Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964 portant règlement d'administration publique sur l'organisation du travail à bord des navires de commerce armés au long cours.

abrogée depuis le 09/09/1983abrogée depuis le 09 septembre 1983

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 septembre 1983

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre du travail,

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée, et notamment ses articles 24 et 25 d'après lesquels des règlements d'administration publique, pris après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives d'armateurs et de marins, déterminent par genre de navigation ou catégorie de personnel les droits des marins en matière de durée et de rémunération du travail ;

Vu l'article 33 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ;

Vu le décret du 31 mars 1925 modifié relatif à l'organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime ;

Vu le décret n° 59-626 du 12 mai 1959 relatif à l'exercice de la profession de marin et certaines conditions de travail à bord des navires, modifié par le décret n° 61-572 du 5 juin 1961 ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/09/1964 au 09/09/1983Version en vigueur du 27 septembre 1964 au 09 septembre 1983

    Abrogé par Décret n°83-793 du 6 septembre 1983 - art. 24 (Ab) JORF 9 septembre 1983

    Nonobstant toutes dispositions contraires, la durée totale du travail supplémentaire sur les navires armés au long cours ne peut dépasser quatre-vingt-dix heures par mois.

    N'entre pas en compte pour l'application de cette règle le travail supplémentaire effectué pour les raisons suivantes :

    1° Circonstances intéressant la sécurité du navire, dont le capitaine est seul juge ;

    2° Débarquement en cours de voyage d'un marin qui ne peut être remplacé immédiatement ;

    3° Exemption de service causant une insuffisance de personnel.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/09/1964 au 17/07/1977Version en vigueur du 27 septembre 1964 au 17 juillet 1977

    Abrogé par Décret n°77-794 du 8 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 17 juillet 1977

    Pour tout navire de commerce armé au long cours, le ministre chargé de la marine marchande peut, sous les réserves posées à l'article 3 ci-après, établir des règles spéciales d'organisation du travail, par dérogation aux dispositions du décret du 31 mars 1925 modifié sur l'organisation du travail à bord des navires de commerce :

    Soit lorsque le navire est doté de dispositifs de nature à simplifier les conditions techniques de la navigation et de l'exploitation ;

    Soit lorsque l'intervention d'un accord entre organisations professionnelles intéressées rend possible l'application de telles règles.

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/09/1964 au 17/07/1977Version en vigueur du 27 septembre 1964 au 17 juillet 1977

    Abrogé par Décret n°77-794 du 8 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 17 juillet 1977

    Les règles spéciales visées à l'article 2 ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de modifier la définition du temps de travail effectif telle qu'elle résulte de l'article 3 du décret du 31 mars 1925 modifié, ni d'augmenter la durée journalière maximum du travail, en service à la mer ou en service au port, telle qu'elle est fixée par l'article 19 du même texte.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/09/1964 au 17/07/1977Version en vigueur du 27 septembre 1964 au 17 juillet 1977

    Abrogé par Décret n°77-794 du 8 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 17 juillet 1977

    Il peut être dérogé, pour l'application du présent décret, aux dispositions du décret du 12 mai 1959 modifié relatif à l'exercice de la profession de marin et certaines conditions du travail à bord, en tant que ces dispositions prévoient la répartition du personnel entre le service du pont, le service de la machine et le service général.

  • Article 5

    Version en vigueur du 27/09/1964 au 17/07/1977Version en vigueur du 27 septembre 1964 au 17 juillet 1977

    Abrogé par Décret 77-794 1977-07-08 art. 10 17 juillet 1977

    Le ministre statue dans les cas visés à l'article 2 par une décision motivée, prise après avis d'une commission placée sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat, et comprenant :

    Un représentant du ministre du travail ;

    Les fonctionnaires de l'administration centrale de la marine marchande ci-après désignés ;

    L'inspecteur général des services de l'inscription maritime ou son représentant ;

    Le sous-directeur des gens de mer et de la navigation maritime ;

    Le sous-directeur du matériel naval ;

    Le chef du bureau technique du matériel naval ;

    Le chef du bureau du travail maritime ;

    Le chef du bureau de la navigation maritime.

    Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du bureau du travail maritime.

    Il appartient au ministre de décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande des intéressés, qu'une question doit être soumise à l'examen de ladite commission.

    A l'occasion de chaque affaire, celle-ci entend, outre l'armateur intéressé, les représentants des organisations professionnelles les plus représentatives sur le plan national des armateurs et du personnel navigant de la marine de commerce.

    Elle peut en outre entendre toute personne dont l'opinion lui paraît de nature à éclairer ses délibérations.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/09/1964 au 17/07/1977Version en vigueur du 27 septembre 1964 au 17 juillet 1977

    Abrogé par Décret n°77-794 du 8 juillet 1977 - art. 10 (V) JORF 17 juillet 1977

    Les décisions prises en application des articles 2 et 3 ci-dessus sont obligatoirement réexaminées par la commission au terme d'une année au plus tard à compter de leur date d'effet. A la suite de cet examen, lesdites décisions peuvent éventuellement être revisées dans les formes prévues par l'article 5.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/09/1964 au 09/09/1983Version en vigueur du 27 septembre 1964 au 09 septembre 1983

    Art. 7

    Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des travaux publics et des transports, MARC JACQUET.

Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.