 au 05 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-304 du 28 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1997
Les dispositions du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines ainsi que celles du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 sont étendues, sous réserve des modifications apportées par les articles 2 à 7 ci-après, aux départements suivants et au-delà des profondeurs respectives suivantes :
Bouches-du-Rhône : 2 mètres ;
Calvados : 2 mètres ;
Pyrénées-Orientales : 30 mètres ;
Seine-Maritime : 10 mètres ;
Territoire de Belfort : 10 mètres.
Article 2
Version en vigueur du 28/02/1973 au 05/04/1997Version en vigueur du 28 février 1973 au 05 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-304 du 28 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1997
Les captages d'eaux souterraines ou groupes de captages correspondant à une même station de pompage, de profondeur inférieure à 80 mètres et dont le débit maximum est inférieur à 8 mètres cubes par heure, sont dispensés d'autorisation.
Lorsque les nécessités propres à la conservation des eaux souterraines le permettent, le préfet peut porter le débit limite visé à l'alinéa ci-dessus à une valeur n'excédant pas 100 mètres cubes par heure.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, l'ingénieur en chef des mines adressera son rapport et ses propositions aux préfets, après consultation des chefs de service intéressés.
Article 3
Version en vigueur du 28/02/1973 au 05/04/1997Version en vigueur du 28 février 1973 au 05 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-304 du 28 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1997
Sont également dispensés d'autorisation les captages d'eaux souterraines situés en dehors des zones mentionnées dans le tableau ci-dessous :
:=====================:===========================================: : DEPARTEMENTS : Z O N E S : :---------------------:-------------------------------------------: : Bouches-du-Rhône : Communes de Saint-Martin-de-Crau, : : : Aureille, Eyguières, Salon-de-Provence, : : : Grans, Miramas, Istres, Fos-sur-Mer, : : : Port-Saint-Louis-du-Rhône. : : : Commune d'Arles à l'Est du Canal du : : : Vigueirat. : : : : : Calvados : Cantons de Caen, Bourguebus, Douvres : : : Troarn, Bretteville-sur-Laize, Evrecy, : : : Lisieux, Blangy-le-Château, : : : Pont-l'Evêque, Bayeux, Creully, Ryes, : : : Trévières. : : : : : Pyrénées-Orientales : Cantons de Perpignan, Rivesaltes, : : : Saint-Laurent-de-la-Salanque, : : : Argelès-sur-Mer. : : : : : Seine-Maritime : Arrondissement de Rouen (sauf cantons de : : : Caudebec-en-Caux, Yvetot, Yerville, : : : Doudeville, Buchy). : : : Arrondissement du Havre (sauf cantons de : : : Valmont, Ourville-en-Caux, Fauville-en- : : : Caux). : : : Communes de Dieppe, Neuville-lès-Dieppe, : : : Martin-Eglise, Arques-la-Bataille, : : : Rouxmesnil-Bouteilles. : : : : : Territoire de : Totalité du territoire. : : Belfort : : : : : :=====================:===========================================: Article 4
Version en vigueur du 28/02/1973 au 05/04/1997Version en vigueur du 28 février 1973 au 05 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-304 du 28 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1997
Pour l'application de l'article 7 du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 en ce qui concerne les captages d'eaux souterraines dont la profondeur est inférieure à 80 mètres, l'ingénieur en chef des mines confère obligatoirement avec l'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, chef du service régional de l'aménagement des eaux.
Article 5
Version en vigueur du 28/02/1973 au 05/04/1997Version en vigueur du 28 février 1973 au 05 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-304 du 28 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1997
Tous les puits, forages ou sondages qui existaient antérieurement à la date de publication du présent décret doivent être déclarés à l'administration par leurs exploitants dans un délai de six mois à compter de la même date si leur profondeur est supérieure à 80 mètres ou si, simultanément, leur profondeur est supérieure à la profondeur mentionnée à l'article 1er pour le département concerné et leur débit maximum supérieur à 8 mètres cubes par heure.
Les formalités prescrites par le titre IV du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 sont exigées pour cette déclaration, qui, pour les puits légalement établis, dispense d'autorisation au sens de la présente extension du décret-loi du 8 août 1935.
Article 6
Version en vigueur du 28/02/1973 au 05/04/1997Version en vigueur du 28 février 1973 au 05 avril 1997
Abrogé par Décret n°97-304 du 28 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1997
Pour les prélèvements d'eau souterraine entrepris dans le cadre de l'article 113 du Code rural, l'acte déclarant d'utilité publique les travaux de dérivation vaut autorisation au titre du décret-loi du 8 août 1935. L'ingénieur en chef, directeur départemental de l'agriculture, chargé de l'instruction de la procédure prévue par l'article 113 du Code rural, confère obligatoirement avec l'ingénieur en chef des mines.
Décret n°73-200 du 21 février 1973 portant aménagement et extension à certains départements des dispositions du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 1997