Décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955 fixant les règles générales de construction des bâtiments d’habitation, visé à l’article 92 du code de d'urbanisme et de l'habitation

abrogée depuis le 15/06/1969abrogée depuis le 15 juin 1969

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 1969

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation et notamment son article 92 aux termes duquel un décret en conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique et de la population fixera les règles générales de construction applicables aux bâtiments d’habitation. Les dispositions dudit décret se substitueront de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux ou communaux ;

Le conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu.

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Le présent décret est applicable, quel que soit le chiffre de la population des communes où ils sont édifiés, à la construction de nouveaux bâtiments d'habitation et, sous réserve des dérogations prises en vertu de l’article 25 ci-dessous, à la transformation de bâtiments d ’habitation existants lorsque celte transformation affecte le gros œuvre ou l’économie générale des bâtiments et intéresse des parties susceptibles d’être aménagées conformément à ces dispositions.

    Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent décret les locaux qui servent à l’habitation de jour ou de nuit, l'exclusion des habitations destinées à la vie en commun, tels que hôtels, asiles, internats, hôpitaux, écoles et des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas, au moins partiellement, dans le même ensemble de pièces que la vie familiale.

    Ces bâtiments d’habitation peuvent comprendre :

    Des pièces principales destinées au repos, à l'agrément, aux repas des occupants habituels et sous la réserve indiquée ci-dessus à la vie professionnelle ;

    Des pièces de service telles que cuisines, cabinets de toilette, salles de bain, salles d ’eau, cabinets d’aisance, buanderies, séchoirs ;

    Des dégagements tels que halls d’entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs ;

    Des dépendances telles que caves, greniers, bûchers, garages.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Les constructions autres que celles visées au 2e alinéa de l’article 25 du présent décret doivent être conçues et réalisées pour une période d’au moins cinquante ans dans des conditions normales d’entretien.

    Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu’ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu.

    La construction doit pouvoir permettre aux occupants en cas d’incendie soit de quitter l’immeuble sans secours de l’extérieur, soit de recevoir, le cas échéant, un tel secours.

    Les pièces d'habitation doivent être isolées des locaux qui par leur nature ou leur destination sont une source de danger d’incendie, d’asphyxie ou d’insalubrité pour les occupants.

    Les constructions doivent être protégées de l’humidité ainsi que des effets des variations de température et des conditions atmosphériques.

    Un isolement sonore suffisant, compte tenu de leur destination, doit être assuré aux pièces de l’habitation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Les parois et les sols des pièces principales, des pièces de service et des dégagements doivent pouvoir être facilement entretenus.


  • Article 4

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Le sol de toute pièce principale doit avoir une surface minimum de neuf mètres carrés.

    Toutefois, lorsque le logement comportera au moins quatre pièces principales, une réduction de la surface de ces pièces à partir de la quatrième pourra être autorisée dans des conditions fixées par arrêté concerté du ministre de la reconstruction et du logement et du ministre de la santé publique et de la population.

    Chaque fois que les parois d’une pièce ne sont pas verticales, la surface prise en compte est égale à la moyenne des surfaces mesurées à un mètre trente centimètres et à deux mètres vingt centimètres au-dessus du sol fini du plancher.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    La hauteur des pièces principales et des cuisines mesurée sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres cinquante centimètres.

    Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimum peut être ramenée à deux mètres vingt-cinq centimètres au point bas, la moyenne des hauteurs n’étant pas inférieure à deux mètres cinquante centimètres.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Chaque pièce principale et chaque cuisine doit être éclairée au moyen d’une ou plusieurs baies dont l’ensemble doit présenter une section au moins égale au sixième de la surface, les parties de baies situées à moins de 0,50 mètre au-dessus du sol fini n’étant pas prises en compte. Toutefois, cette proportion peut être ramenée au septième chaque fois que l’angle formé par le plan horizontal et le plan incliné déterminé par l’appui de la baie et le point le plus élevé de la façade existante ou susceptible d’être édifiée en vis-à-vis, est compris entre 35° et 45°, et au huitième chaque fois que cet angle est inférieur à 35°. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux constructions édifiées à plus de 800 mètres d'altitude, pour lesquelles le rapport de la surface des baies à la surface de la pièce peut être abaissé au dixième dans le cas où l’angle visé ci-dessus est inférieur à 35°.

    Dans le cas où la hauteur de la pièce est mesurée par application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, la baie doit s’ouvrir sur la façade correspondant à la partie haute du plafond rampant.

    Dans le cas où une baie est surmontée d’une saillie excédant 70 centimètres par rapport à la face externe de la façade, et dans le cas où la partie basse des linteaux des baies ouvrantes est située à une hauteur inférieure à 2,30 mètres à compter du sol de la pièce, la surface retenue pour l’application du présent article est égale à la surface réelle de la baie réduite dans les conditions fixées par arrêté concerté du ministre de la reconstruction et du logement et du ministre de la santé publique et de la population.

    La profondeur des pièces mesurée à partir de la face externe de la paroi (saillies exclues) ne peut excéder deux fois et demie la hauteur au-dessus du sol fini des sous-faces des linteaux des baies éclairantes de la façade considérée. Toutefois, lorsque le fonds d’une pièce sert de dégagement, une profondeur de 0,80 mètre peut être ajoutée.

    Les jours de souffrance, et les baies donnant sur une cour fermée surmontée d’un comble vitré, ne sont pas considères comme des baies.

  • Article 7

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Les ouvertures de toutes sortes sur les cours et courettes ne sont autorisées que si elles sont pratiquées sur des cours et courettes aérées de façon satisfaisante, compte tenu de la destination desdites ouvertures et de l’application des dispositions de l’article 6 ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    L’aération des pièces principales et des cuisines doit être assurée de façon satisfaisante.

    La surface ouvrante des baies des pièces principales et des cuisines doit être au moins égale à la moitié de la surface prescrite à l’article 6 ci-dessus.

    Dans les pièces dont les baies sont équipées de manière à fermer de façon absolument hermétique empêchant ainsi toute arrivée d’air extérieur et dans les logements dont toutes les baies ouvrent sur une seule façade, le renouvellement d’air doit pouvoir être assuré de façon permanente indépendamment de l’ouverture des baies.

  • Article 9

    Version en vigueur du 08/05/1969 au 15/06/1969Version en vigueur du 08 mai 1969 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)
    Modifié par Décret n°69-411 du 30 avril 1969 - art. 1

    Le sol des cuisines doit être lisse, sans interstices, étanche et lavable à l’aide des produits détersifs courants. Les murs et le plafond doivent être étanches et lavables dans les mêmes conditions ou être blanchis à la chaux. L’étanchéité doit être assurée au bas des parois verticales.

    Toute cuisine ou pièce à usage partiel de cuisine doit comprendre :

    Un évier bénéficiant d’un éclairement naturel convenable et muni d’un écoulement d’eau siphonné ;

    Au-dessus de l’évier, un robinet de puisage dans le cas où la distribution d’eau potable est assurée à l’immeuble ;

    Un dispositif ou un ensemble de dispositifs assurant en permanence un renouvellement suffisant de l’air et l’évacuation des émanations gênantes (buées, odeurs) ou dangereuses (produits de combustion), de telle sorte que les taux de pollution de l’air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et ne nuisent pas au confort des occupants.

    Un évier bénéficiant d’un éclairement naturel convenable et muni d’un écoulement d’eau siphonné ;

    Au-dessus de l’évier, un robinet de puisage dans le cas où la distribution d’eau potable est assurée à l’immeuble ;

    Un conduit de fumée ;

    Une ventilation naturelle efficace permettant l’évacuation des buées.

    La ventilation des pièces qui servent à la fois de pièce principale et de cuisine doit être particulièrement active et comporter notamment une amenée particulière d’air.

  • Article 10

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    A l’exception des logements ne comportant qu’une chambre et une cuisine, toute habitation, même constituée par une chambre isolée, doit comporter, pour le lavage corporel un écoulement d’eau siphonné en sus de celui de l’évier de la cuisine.


  • Article 11

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Les buanderies et salles d’eau doivent être éclairées directement sur l’extérieur par une baie d’au moins cinquante décimètres carrés, et être ventilées par un système comportant amenée et évacuation d’air. Dans les logements où n’existe ni buanderie ni salle d’eau, la cuisine doit recevoir une ventilation particulièrement active comportant amenée d’air.

    Les sols, murs et plafonds des buanderies, salles d'eau, cabinets de toilette et salles de bain doivent être établis dans les conditions fixées au 1er alinéa de l’article 9 ci-dessus.

    Les cabinets de toilette et salles de bain ne peuvent être installés en position centrale, c’est-à-dire sans comporter de baie qui ouvre directement sur l’extérieur, que s’ils sont établis conformément aux instructions du ministre de la reconstruction et du logement et du ministre de la santé publique et de la population précisant notamment les conditions de leur ventilation. Ils ne doivent pas être aménagés en fonction de l’utilisation d’appareils de chauffage ou de cuisson brûlant, même sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux.

