Article 1
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Dans toutes les minières et carrières, à ciel ouvert ou souterraines, l'emploi des explosifs, détonateurs et autres artifices de mise à feu est soumis aux dispositions du présent décret.L'emploi de tout moyen destiné à produire des effets analogues à ceux des explosifs est réglementé par arrêté ministériel.
Article 2
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Les conditions d'application du présent décret sont fixées par une consigne, établie par l'exploitant, qui règle notamment, en tant que de besoin :Le transport des explosifs aux chantiers, leur introduction dans les travaux souterrains et leur distribution aux chantiers ;
Les mesures à prendre, en tenant compte éventuellement de la nature des explosifs utilisés, pour le forage, l'amorçage, l'emploi de mèche ou cordeau détonant, le chargement, le bourrage, la mise à l'abri du personnel, la mise à feu des coups de mine, le retour au chantier ;
La collecte en fin de journée des explosifs et engins de mise à feu non utilisés ;
Le traitement des dynamites gelées ;
La destruction des dynamites grasses et, plus généralement, des explosifs détériorés ou suspects ;
Les conditions de vérification, d'entretien et de contrôle des vérificateurs de lignes de tir, artifices et engins de mise à feu.
Elle définit le rôle de chacun dans la distribution et l'utilisation des substances explosives.
Article 3
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Le texte de la consigne visée à l'article précédent et de toutes les modifications qui lui seraient ultérieurement apportées par l'exploitant, est envoyé sans délai à l'ingénieur des mines, qui peut à tout instant en demander la rectification.Si après une mise en demeure de l'exploitant par l'ingénieur des mines la consigne n'est pas établie ou rectifiée, le préfet édicte sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines les mesures nécessaires à l'application du présent décret dans l'exploitation en cause.
Article 4
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Il est interdit d'introduire et d'utiliser dans les minières ou carrières des explosifs, détonateurs, artifices de mise à feu, engins d'allumage, vérificateurs de lignes de tir, dispositifs de bourrage et bourroirs autres que ceux fournis par l'exploitant.Les explosifs et les détonateurs ne peuvent être transportés simultanément que dans des récipients distincts. Il est interdit de fumer et de tenir une lampe à la flamme non protégée pendant le transport des explosifs, détonateurs, artifices de mise à feu.
Lorsqu'un train ou un véhicule automoteur transporte des explosifs ou des détonateurs, seuls les ouvriers chargés du transport et le personnel de surveillance peuvent y prendre place.
Dans les galeries à trolley, le transport par train des explosifs doit se faire dans les wagonnets non basculants, fermés par des couvercles.
Aucun explosif détérioré ou suspect, notamment aucune dynamite grasse ou gelée, ne doit être apporté ni distribué.
Il est interdit d'emporter hors de la minière ou de la carrière des explosifs, détonateurs ou autres artifices de mise à feu, sauf pour les réintégrer dans les dépôts ou sauf instruction expresse de l'exploitant. Dans tous les cas il est interdit de les emporter dans des locaux d'habitation.
Article 5
Version en vigueur du 03/10/1969 au 25/10/1993Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 25 octobre 1993
Abrogé par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 3 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Modifié par Décret 69-901 1969-09-29 art. 1 JORF 3 octobre 1969Les explosifs ne doivent être employés qu'à l'état de cartouches, livrées par un fabricant d'explosifs ou un atelier d'encartouchage ; il est interdit d'en modifier le conditionnement, notamment de couper les cartouches avant leur introduction dans le trou ou de les ouvrir pour en retirer l'explosif ou pour le mettre à nu.Toutefois, les cartouches de poudre noire peuvent être préparées par l'utilisateur. Elles doivent alors être confectionnées à la lumière du jour, en dehors du dépôt, des chantiers en activité, des locaux où sont entretenus des feux ou utilisés des appareils à flamme ou à fort dégagement de chaleur et loin des appareils ou canalisations électriques. Toutes précautions doivent être prises pour que la poudre ne puisse se répandre sur le sol ou sur les vêtements ; il est interdit de fumer pendant la préparation de ces cartouches.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus et à celles de l'article 9 ci-après, le chargement d'explosifs non encartouchés pourra être autorisé par arrêté ministériel.
