ABROGÉCONSTITUTION DE LA SOCIETE.
ABROGÉSTATUTS.
ABROGÉCAPITAL SOCIAL.
ABROGÉPARTS SOCIALES, PARTS D'INDUSTRIE.
ABROGÉPARTS SOCIALES.
ABROGÉFORMALITES DE PUBLICITE.
ABROGÉENTREE EN FONCTIONS.
ABROGÉFONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE
ABROGÉADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ABROGÉCESSIONS ET TRANSMISSIONS DE PARTS SOCIALES
ABROGÉASSOCIES NOUVEAUX AVEC OU SANS AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.
ABROGÉASSOCIES NOUVEAUX SANS AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.
ABROGÉASSOCIES NOUVEAUX AVEC AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.
ABROGÉAUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.
ABROGÉPROROGATION DE LA SOCIETE.
ABROGÉEXERCICE DE LA PROFESSION D'AGREE PAR LA SOCIETE ET LES ASSOCIES.
ABROGÉINCOMPATIBILITES.
ABROGÉASSURANCE.
ABROGÉDISCIPLINE.
ABROGÉSUPPLEANCE.
ABROGÉHONORARIAT.
ABROGÉEXERCICE DE LA PROFESSION D'AGREE PAR LES ASSOCIES ET LA SOCIETE.
ABROGÉCOMPTABILITE.
ABROGÉEXERCICE DE LA PROFESSION PAR LA SOCIETE ET LES ASSOCIES
ABROGÉDISCIPLINE.
ABROGÉNULLITE, DISSOLUTION DE LA SOCIETE.
ABROGÉLIQUIDATION DE LA SOCIETE
ABROGÉNULLITE DE LA SOCIETE.
ABROGÉDISSOLUTION, LIQUIDATION DE LA SOCIETE
Article 1
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'application à la profession d'agréé près les tribunaux de commerce des articles 1er à 32 et 37 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Seules les sociétés régies par le présent décret peuvent comprendre dans leur objet la mise en commun et le partage des bénéfices.
Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles d'agréés.
Article 2
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Les sociétés civiles professionnelles d'agréés peuvent être constituées :
Soit entre des personnes physiques agréées par un même tribunal de commerce ;
Soit entre une ou plusieurs personnes physiques agréées par un même tribunal de commerce et une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions pour obtenir l'agrément d'un tribunal de commerce ;
Soit entre plusieurs personnes physiques remplissant les conditions pour obtenir l'agrément du tribunal de commerce.
Article 3
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément et de l'agrément de tous les associés en qualité d'agréé associé par le tribunal de commerce auprès duquel elle est appelée à exercer la profession d'agréé.
Article 4
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Toute demande d'agrément d'une société civile professionnelle d'agréés est présentée collectivement par les associés au président du tribunal de commerce auprès duquel la société sera appelée à exercer.
Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre :
1° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° Une demande de chaque associé sollicitant du tribunal de commerce, l'agrément de la société.
Le président du tribunal de commerce transmet l'ensemble du dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de commerce dont la société demande l'agrément.
Dès réception de cette demande le procureur de la République saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur l'opportunité d'agréer la société, sur la moralité, la valeur professionnelle et le nombre des associés.
Article 5
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix présenter, lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
Si, quatre-vingt-dix jours après sa saisine la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et l'avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration des délais fixés par l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet, avec son avis, au président du tribunal de commerce par lequel la société demande à être agréée, l'ensemble des pièces et documents.
Si l'avis émis par le procureur de la République est favorable, le président du tribunal de commerce saisit cette juridiction, qui siégeant en assemblée générale, statue par décision motivée sur la demande d'agrément de la société.
Article 6
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La décision du tribunal de commerce prise en application du dernier alinéa de l'article précédent peut être déférée à la cour d'appel, à la requête du procureur de la République, du président de la chambre de discipline ou de l'un des associés.
La cour statue en assemblée générale et en chambre du conseil.
Dans les cours d'appel qui comprennent trois chambres au moins, l'appel est porté devant une assemblée composée des deux premières chambres de la cour.
Les dispositions du présent article, ainsi que des articles 4 et 5 ci-dessus, sont applicables aux modifications de statuts.