  • Article 12

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Un cabinet d'aisance doit être prévu pour toute habitation composée de plus d'une pièce. Un cabinet d’aisance doit également être prévu pour le service de cinq chambres isolées ; il ne doit pas se trouver sur un palier autre que celui sur lequel débouchent ces chambres ; toutefois, dans le cas d'un palier intermédiaire entre les chambres et l’étage voisin, il peut être situé sur ce palier.

    Les cabinets d'aisance ne doivent pas communiquer directement avec les cuisines et les salles où se prennent normalement les repas. Dans tout logement de plus d'une pièce principale ne comportant qu’un seul cabinet d'aisance, l’accès à ce cabinet doit pouvoir être assuré sans qu’il soit nécessaire de passer par une pièce principale à moins qu’une partie de ladite pièce ne serve de dégagement. Lorsqu’ils ne sont pas reliés à un réseau d’assainissement ou à une fosse septique, les cabinets d'aisance ne doivent pas pouvoir ouvrir sur une pièce principale.

    Les cabinets d'aisance doivent être munis de revêtements de sol et de parois conformes aux prescriptions édictées pour les cuisines au premier alinéa de l’article 9. Leurs sièges doivent être en matériau imperméable à parois lisses et faciles à entretenir.

    Les cabinets d’aisance reliés à un réseau d'assainissement ou à une fosse septique doivent comporter une cuvette siphonnée et un dispositif combinant la chasse de l’eau polluée avec le lavage de la cuvette. Ce dispositif doit être tel que tout risque de pollution de l’eau potable par les eaux vannes soit exclu. Ces cabinets doivent être aérés :

    Soit par une baie ouvrant directement sur l’extérieur, de section au moins égale à dix décimètres carrés ;

    Soit par une trémie d’au moins dix décimètres carrés de section raccordée à une baie de même dimension ouvrant sur l’extérieur ; l’ouverture et la fermeture du châssis de cette baie doivent être assurées au moyen d'un dispositif pouvant être manœuvré de l’intérieur des cabinets ;

    Soit par un système de gaines conformes aux instructions ministérielles prévues à l’article 11 du présent règlement.

    Lorsqu’il ne peut être établi de cabinet d’aisance relié à un réseau d'assainissement ou à une fosse septique, le cabinet d’aisance doit comporter une cuvette munie d’un dispositif d’occlusion efficace empêchant les émanations et être aéré directement sur l’extérieur par une baie ouvrante de section au moins égale à dix centimètres carrés.

  • Article 13

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Dans les immeubles collectifs, les escaliers, corridors, vestibules et couloirs doivent être aérés de façon permanente. Leur largeur ne doit pas être inférieure à 1 mètre.

    Toutefois, s’il existe un deuxième escalier desservant les mômes logements, sa largeur peut être réduite à 0,80 mètre. Sauf en ce qui concerne la première, la hauteur et la largeur de leurs marches doivent être régulières dans une même volée ; leurs paliers ne doivent pas être coupés par des marches isolées.

    Les portes palières des logements ne doivent pas être susceptibles de gêner la circulation.

    Les cages des escaliers doivent être séparées des sous-sols comportant dos boutiques, ateliers, chaufferies et leurs annexes, par des sas ventilés soit directement sur l’extérieur, soit par une courte gaine de forte section. Les portes de ces sas doivent être pleines et à fermeture automatique.

    Les escaliers faisant communiquer plus de deux étages et ne comportant pas de baie ouvrant sur l’extérieur, doivent recevoir à la partie inférieure de leur cage de l’air frais au moyen d’une gaine horizontale ; cette gaine ne doit pas déboucher dans un passage couvert, ou lorsqu’elles ne permettent pas une aération suffisante, dans une cour intérieure au voisinage d ’une saillie. En partie haute, l’aération doit pouvoir être assurée par une ouverture de section suffisante communiquant avec l’air libre, celte ouverture doit pouvoir être manœuvrée par une commande facilement accessible.

  • Article 14

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Sous réserve des dérogations prévues à l’article 25 ci-dessous, les bâtiments d’habitation de plus de quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée doivent être munis d’un ascenseur ou d’un appareil élévateur automatique analogue.

  • Article 15

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Les fenêtres autres que celles du rez-de-chaussée ou celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent être pourvues d ’une barre d’appui et d’une grille de protection s’élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher.

    Les gardes-corps des balcons, terrasses, galeries doivent avoir une hauteur d’au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu’à 0,80 mètre en cas de garde-corps de plus de cinquante centimètres d’épaisseur.

