Article 1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 2° JORF 3 mai 2007Le corps des agents administratifs des impôts, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 2° JORF 3 mai 2007Le corps des agents administratifs des impôts comprend le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe, le grade d'agent administratif des impôts de 1re classe, le grade d'agent administratif principal des impôts de 2e classe et le grade d'agent administratif principal des impôts de 1re classe.
Article 3
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 3° JORF 3 mai 2007I. - Les agents administratifs des impôts sont recrutés sans concours dans le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent administratif des impôts de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent administratif des impôts sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 3° JORF 3 mai 2007I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.
Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 5.
II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
I.-L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 4 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 6 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou de la direction des services fiscaux organisant le recrutement.
Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
III.-L'avis de recrutement est, en outre, publié, dans le même délai, sur le ou les services de communication publique en ligne du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et dans un journal local.
Article 6
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 3° JORF 3 mai 2007I. - L'examen des dossiers de candidature est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale des impôts. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Article 7
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 3° JORF 3 mai 2007Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 5 bis
Version en vigueur du 03/07/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 juillet 2005 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-736 du 1 juillet 2005 - art. 4 () JORF 3 juillet 2005Peuvent être nommés agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'article 7 ci-après et après inscription sur une liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale des impôts comptant au moins dix années de services publics effectifs.
Article 7 bis
Version en vigueur du 25/05/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 25 mai 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 3° JORF 3 mai 2007
Création Décret n°2000-436 du 23 mai 2000 - art. 2 () JORF 25 mai 2000Le directeur général des impôts peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des impôts.
Article 8
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Modifié par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 3° JORF 3 mai 2007I. - Les agents administratifs des impôts de 1re classe sont recrutés :
1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services civils effectifs.
II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
III. - Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale. Dans ce cas, l'arrêté portant ouverture du concours fixe les durées minimum durant lesquelles les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans la direction et la résidence de leur première affectation. Ces durées ne peuvent excéder cinq ans.
Lorsqu'un concours à affectation régionale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un ou l'autre de ces concours
IV. - L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.
Article 9
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 3° JORF 3 mai 2007I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le directeur général des impôts nomme les membres du jury.
IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 6 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Article 9-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 3° JORF 3 mai 2007I. - Les personnes nommées dans le corps des agents administratifs des impôts à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du directeur général des impôts.
II. - Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts.
III. - Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 sont astreints à un stage probatoire qui ne peut être inférieur à dix mois ni excéder dix-huit mois et à l'issue duquel ils font l'objet d'un rapport d'aptitude.
Si le rapport les concernant est favorable, les agents sont titularisés.
Les stagiaires ayant fait l'objet d'un rapport défavorable peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial.
Article 9-2
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 3° JORF 3 mai 2007Le directeur général des impôts peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des impôts.
Article 8 bis
Version en vigueur du 16/03/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-291 du 14 mars 2006 - art. 4 () JORF 16 mars 2006Peuvent être promus au grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe des impôts, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation ou d'assiette principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe des impôts sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION dans le grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe des impôts : 8e échelon
SITUATION dans le grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe des impôts : 1er Echelon
SITUATION dans le grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe des impôts : Ancienneté d'échelon : Moitié de I'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
SITUATION dans le grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe des impôts : 9e échelon
SITUATION dans le grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe des impôts : 1er échelon.
SITUATION dans le grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe des impôts : Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
SITUATION dans le grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 2e classe des impôts : 10e échelon
SITUATION dans le grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe des impôts : 2 échelon
SITUATION dans le grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe des impôts : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Article 8 ter
Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 3° JORF 3 mai 2007
Création Décret n°91-237 du 28 février 1991 - art. 4 () JORF 2 mars 1991 en vigueur le 1er août 1990Le grade d'agent de constatation ou d'assiette principal de 1ère classe des impôts comporte 3 échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
2e échelon : DUREE Moyenne : 4 ans ; DUREE Minimale : 3 ans
1er échelon : DUREE Moyenne : 3 ans ; DUREE Minimale : 2 ans
Article 9
Version en vigueur du 01/08/1990 au 16/03/2006Version en vigueur du 01 août 1990 au 16 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-291 du 14 mars 2006 - art. 6 () JORF 16 mars 2006
Le nombre des agents mis en service détaché ou en disponibilité ne doit pas excéder 10 p. 100 de l'effectif.
Article 9 bis
Version en vigueur du 16/03/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-291 du 14 mars 2006 - art. 5 () JORF 16 mars 2006Les fonctionnaires des corps de catégorie C peuvent être détachés à niveau de grade équivalent dans un emploi d'agent de constatation ou d'assiette à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient dans leur ancien emploi.
Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans un emploi d'agent de constatation ou d'assiette, peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le présent corps après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils auraient eu à la date de la nomination s'ils étaient restés en fonctions dans leur ancien grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise à cette date dans ledit grade.