Article 7
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est prévu autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles 4 et 12 du présent décret.
Article 8
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Sans préjudice de toutes autres mentions utiles et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8, 10, 11, 14, 15, 19 et 20 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la raison sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts, ou de celles qui sont prévues par le présent décret, les statuts doivent indiquer :
1° Les noms, prénoms et domicile des associés ;
2° L'adresse du siège social ;
3° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
5° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
6° Le nombre des parts d'intérêt attribuées à chaque apporteur en industrie ;
7° L'affirmation de la libération, totale ou partielle suivant le cas des apports concourant à la formation du capital social.
Article 9
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'agréés, en propriété ou en jouissance :
a) Le droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du tribunal de commerce ;
b) Tous droits incorporels mobiliers ou immobiliers ;
c) Tous documents et archives et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
d) Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
e) Toutes sommes en numéraire.
Les apports en industrie des associés, qui en vertu de l'article 10 de la loi précitée du 29 novembre 1966, ne concourent pas à la formation du capital, peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
Article 10
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 100 F.
Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire se retire de la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.
Article 11
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois soit aux dates prévues par les statuts et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'agrément de la société.
Dans les huit jours de leur réception les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés pour le compte de la société soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de celle-ci.
Article 12
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Dans le délai de quinze jours qui suit l'agrément de la société, un exemplaire de l'acte constitutif ou des statuts est déposé au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de commerce, par lequel la société est agréée.
Il est versé à un dossier ouvert par le greffier au nom de la société.
Une copie du dossier est déposée au greffe du tribunal de commerce par lequel la société est agréée.
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités les dispositions des statuts sont inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Tout intéressé peut se faire délivrer à ses frais par le greffe du tribunal de grande instance un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.
Article 13
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment, sont applicables aux agréés associés.
La société entre en fonctions dès la prestation de serment de l'un des associés en qualité d'agréé associé.
Article 14
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Par application de l'article 11 de la loi précitée du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.
Article 15
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
Les associés tiennent au moins une assemblée annuelle. D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou de plusieurs associés représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart en capital, en indiquant l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
Article 16
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial qui doit être conservé au siège de la société et qui est préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance ou l'un des magistrats de ce tribunal désigné par lui.
Article 17
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Chaque associé dispose d'une seule voix.
Il peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
Article 18
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par l'alinéa 2 du présent article et les articles 28 (alinéa 2), 52 et 67 du présent décret, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts détenant au moins la moitié des parts sociales.
La modification des statuts, sauf dans les cas de prorogation de la société ou d'augmentation des engagements des associés, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
La prorogation de la société peut être décidée à la majorité des associés, détenant au moins les trois quarts du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts, la moitié des parts d'industrie.
L'augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu'à l'unanimité.
Article 19
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Après la clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci.
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.
Article 20
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents prévus à l'article précédent.
Article 21
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Toute convention par laquelle l'un des associés cède, sous réserve des dispositions de l'article 10 (2ème alinéa), la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du tribunal de commerce auprès duquel exerce la société.
Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans d'une des formes prévues à l'article 1690 du code civil.
Si le société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession, ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le cessionnaire adresse au président du tribunal de commerce auprès duquel exerce la société, une demande en vue d'être agréé par cette juridiction.
Elle est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tous candidats aux fonctions d'agréé.
Le président du tribunal de commerce transmet l'ensemble du dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de commerce par lequel la société est agréée.
Dès réception de cette demande le procureur de la République saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la moralité et la valeur professionnelle du cessionnaire sur l'opportunité de faire droit à sa requête.
Dans un délai de quinze jours, la chambre de discipline informe la chambre nationale de la demande d'avis. Si quatre-vingt-dix jours après sa saisine la chambre de discipline n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis susvisé, ou après expiration du délai imparti à la chambre de discipline pour faire connaître son avis, le procureur de la République transmet au président du tribunal de commerce avec son avis, l'ensemble des pièces énoncées au présent article.
Si l'avis émis par le procureur de la République est favorable, le tribunal de commerce statue sur la demande d'agrément du nouvel associé dans les conditions prévues par les articles 5 (alinéa 4) et 6.