  • Article 16

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Les caves ne peuvent être aménagées pour servir à l’habitation. Elles doivent être aérées.

    Aucune pièce principale ne doit comporter de communication directe avec une cave.

    Les portes de communication donnant sur un escalier de cave ne doivent pas s’ouvrir sur celui-ci.

    Les soupiraux et tous orifices de ventilation doivent être protégés contre l’intrusion des rongeurs.

    Les sous-sols aménagés en vue de l’habitation doivent être éclairés, ventilés et protégés contre l’humidité de façon satisfaisante.

  • Article 17

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Lorsqu'il existe un service de collecte des ordures ménagères, tout immeuble comportant des logements superposés doit comporter un local spécial clos, ventilé, aménagé pour le dépôt des récipients à ordures.

    La disposition de ce local doit être telle que ni odeur, ni émanation nocive ne puisse pénétrer à l’intérieur d’une partie des habitations.

    Le sol et les parois de ce local doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; ils ne doivent permettre en aucun cas l'intrusion des rongeurs. La porte doit fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d’évacuation des eaux doivent être établis pour faciliter l’entretien.

    L’accès du local à la voie par laquelle s’effectue le service de collecte doit être facile.

  • Article 18

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Lorsqu’il existe des vide-ordures, le local de dépôt des ordures ménagères doit comporter une trémie à obturateur.

    Les vide-ordures doivent avoir des parois lisses à joints étanches et descendre verticalement sans déviation sur toute leur hauteur. Ils doivent être ventilés hors combles comme les conduits d’évacuation d’eaux usées et être ramonables.

    Les vidoirs doivent être établis de manière à assurer à tout moment une occlusion entre le conduit et la pièce desservie.

    Les dispositifs de nettoyage par voie humide sont interdits.

    Des instructions techniques du ministre de la reconstruction et du logement et du ministre de la santé publique et de la population précisent les conditions dans lesquelles l’usage des éviers broyeurs et des incinérateurs pourra être admis.

  • Article 19

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Les branchements d’alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l’immeuble dans des conditions normales de débit.

    Il est interdit de placer un robinet de puisage dans un cabinet non réservé à l’usage exclusif des habitants d’un logement.

    Les réservoirs et les citernes destinés au stockage des eaux doivent être établis conformément aux instructions du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la reconstruction et du logement, et, s’ils sont nécessaires à la lutte contre l’incendie, du ministre de l’intérieur.

  • Article 20

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Les tuyauteries de distribution du gaz et les installations électriques doivent être conformes aux règles de sécurité par des instructions du ministre de la reconstruction et du logement et du ministre de l’industrie et du commerce, après avis, le cas échéant, du ministre de l’intérieur et du ministre de la santé publique et de la population.


  • Article 21

    Version en vigueur du 30/08/1967 au 15/06/1969Version en vigueur du 30 août 1967 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)
    Modifié par Décret n°67-727 du 23 août 1967 - art. 1

    Les immeubles de plus d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée et comptant plusieurs logements devront comporter des gaines ou passages pour l’installation des lignes de télécommunication, y compris celle des lignes correspondant aux antennes de radiodiffusion mentionnées à l’alinéa ci-après, appelées à desservir les logements et satisfaisant aux conditions fixées par un arrêté pris conjointement par le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l’équipement.

    Ces immeubles devront être munis des antennes collectives réceptrices de radiodiffusion sonore ou visuelle à ondes métriques ou décimétriques nécessaires pour desservir les logements et satisfaisant aux conditions techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’information. Il pourra toutefois être dérogé à cette obligation après consultation du directeur départemental de la construction et du délégué régional de l’Office de radiodiffusion télévision française par décision réglementaire ou individuelle du préfet si l’existence d’une antenne collective présente des inconvénients sérieux ou ne correspond à aucune utilité, notamment au cas où, du fait de la situation de l’immeuble, la réception de la radiodiffusion ne peut avoir lieu.

  • Article 22

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Les installations fixes de chauffage et les conduits de fumée et d’aération doivent présenter toutes garanties de sécurité et de salubrité et satisfaire, notamment par le nombre de ces conduits, aux exigences du confort des habitants.

  • Article 23

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Sous réserve de mesures particulières qui pourraient être édictées dans l’intérêt de la défense contre l’incendie par les arrêtes prévus à l’article 28 ci-dessous, les chaufferies de chauffage central des immeubles collectifs doivent comporter :

    Au plafond, une évacuation d’air vicié montant au-dessus des combles et composée d’un ou plusieurs conduits de ventilation. Ces conduits de ventilation doivent présenter une section totale au moins égale à la moitié de la section des conduits de fumée et jamais inférieure à quatre décimètres carrés par conduit ;

    Une amenée d’air frais aboutissant à la partie basse de la chaufferie et composée d’un ou plusieurs conduits de ventilation. Ces conduits de ventilation doivent avoir une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des conduits de fumée et des conduits d’évacuation d’air vicié.