Article 6
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Les cartouches de dynamite gelées et non amorcées doivent être dégelées dans un local convenablement isolé et par un agent nommément désigné, par immersion dans l'eau chaude d'un récipient les contenant. Elles peuvent aussi être déposées souterrainement dans un espace clos, écarté des endroits fréquentés par les ouvriers et où la température se maintienne, sans l'intervention d'aucun foyer, entre 15° au moins et 30° au plus ; dans le cas, la consigne prévue par l'article 2 ci-dessus fixe les conditions dans lesquelles on doit effectuer ce dépôt.
Les cartouches de dynamite amorcées qui auraient gelé ne doivent pas être désamorcées. Elles doivent, ainsi que les cartouches de dynamite grasses, être détruites par un agent compétent avec les précautions nécessaires.
Article 7
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Il est interdit de fumer pendant le chargement des coups de mine et d'approcher toute flamme de l'orifice d'un trou en chargement.
Article 8
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Aucune charge d'explosif ne peut être mise à feu et, sauf pour l'amorçage du cordeau détonant, l'explosion d'aucun détonateur ne peut être provoquée que dans un trou de mise convenablement foré, obturé de façon à éviter tout débourrage.Les trous doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou déjà chargé ou en cours de chargement, un trou raté, un trou ayant fait canon ou un fond de trou, en respectant les prescriptions de l'article 27. Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible avant le tir.
Avant le chargement d'un coup de mine, le trou doit être curé pour enlever les débris de toute nature qu'il peut contenir.
Le diamètre du trou doit être, dans toutes ses sections, légèrement supérieur au diamètre des cartouches utilisées. On doit, avant le chargement, s'assurer avec un bourroir calibré que la cartouche pourra s'enfoncer librement et complètement. Les cartouches sont ensuite poussées doucement à l'aide du bourroir ou descendues avec précaution dans le trou ; il est interdit de les introduire de force ou de les écraser. On ne doit pas charger dans un même trou des explosifs de classes différentes.
Les bourroirs doivent être exclusivement en bois ou en toute autre matière dont l'usage serait autorisé par le ministre chargé des mines.
Article 9
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
La charge doit, à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles par un cordeau détonant. Tout autre tir avec vide entre les cartouches n'est autorisé qu'avec les explosifs désignés par le ministre chargé des mines et dans les conditions fixées par lui.
Article 10
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Lorsque la charge est amorcée par détonateur, elle ne doit comporter qu'une cartouche amorce et un seul détonateur. Cette cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi. Le sertissage d'un détonateur sur une mèche ne doit être fait qu'avec une pince spéciale fournie par l'exploitant.Le détonateur doit être placé à l'une des extrémités de la charge, soit du côté du bourrage (amorçage antérieur), soit du côté du fond du trou (amorçage postérieur) ; toute position intermédiaire est interdite.
Sauf le cas de dynamite gelée, toute cartouche amorcée et non utilisée doit être séparée du détonateur et mise en lieu sûr.
Article 11
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Lorsque l'on emploie la poudre noire avec allumage à la mèche, la cartouche reliée à la mèche doit être obligatoirement la dernière cartouche introduite.
Article 12
Version en vigueur du 11/02/1966 au 25/10/1993Version en vigueur du 11 février 1966 au 25 octobre 1993
Abrogé par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 3 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Modifié par Décret 66-89 1966-02-07 ART. 1 JORF 11 février 1966L'obturation des trous de mine doit s'opposer efficacement au débourrage. Elle est réalisée soit par l'introduction soigneuse de matériaux appropriés, soit au moyen de dispositifs spéciaux ; les uns et les autres sont fournis par l'exploitant.Les dispositifs spéciaux, le bourrage pneumatique au sable ne peuvent être employés qu'après autorisation de l'ingénieur en chef des mines.