Article 22
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier dans l'une des formes prévues à l'article 21, alinéa 2, à l'associé un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si l'acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l'article 21 sont applicables à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles de l'alinéa 3 dudit article. La demande d'agrément du cessionnaire par le tribunal de commerce doit être remise au président de cette juridiction.
Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, ce prix est fixé par le président du tribunal de commerce, sauf recours devant la cour d'appel statuant en chambre du conseil, après avis de la chambre de discipline.
Le cessionnaire prend par écrit l'engagement de payer le prix fixé : son engagement est joint à la demande d'agrément et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de cet acte prévues à l'article 21 (alinéa 4).
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 23. En ce cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au président du tribunal de commerce avant l'expiration du délai prévu aux alinéas 1er et 2 ci-dessus.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à des associés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation dans l'une des formes prévues à l'article 21 (alinéa 2) à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par le président du tribunal de commerce et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Article 23
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du procureur de la République et du président du tribunal de commerce.
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
Une copie de la convention est adressée au greffe du tribunal de grande instance et au greffe du tribunal de commerce.
Si l'associé cède la totalité de ses parts, il perd la qualité d'agréé associé et son retrait de la société est prononcé par le président du tribunal de commerce.
Article 24
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Les articles 21, 22 et 23 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.
Article 25
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie cette demande à la société dans l'une des formes prévues à l'article 21 (alinéa 2).
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier elle-même, à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si la cession est consentie à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 21 à l'exception de la notification à la société elle-même, et aux dispositions de l'article 22 (alinéas 2, 3, 4 et 6).
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions de l'article 23 et celles de l'article 22 (dernier alinéa) reçoivent application.
Article 26
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
L'associé démissionnaire ou radié de la liste des agréés dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 21.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 22 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Cet associé peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société ou à d'autres associés dans les conditions prévues à l'article 23.
Article 27
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.
Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société est décidée dans le cas visé à l'article 48.
Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 21 (alinéa 2).
Article 28
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Le délai prévu par l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à six mois à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le président du tribunal de commerce à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1er) de la loi précitée du 29 novembre 1966.
Article 29
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Si pendant le délai visé à l'article précédent le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 21 et 22.
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'agréé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 23.
Article 30
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Toute demande d'un ou plusieurs des ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés dans l'une des formes prévues à l'article 21 (alinéa 2).
Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions de l'article 21, et le cas échéant, par celles de l'article 22 (alinéas 3, 4 et 6).
Article 31
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 28 le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 21 et celles de l'article 22 (alinéas 2, 3 et 4) sont applicables.
Si elles sont requises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22 (alinéa 5) et 23.
Article 32
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Si l'acte portant cession de parts sociales est établi en la forme sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles 21 (alinéa 4), 23 (alinéa 3) et à celles du présent article.
A la diligence du cessionnaire, un des originaux de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier ouvert au nom de la société.
Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la cession de parts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, un des originaux ou une expédition de l'acte modifiant les statuts de la société est déposé au greffe du tribunal de grande instance à la diligence du gérant pour être versé au dossier.
Une copie des pièces prévues aux alinéas 2 et 4 ci-dessus est déposée au greffe du tribunal de commerce.
Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par l'un ou l'autre greffier d'un extrait de l'acte de cession et, le cas échéant, de l'acte modifiant les statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles visées à l'article 12 (dernier alinéa).
Article 33
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession d'agréé et recevoir du tribunal de commerce, auprès duquel exerce la société, l'agrément en qualité d'agréé associé.
Article 34
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 21.
Article 35
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Si l'entrée du nouvel associé dans la société intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 4, 5, 6 sont applicables.
Un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe du tribunal de grande instance par le gérant dans la délai de quinze jours et versé au dossier.
Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa ci-dessus, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Une copie de l'acte modificatif des statuts est déposée au greffe du tribunal de commerce.
Article 36
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.
Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.
Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
L'un des originaux, ou une expédition de l'acte, portant augmentation du capital est déposé au greffe du tribunal de grande instance par le gérant et versé au dossier.
Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la modification des statuts est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Une copie de l'acte portant augmentation du capital est déposée au greffe du tribunal de commerce.
Article 37
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par un gérant.
A la diligence de celui-ci, la copie ou l'expédition de l'acte d'où résulte la prorogation doit être déposé au greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier.
Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, la prorogation est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Une copie de l'acte d'où résulte la prorogation est déposée au greffe du tribunal de commerce.
Article 38
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La qualification de "société d'agréés" à l'exclusion de toute autre doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.
Article 39
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Tout associé ne peut être membre que d'une seule société d'agréés et ne peut exercer sa profession à titre individuel.
Les associés prennent dans tous les cas et notamment dans la raison sociale, dans tous les actes professionnels ou sociaux ainsi que dans toutes correspondances et documents destinés aux tiers le titre d'"agréé associé" à l'exclusion de celui d'"agréé".
Dans les actes professionnels, chaque associé indique son titre d'agréé associé et la raison sociale de la société d'agréés dont il fait partie.
Article 40
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Chaque associé exerce au nom de la société et à titre exclusif les fonctions d'agréé et toutes les activités qui s'y rattachent. Toutefois un agréé syndic membre d'une société civile professionnelle d'agréés conserve le droit d'exercer à titre individuel sa profession de syndic.
Les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Il leur est interdit d'assister ou de représenter des personnes ayant des intérêts opposés.
Article 41
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes les dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'agréé par les personnes physiques et spécialement à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux sociétés d'agréés et à leurs membres.
Le siège social de la société d'agréés doit être fixé dans le ressort du tribunal de commerce par lequel elle est agréée.
Article 42
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La liste des agréés près un tribunal de commerce, dressée par ordre d'ancienneté est divisée en deux parties.
Dans la première, sont inscrits les agréés personnes physiques et les agréés associés, dans la seconde, sont inscrites les sociétés d'agréés.
Le rang d'inscription des agréés associés est déterminé par leur ancienneté personnelle.
Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.
Article 43
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Chaque associé participe avec droit de vote aux assemblées professionnelles d'agréés et notamment aux assemblées générales des compagnies.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes, et notamment pour l'application de l'article 6 du décret susvisé du 19 décembre 1945 chaque associé compte pour une unité.
Toutefois une chambre de discipline ne pourra comprendre parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des agréés associés d'une même société.
Par dérogation aux dispositions des articles 8, alinéa 3, 27, alinéa 6, 29, alinéa 3, du décret susvisé du 19 décembre 1945 et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsqu'un agréé, membre d'un organisme professionnel devient agréé associé, il continue l'exercice de ses fonctions au sein de cet organisme jusqu'à l'expiration de son mandat, à condition d'exercer dans le ressort de la même chambre de discipline.
Article 46
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La responsabilité de chaque société d'agréés et de ses membres est garantie dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 19 décembre 1945 précité par la bourse commune à laquelle la société cotise.
Chaque société d'agréés est tenue de contracter l'assurance de responsabilité professionnelle exigée par l'article 16 alinéa 3 de la loi précitée du 29 novembre 1966.
Article 47
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Sous réserve des articles ci-après, les dispositions de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 et notamment les articles 5 et 6 sont applicables à la société et aux associés.
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.
Article 48
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois de suspension peut être contraint à l'unanimité des autres associés de se retirer de la société. Toutefois, l'associé qui fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes ne participe pas au vote.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 27 (alinéas 2 et 3).
Article 49
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
L'associé suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
La décision qui prononce la suspension d'un ou de plusieurs associés, mais non la totalité d'entre eux ou de la société, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce la suspension soit de tous les associés, soit de la société, désigne un ou plusieurs administrateurs pour assurer la gestion de la société.
En cas de suspension de la société mais non de tous les associés, les associés non suspendus sont nommés administrateurs.
Peuvent être désignés en qualité d'administrateurs, soit avec les associés non suspendus, soit, si tous les associés sont suspendus :
a) des agréés ou agréés associés d'autres sociétés ;
b) des anciens agréés ou anciens agréés associés ;
c) des clercs ou secrétaires d'agréés répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés agréés.
Article 50
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
L'associé radié de la liste d'agrément est déchu de sa qualité d'agréé associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation de cette liste est devenue exécutoire.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 26.
Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés sont régis par l'article 66.
Article 52
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément, par cas de force majeure, empêchés d'exercer leurs fonctions, la gestion du cabinet est assurée par un agréé désigné par les associés dans les conditions prévues par les articles 14 à 18 du présent décret.