Article 10
Version en vigueur du 15/02/1950 au 16/03/2006Version en vigueur du 15 février 1950 au 16 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-291 du 14 mars 2006 - art. 6 () JORF 16 mars 2006
Les commis des services extérieurs de la direction générale des impôts recrutés par la voie des concours prévus par les décrets modifiés des 21 octobre 1936, 26 décembre 1937 et 20 juillet 1939, et nommés postérieurement au 1er janvier 1948 pourront être intégrés dans le corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette suivant les modalités prévues par l'article 3 du décret du 18 décembre 1948 et dans la limite des effectifs fixés par ce texte.
Article 11
Version en vigueur du 15/02/1950 au 16/03/2006Version en vigueur du 15 février 1950 au 16 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-291 du 14 mars 2006 - art. 6 () JORF 16 mars 2006
Les commis principaux et commis qui auront été écartés des listes d'aptitude dressées en exécution soit de l'article 3 du décret du 18 décembre 1948 soit de l'article 10 du présent décret pourront être admis à se présenter sans conditions d'âge, ni de durée de services, à l'un des trois premiers concours organisés en application de l'alinéa 2 de l'article 3.
En cas de succès, ils seront intégrés dans le corps des agents principaux et agents de constatation ou d'assiette suivant les correspondances d'échelons établies pour la constitution initiale de ce corps. Toutefois, leur ancienneté sera, pour la détermination de leur premier avancement, diminuée de trois, six ou neuf mois suivant qu'ils auront été admis au premier, au second ou au troisième concours visés à l'alinéa précédent.
Article 12
Version en vigueur du 15/02/1950 au 16/03/2006Version en vigueur du 15 février 1950 au 16 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-291 du 14 mars 2006 - art. 6 () JORF 16 mars 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 (2°) :
Les trois premiers concours ouverts aux candidats visés audit article 3 (2°) pourront être organisés à l'intérieur de chacun des services relevant de la Direction générale des impôts et réservés aux candidats appartenant audit service ;
Les agents titulaires, les auxiliaires temporaires et les employés de bureau contractuels, justifiant à la date de publication du présent décret de plus de six mois de services effectifs dans le service au titre duquel ils postulent, pourront, sans condition d'âge, se présenter à ces concours et être nommés agents de constatation ou d'assiette dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir dans ledit service.
Article 12 bis
Version en vigueur du 16/01/1960 au 16/03/2006Version en vigueur du 16 janvier 1960 au 16 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-291 du 14 mars 2006 - art. 6 () JORF 16 mars 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les receveurs buralistes de 1ère classe de la direction générale des impôts (contributions indirectes) qui n'auront pas été intégrés dans le corps des contrôleurs principaux et contrôleurs de la direction générale des impôts en application du décret n° 60-27 du 9 janvier 1960 seront intégrés dans le corps des agents principaux et agents de constatation de la direction générale des impôts suivant des modalités fixées par arrêté du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques.
Ces dispositions pourront être également appliquées aux veuves de guerre qui assurent depuis cinq ans au moins l'intérim d'une recette locale des impôts. Les intéressées seront intégrées à l'échelon de début du grade d'agent d'assiette ou de constatation.
Article 10
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 4° JORF 3 mai 2007I. - L'avancement au grade d'agent administratif des impôts de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents administratifs des impôts de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents administratifs des impôts de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
Article 10-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 4° JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des impôts de 2e classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs des impôts de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Article 10-2
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 4° JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade d'agent administratif principal des impôts de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs principaux des impôts de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Article 10-3
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 4° JORF 3 mai 2007Le nombre maximum d'agents administratifs des impôts pouvant être promus aux différents grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 11
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 5° JORF 3 mai 2007I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents administratifs des impôts les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif des impôts de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif des impôts de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent administratif des impôts de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif des impôts de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent administratif des impôts de 1re classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif principal des impôts de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent administratif principal des impôts de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent administratif principal des impôts de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent administratif principal des impôts de 1re classe.
II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents administratifs des impôts.
Article 12
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 13 5° JORF 3 mai 2007I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents administratifs des impôts depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents administratifs des impôts.
Article 13
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2010-984 du 26 août 2010 - art. 30
Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Décret n°50-213 du 6 février 1950 portant statut particulier du corps des agents administratifs des impôts.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011
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Le président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires ; Vu le décret du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les tableaux y annexés ; Vu la loi du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947 reconduites à l'exercice 1948 au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexés (dépenses ordinaires civiles) ; Vu le décret du 18 décembre 1948 portant transformation d'emplois; Vu le décret du 21 octobre 1936, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, portant statut du personnel secondaire des directions départementales et des bureaux de l'enregistrement ; Vu le décret du 26 décembre 1937, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, portant organisation du personnel secondaire des conservations des hypothèques ; Vu le décret du 20 juillet 1939, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, fixant le statut du personnel du service départemental des contributions directes ; Vu le décret du 27 mars 1941, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, portant organisation du service départemental des contributions indirectes ; Le conseil d'Etat entendu,
Par le président du conseil des ministres :
Georges BIDAULT.
Le ministre des finances et des affaires économiques, Maurice PETSCHE.
Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, Jean BIONDI.