Article 1
Version en vigueur du 04/04/1967 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 avril 1967 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Dans chaque département, des circonscriptions vétérinaires d'inspection sont créées et délimitées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du préfet. Chaque circonscription comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes.
Toutefois les circonscriptions créées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur pris après avis du préfet de police.
Article 2
Version en vigueur du 22/02/2002 au 07/08/2003Version en vigueur du 22 février 2002 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Décret n°2002-235 du 20 février 2002 - art. 3 (V) JORF 22 février 2002Les effectifs du personnel technique affecté à chaque circonscription vétérinaire d'inspection comprennent :
Un ou plusieurs vétérinaires inspecteurs fonctionnaires de l'Etat, dont l'un est chargé de diriger l'ensemble du personnel de la circonscription ;
Des préposés sanitaires, fonctionnaires de l'Etat, placés sous la direction des vétérinaires inspecteurs qu'ils assistent.
Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs ou par des préposés sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre de l'agriculture.
Article 3
Version en vigueur du 04/04/1967 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 avril 1967 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Sous réserve des dispositions prévues par l'article 7, les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
Les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires ayant la qualité d'agents à temps partiel peuvent se livrer, en dehors de leurs heures de service, à une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre de l'agriculture.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.
Article 4
Version en vigueur du 04/04/1967 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 avril 1967 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Le préfet de police, dans les circonscriptions visées au deuxième alinéa de l'article 1er, adjoint aux vétérinaires inspecteurs mis à sa disposition en application de l'article 3 de la loi susvisée du 8 juillet 1965 et place sous leur autorité les officiers de police spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection.
Article 5
Version en vigueur du 04/04/1967 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 avril 1967 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires chargés des inspections, contrôles et surveillances prévus à l'article 258 du code rural sont commissionnés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Avant d'entrer en fonctions, ces agents, dûment commissionnés, prêtent devant le tribunal d'instance de leur domicile le serment ci-après :
"Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne rien révéler ou utiliser en dehors de mes fonctions de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de celles-ci".
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de poste ou d'emploi.
Article 6
Version en vigueur du 04/04/1967 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 avril 1967 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Dans les limites, selon leur affectation, du département ou de la circonscription vétérinaire, les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article 5, ont, conformément aux dispositions de l'article 259 du code rural, qualité pour rechercher et pour constater les infractions aux lois et aux règlements, dont ils contrôlent l'application en vertu de l'article 258 dudit code. Ils peuvent, dans les mêmes limites territoriales, procéder aux saisies prévues par l'article 263 du code rural.
Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article 280 du code rural ou ceux introduits dans les abattoirs ; 2° Pour interdire temporairement dans ces derniers établissements l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ;
4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation.
En attendant l'examen de la décision du vétérinaire inspecteur, les préposés sanitaires peuvent prescrire dans les abattoirs l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, interdire l'abattage d'un animal ou consigner une denrées.
Ils peuvent, sur instructions précises et circonstanciées du vétérinaire inspecteur, prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire.
Sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs, ils ont qualité pour assurer l'identification des animaux ainsi que l'identification et la classification des viandes prévues à l'article 13 de la loi du 8 juillet 1965 susvisée.
Article 7
Version en vigueur du 04/04/1967 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 avril 1967 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Avec l'agrément du ministre de l'agriculture, les vétérinaires inspecteurs peuvent être chargés par les maires et par les présidents de groupements de collectivités locales, sous l'autorité de ceux-ci, de toutes missions relevant de leur compétence technique, et notamment de veiller à l'application du règlement de police intérieur dans les abattoirs publics et leurs annexes ainsi que sur les marchés d'animaux vivants et de contrôler la bonne exécution de la convention d'affermage en vigueur dans un abattoir public.
Article 8
Version en vigueur du 21/09/2000 au 30/12/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 30 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Les agents des services vétérinaires chargés des inspections et surveillances prévues à l'article L. 231-1 du code rural ont libre accès de jour et de nuit dans les abattoirs et leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et dans tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ; de jour, dans les lieux où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-5 du code rural.
Toute personne transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale est tenue, à toute réquisition des agents des services vétérinaires, de laisser visiter le chargement de son véhicule, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant l'origine et la destination des marchandises transportées. Ces personnes sont tenues de faciliter l'examen du chargement et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.
Article 9
Version en vigueur du 04/04/1967 au 07/08/2003Version en vigueur du 04 avril 1967 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Sans préjudice des peines plus graves qui pourraient être encourues, seront punis d'une amende de 2 500 F à 15 000 F :
1° Ceux qui auront mis opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des vétérinaires inspecteurs ou des préposés sanitaires ;
2° Ceux qui, assujettis aux inspections et surveillances prévues par les articles 258, 259 et 262 du code rural, n'auront pas exécuté ou auront refusé d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou auront mis entrave à l'exécution de cette décision ;
3° Ceux qui auront exposé, mis en vente, vendu ou expédié des denrées animales ou d'origine animale consignées ou saisies ou qui auront transporté ces denrées sans une autorisation délivrée par le vétérinaire inspecteur.
En cas de récidive une peine d'emprisonnement de un mois à deux mois au plus pourra être prononcée.
Article 10
Version en vigueur du 27/07/1993 au 07/08/2003Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 07 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993Conformément à l'article 259 du code rural, les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre, notamment pour l'application :
Des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation;
Des dispositions de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins ;
Du décret modifié du 20 août 1939 et des textes subséquents relatifs à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages ; De la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur et du décret n° 48-1851 du 6 décembre 1948 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur.
Article 11
Version en vigueur du 04/04/1967 au 30/12/2009Version en vigueur du 04 avril 1967 au 30 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 3
Le ministre de l'agriculture, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2009
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, Vu les titres III, IV et V livre II du code rural, et notamment les articles 258, 259 et 262 ; Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande, et notamment son chapitre Ier sur l'inspection sanitaire ; Vu l'article R. 25 du code pénal ; Vu le décret n° 65-224 du 26 mars 1965 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture ; Le Conseil d'Etat entendu,
Le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.
Le ministre de l'agriculture,
EDGAR FAURE.
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY.
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'équipement,
EDGAR PISANI.
Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN.