Décret n°47-211 du 16 janvier 1947 réglant les conditions d'application de l'article 42 bis de l'ordonnance du 17 octobre 1945 modifiée par la loi du 13 avril 1946 sur le droit de chasser des preneurs de baux ruraux

abrogée depuis le 22/03/1983abrogée depuis le 22 mars 1983

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 1983

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  • Article 1

    Version en vigueur du 21/01/1947 au 22/03/1983Version en vigueur du 21 janvier 1947 au 22 mars 1983

    Abrogé par Décret n°83-213 du 16 mars 1983 - art. 2 (V) JORF 22 mars 1983

    Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article 42 bis (2e alinéa) de l'ordonnance du 17 octobre 1945 modifiée par la loi du 13 avril 1946, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/01/1947 au 22/03/1983Version en vigueur du 21 janvier 1947 au 22 mars 1983

    Abrogé par Décret n°83-213 du 16 mars 1983 - art. 2 (V) JORF 22 mars 1983

    L'avis que le preneur ne désire pas exercer le droit de chasser doit être adressé au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception, avant le 1er juillet précédant chaque campagne de chasse.

    Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer, dans les délais ci-dessus fixés, au droit de chasser.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/01/1947 au 22/03/1983Version en vigueur du 21 janvier 1947 au 22 mars 1983

    Abrogé par Décret n°83-213 du 16 mars 1983 - art. 2 (V) JORF 22 mars 1983

    L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse, réparation des dommages causés par le gibier.

    Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit au preneur de participer à la destruction du gibier.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/01/1947 au 22/03/1983Version en vigueur du 21 janvier 1947 au 22 mars 1983

    Abrogé par Décret n°83-213 du 16 mars 1983 - art. 2 (V) JORF 22 mars 1983

    Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus par l'article 47 de l'ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, des dispositions portant statut du fermage.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/01/1947 au 22/03/1983Version en vigueur du 21 janvier 1947 au 22 mars 1983

    Abrogé par Décret n°83-213 du 16 mars 1983 - art. 2 (V) JORF 22 mars 1983

    Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.

    Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre des pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/01/1947 au 22/03/1983Version en vigueur du 21 janvier 1947 au 22 mars 1983

    Abrogé par Décret n°83-213 du 16 mars 1983 - art. 2 (V) JORF 22 mars 1983

    Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires institués par la loi du 13 avril 1946.

  • Article 8

    Version en vigueur du 21/01/1947 au 22/03/1983Version en vigueur du 21 janvier 1947 au 22 mars 1983

    Abrogé par Décret n°83-213 du 16 mars 1983 - art. 2 (V) JORF 22 mars 1983

    Les conditions de l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de l'article 42 bis de l'ordonnance du 17 octobre 1945, modifiée par la loi du 13 avril 1946, seront réglées par un décret ultérieur.