Décret n°75-109 du 24 février 1975 RELATIF A DIVERSES AMELIORATIONS ET SIMPLIFICATIONS EN MATIERE DE PENSIONS OU ALLOCATIONS DES CONJOINTS SURVIVANTS, DES MERES DE FAMILLE ET DES PERSONNES AGEES, ET NOTAMMENT A L'APPLICATION DE LA LOI N° 75-3 DU 3 JANVIER 1975.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 664 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu les décrets n° 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950, 51-820 du 27 juin 1951, 53-348 du 14 avril 1953, 53-448 du 13 mai 1953, 56-497 du 14 mai 1956 et 58-436 du 14 avril 1958 modifiés, relatifs aux règles de coordination des régimes d'assurances sociales, notamment en matière de vieillesse ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 19 ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment l'article 63 ; Vu le décret n° 61-272 du 28 mars 1961 modifié majorant le montant de certaines pensions d'invalidité ; Vu le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 modifié déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à certaines allocations de vieillesse ; Vu le décret n° 64-307 du 4 avril 1964 abrogeant et remplaçant par des dispositions réglementaires l'article L. 340 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 modifié relatif à la participation des assurés sociaux non agricoles aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie ; Vu le décret n° 71-280 du 7 avril 1971 relatif aux conditions d'attribution des prestations de réversion prévues aux articles L. 351, L. 628 et L. 629 du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 ; Vu le décret n° 73-1212 du 29 décembre 1973 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité sociale ; Vu la communication donnée au conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui n'a pas émis d'avis ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 26/02/1975Version en vigueur depuis le 26 février 1975

      L'article L. 329 du Code de la sécurité sociale est abrogé en tant qu'il fixe à soixante ans l'âge auquel la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuve ou de veuf d'un montant égal.

    • Article 16

      Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 10 JORF 23 JUILLET 1982

      La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale est accordée, par priorité, par le régime général de la sécurité sociale lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.

      Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes visés à l'alinéa précédent, à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.

      Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes visés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées.

      Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

      De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale.

      La majoration prévue à l'article L. 342-1 du code de la sécurité sociale ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire.

    • Article 16-1

      Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Création Décret 82-628 1982-07-21 ART. 11 JORF 23 JUILLET 1982

      La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de famille, à l'article L. 342-2 du code de la sécurité sociale est accordée par le régime général lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ce régime et du régime des salariés agricoles.

      Cette majoration ne peut être cumulée, pour un même enfant avec une majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire.

    • Article 17

      Version en vigueur du 23/07/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 82-628 1982-07-21 ART. 12 JORF 23 JUILLET 1982

      Les avantages de vieillesse dus par le régime général de la sécurité sociale aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés ayant été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et à un ou plusieurs autres régimes de retraite entrant dans le champ d'application des décrets des 20 janvier 1950, 27 juin 1951, 13 mai 1953, 14 mai 1956 et 14 avril 1958 susvisés sont déterminés, à l'exception du taux applicable au salaire annuel de base pour la détermination duquel il est fait application des dispositions de l'article 70 du décret du 29 décembre 1945 modifié, sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard dudit régime.

      Sauf dans le cas prévu au 1er alinéa de l'article 18 ci-dessous, le régime général est tenu de faire connaître aux autres régimes de retraite dont l'assuré a relevé la date à laquelle il a reçu la demande de liquidation présentée par celui-ci ou par son conjoint survivant, dès réception de cette demande.

      Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liquidation des avantages de vieillesse dont la charge lui incombe, la date d'effet, le montant et les éléments de calcul de ces avantages, notamment le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul.

      • Article 17-1

        Version en vigueur du 30/03/1977 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 mars 1977 au 21 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
        Création Décret 77-315 1977-03-28 ART. 1 JORF 30 MARS 1977

        Lorsqu'un assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à plusieurs régimes d'assurance vieillesse, seule la pension de réversion due au conjoint survivant par :

        Le régime général si l'assuré a relevé de ce régime, ou le régime d'assurances sociales agricoles si l'assuré a relevé de ce régime et n'a pas été affilié au régime général, ou Le régime d'assurance vieillesse d'affiliation qui sert la part de pension la plus élevée lorsque ni l'un ni l'autre des deux régimes précités n'est concerné, peut être portée, le cas échéant, à un montant égal à celui du minimum prévu à l'article L. 351 du code de la sécurité sociale.

    • Article 18

      Version en vigueur du 26/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 février 1975 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Le régime général continue à assurer, en tenant compte des dispositions du présent décret, la liquidation des avantages de vieillesse dus par les régimes spéciaux de retraite, en application du chapitre 1er du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 susvisé, aux assurés et aux conjoints survivants d'assurés qui ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs de ces régimes et au régime général de la sécurité sociale.

      Le régime général est tenu de fournir aux régimes spéciaux de retraite auxquels il incombe, en application des chapitres II et III du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950 susvisé, de liquider directement et de servir des avantages de vieillesse au moins égaux à ceux du régime général, et à la demande de ces régimes, tous éléments d'information de nature à faciliter cette liquidation en tenant compte des dispositions du présent décret.

      Les frais de gestion, résultant pour le régime général de l'application du présent article, lui sont remboursés par les régime spéciaux concernés, dans les conditions fixées par décret.

    • Article 19

      Version en vigueur du 26/02/1975 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 février 1975 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Sont abrogés :

      Les paragraphes 6 et 7 de l'article 71 et l'article 148 du décret du 29 décembre 1945 susvisé ;

      Les dispositions réglementaires substituées à l'article L. 340 du code de la sécurité sociale par l'article 1er du décret du 4 avril 1964 susvisé ;

      Les dispositions réglementaires substituées par le décret n° 71-280 du 7 avril 1971 susvisé à certaines dispositions de l'article L. 351 du code de la sécurité sociale ;

      Les décrets n° 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950, 27 juin 1951, 13 mai 1953, 14 mai 1956 et 14 avril 1958, susvisés, en tant qu'ils concernent les conditions de durée d'assurance exigées pour l'ouverture du droit à pension, la date d'effet et le mode de calcul des avantages de vieillesse dus par le régime général ;

      L'article 2 du décret du 2 octobre 1973 susvisé en tant qu'il porte adaptation de l'article 71, paragraphe 6, du décret du 29 décembre 1945.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 26/02/1975Version en vigueur depuis le 26 février 1975

      Les dispositions des articles 4 à 8 et 11 à 19 du présent décret s'appliquent aux avantages prenant effet postérieurement au 30 juin 1974.

      Les articles 6 et 7 s'appliquent également, à compter du 1er juillet 1974, aux conjoints survivants qui étaient titulaires, avant cette date, d'un avantage de réversion.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre du travail, MICHEL DURAFOUR.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.