    Le local dans lequel est installée une chaufferie de chauffage central doit comporter un espace libre d’au moins cinquante centimètres autour des chaudières, et, en avant des foyers, un espace libre d’une longueur égale à une fois et demie la profondeur du foyer, avec minima de 1,50 m.

    Les portes du local doivent pouvoir s’ouvrir vers l’extérieur.

    Les chaufferies d’immeubles collectifs doivent comporter un poste de lavage et un puisard ou siphon pour recueillir les eaux.

  • Article 24

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée rapidement.

    Les eaux et les matières usées doivent être évacuées sans stagnation et sans retour de liquides, de matières ou de gaz et éloignées de l’habitation.

    Les parois intérieures de tous les ouvrages appelés à recevoir des matières usées, avec ou sans mélange d’eaux pluviales ou de tous autres liquides, doivent être lisses et imperméables, les joints étanches aux liquides et aux gaz.

    Les canalisations de chute des cabinets d’aisance et de descente d’eaux ménagères doivent être prolongées par des tuyaux d’aération, dits d’évents ou de ventilation primaire, débouchant hors comble et loin de toute haie. Elles doivent être indépendantes des descentes d’eaux pluviales.

    Dans le cas où les eaux ménagères et les eaux vannes des W.C. sont évacuées à l’intérieur de l’immeuble par un tuyau de chute unique, le système d’occlusion des appareils sanitaires doit être hydraulique et une aération particulière, dite ventilation secondaire, doit être prévue à proximité immédiate du siphon propre à chaque appareil pour éviter le désamorçage et le refoulement de l’eau de la garde des siphons.

    S’il existe des réservoirs d’alimentation situés dans les combles, toutes précautions doivent être prises pour empêcher la pollution de l’eau potable par les gaz nocifs provenant des tuyaux d’eaux usées.

  • Article 25

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Il pourra être dérogé aux dispositions du présent décret dans les cas définis par le ministre de la reconstruction et du logement et le ministre de la santé publique et de la population, notamment en ce qui concerne l’habitat rural, après avis, le cas échéant, des autres ministres intéressés, par décisions réglementaires ou individuelles du préfet prises après consultation du directeur départemental de la santé et du directeur des services départementaux du ministère de la reconstruction et du logement. Les décisions préfectorales réglementaires devront être publiées au Bulletin des actes administratifs du département.

    Les dérogations relatives aux constructions de caractère transitoire édifiées afin de parer à des besoins urgents ou temporaires ainsi que celles relatives aux constructions édifiées afin de parer à des besoins saisonniers pourront être décidées par arrêtés concertés du ministre de la reconstruction et du logement et du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l’intérieur.

  • Article 26

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Les modalités d ’application du présent décret seront précisées par arrêtés concertés du ministre de la reconstruction et du logement, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de l’intérieur.

  • Article 27

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Les arrêtés ministériels et instructions prévus au présent décret devront être publiés au Journal officiel.

    Il sera procédé dans le délai d’un an à leur codification ; celle-ci devra faire l’objet d’une publication spéciale et être tenue à jour par les soins du ministre de la reconstruction et du logement.

  • Article 28

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Une circulaire du ministre de la santé publique et de la population prise après avis des ministres de la reconstruction et du logement et de l’intérieur mettra en harmonie les dispositions du règlement sanitaire type avec celles du présent décret.

    La construction et la transformation des bâtiments d'habitation autres que ceux définis à l’article 1er du présent décret demeurent régies par les dispositions antérieures.

  • Article 29

    Version en vigueur du 25/10/1955 au 15/06/1969Version en vigueur du 25 octobre 1955 au 15 juin 1969

    Abrogé par Décret n° 69-596 du 14 juin 1969 - art. 16 (V)

    Le ministre de la reconstruction et du logement, le ministre de l’intérieur et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et dont les dispositions entreront en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la reconstruction et du logement, publié audit journal.


Fait à Paris, le 22 octobre 1955.

EDGAR FAURE.

Par le président du conseil des ministres :


Le ministre de la reconstruction et du logement,


ROGER DUCHET.


Le ministre de l'intérieur,


MAURICE BOURGÈS-MAUNOURY


Le ministre de la santé publique et de la population,


BERNARD LAFAY