Au cas ou les associés sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le président du tribunal de commerce désigne, sur proposition du président de la chambre de discipline, l'une des personnes prévues à l'article 49 (dernier alinéa) pour assurer la gestion de la société.
Article 53
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Les fonctions d'agréé associé sont assimilées à celles d'agréé pour la collation du titre d'agréé honoraire.
Article 44
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles sont établies au nom de la société et dues par celle-ci.
Article 45
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Les règles concernant la tenue de la comptabilité des agréés sont applicables à la société.
Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.
Article 51
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Les dispositions de l'article 49 (alinéas 2, 3 et 4) sont applicables au cas ou, en application des articles 32 à 35 de l'ordonnance du 28 juin 1945, serait prononcée l'interdiction temporaire.
L'agréé à qui il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions conserve pendant la durée de son interdiction, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois sa participation dans les bénéfices, est réduite de moitié l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction temporaire de l'exercice de leurs fonctions.
Article 54
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 63, 65 (alinéa 2) et 69 (alinéa 2) ci-après.
Toutefois, en cas de radiation de la société, la dissolution est opposable aux tiers à compter du jour où la peine est devenue définitive.
Article 55
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La société est en état de liquidation dès que la décision judiciaire prononçant sa nullité est devenue définitive ou dès sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Sa raison sociale est obligatoirement suivie de la mention "société en liquidation".
Article 56
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La liquidation est régie par les statuts sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf les cas de nullité et de dissolution par suite de la radiation de la société.
Article 57
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent. A défaut, il est nommé soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions de l'article 66, le liquidateur est choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées au dernier alinéa de l'article 49.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de commerce à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du président de la chambre de discipline.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Article 58
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession d'agréé.
Article 59
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou par la décision des associés qui lui ont conféré ses fonctions.
Article 60
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.
Article 61
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel la société a son siège, statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Article 62
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part des ressources de la société.
Article 63
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire définitive prononçant la nullité de la société fait l'objet d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert, au nom de la société, au greffe du tribunal de grande instance et d'une autre au greffe du tribunal de commerce.
Article 64
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée de la société peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts du capital social et détenant la moitié au moins des parts d'industrie.
Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.
A défaut, il est désigné par le président du tribunal de commerce à la demande d'un associé ou du ministère public.
En cas de dissolution anticipée prononcée judiciairement, il est procédé conformément à l'article 63.
Article 65
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition visée à l'alinéa précédent, dont tout intéressé pourra obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Une copie de la pièce déposée au greffe du tribunal de grande instance est remise au greffe du tribunal de commerce par le liquidateur.
Article 70
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La société est dissoute de plein droit à la date où les associés ont simultanément demandé leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966 et à l'article 25 ci-dessus ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers.
La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.
Les dispositions des articles 64 et 65 reçoivent application.
Article 71
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Pendant le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus, une partie de ses parts à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 2 du présent décret.
A défaut, la société est dissoute au jour de l'expiration de ce délai et il est procédé à la liquidation conformément aux articles 58 et 59, le liquidateur étant, soit le dernier associé, soit, en cas de refus ou d'empêchement de sa part, désigné par le président du tribunal de commerce parmi les personnes énumérées à l'article 49 (dernier alinéa).
Article 66
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La radiation de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Les associés radiés ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
Article 67
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la radiation de la société est versée au dossier ouvert au greffe du tribunal de grande instance. Une autre expédition de cette décision est remise au greffe du tribunal de commerce.
Article 68
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement, sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
Article 69
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Le liquidateur est désigné par le président du tribunal de commerce à la demande soit des ayants droit des associés, soit du président de la chambre de discipline.
Une copie de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe du tribunal de grande instance et au greffe du tribunal de commerce.
Article 72
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Dans le cas prévu par l'article 37 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société, subsistant après extinction du passif et remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie.
Article 73
Version en vigueur du 24/08/1971 au 16/09/1972Version en vigueur du 24 août 1971 au 16 septembre 1972
Des décrets ultérieurs fixeront les conditions dans lesquelles les personnes physiques exerçant la profession d'agréé peuvent constituer avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales, des sociétés régies par l'article 2 de la loi précitée du 29 novembre 1966 en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.