Décret n°80-1097 du 24 décembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie se substitue au diplôme d'Etat de pharmacien ainsi que les dispositions transitoires s'appliquant aux étudiants en pharmacie en cours d'études

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 1980

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des universités et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 514 ;

Vu la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutiques, et notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 73-227 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, modifié en dernier lieu par le décret n° 80-472 du 19 juin 1980 ;

Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 mars 1980 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/12/1980Version en vigueur depuis le 31 décembre 1980

    Le diplôme de docteur en pharmacie se substitue au diplôme d'Etat de pharmacien à compter de l'année universitaire 1980-1981. Les étudiants en cours d'études de pharmacie durant l'année universitaire 1980-1981 postulent le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, dans les conditions fixées, en application de l'article 20 de la loi du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur susvisée, par arrêté conjoint du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé publique, après avoir satisfait aux examens sanctionnant la cinquième année d'études.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/12/1980Version en vigueur depuis le 31 décembre 1980

    Les titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien sont admis à postuler le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

    Ils doivent à cet effet soutenir une thèse dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/1980Version en vigueur depuis le 31 décembre 1980

    La thèse consiste en un mémoire dactylographié rédigé en français dont le sujet doit être approuvé par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche.

    Le jury comprend trois membres désignés par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche :

    Un professeur appartenant à l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie, président ;

    Deux autres membres, dont un obligatoirement choisi parmi les personnalités extérieures à l'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie.

    Le jury peut refuser la thèse, soit l'admettre, éventuellement avec la mention "honorable" ou la mention "très honorable".

    Sur proposition du jury, le président de l'université peut autoriser l'impression du mémoire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/1980Version en vigueur depuis le 31 décembre 1980

    Les candidats peuvent présenter leur thèse :

    Soit devant l'une des universités habilitées de l'académie dans laquelle ils sont domiciliés ou, à défaut, devant l'université habilitée la plus proche de leur domicile.

    Soit devant l'université dans laquelle ils ont obtenu leur diplôme d'Etat de pharmacien.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/12/1980Version en vigueur depuis le 31 décembre 1980

    Le ministre des universités et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Raymond BARRE

Le ministre des universités, Alice SAUNIER-SEITE

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jacques BARROT