Dans le cas d'obturation par des matériaux de bourrage, la colonne de bourres doit remplir la section entière du trou de mine avec un minimum de 0,12 mètre de longueur, quelle que soit la profondeur du trou.
Toutefois, lorsque l'on utilise la poudre noire, la longueur du bourrage doit être égale au moins au tiers de la profondeur du trou, avec un minimum de 0,20 mètre et sans qu'il soit nécessaire de dépasser 0,50 mètre.
Les premières bourres doivent être tassées doucement, le bourrage est ensuite progressivement plus énergique ; toutefois l'utilisation de la massette est interdite.
Article 13
Version en vigueur du 11/02/1966 au 25/10/1993Version en vigueur du 11 février 1966 au 25 octobre 1993
Abrogé par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 3 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Modifié par Décret 66-89 1966-02-07 ART. 2 JORF 11 février 1966Paragraphe 1er. - Il est interdit d'abandonner sans surveillance un coup de mine chargé non tiré. Dans les carrières souterraines, le torpillage des piliers résiduels peut faire l'objet de dérogations à l'article 10, 1er alinéa 1ère et 2ème phrases), et au présent paragraphe, qui sont accordées par l'ingénieur en chef des mines dans les conditions fixées par une consigne approuvée par lui.
Paragraphe 2. - Que l'allumage ait été tenté ou non, le bourrage et, le cas échéant, la charge d'aucun coup de mine ne doivent être retirés. Toutefois, il peut être dérogé à ces interdictions dans certaines circonstances et conformément à une consigne spéciale approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
Article 14
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Des précautions doivent être prises, dans les minières ou carrières à ciel ouvert, pour éviter, s'il y a lieu, toutes projections sur les propriétés et les chemins.Le préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur en chef de mines, imposer des règles spéciales pour la protection des agglomérations, constructions, canalisation et ouvrages d'art, des eaux minérales, des sources et nappes d'eau qui alimentent les villes, villages, hameaux et établissements publics.
Article 15
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Le chargement et le tir des coups de mine s'effectuent sous la surveillance et la responsabilité immédiate d'un préposé au tir qui est, soit la personne chargée de la conduite des travaux, soit une personne désignée par elle.
Tout préposé au tir doit être titulaire, soit d'un certificat d'aptitude au minage, soit d'un permis de tir délivré par l'exploitant après une formation professionnelle appropriée et un examen probatoire.
Avant l'allumage, le préposé au tir doit s'assurer personnellement que tous les ouvriers sont hors d'atteinte et poster des hommes munis au besoin de signaux acoustiques ou optiques pour interdire à toute personne le périmètre dangereux.
Article 16
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Le sautage des coups de mine peut être effectué, soit par l'allumage de mèches de sûreté, soit par un courant électrique, avec ou sans l'intermédiaire de cordeau détonant.
Sauf le cas d'évacuation d'un chantier ordonnée en cours d'allumage par un surveillant en exécution de l'article 17, troisième alinéa, on ne doit pas laisser sans le tirer dans la même volée un coup de mine chargé au voisinage d'un autre coup dont l'explosion pourrait l'enflammer ; toutefois, après un raté total d'allumage électrique, le tir par volées partielles est autorisé.
Article 17
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Dans le tir à la mèche, il est interdit d'effectuer des boucles sur la partie des mèches extérieure aux trous de mine.Lorsque le sautage de plusieurs coups de mine est réalisé au moyen de mèches réunies à leur extrémité dans une ou plusieurs boîtes-relais, le nombre de mèches reliées à la même boîte ne doit pas être supérieur au nombre indiqué par le fournisseur des boîtes.
Dans une même volée, le nombre d'allumages de mèches par un même préposé au tir ne peut être supérieur à 8. L'allumage des mèches d'une volée ne peut être confié à plus de deux préposés au tir, qui sont alors placés sous le contrôle direct d'un surveillant. Celui-ci, une fois prises les précautions prescrites à l'article 15, troisième alinéa, ordonne le commencement de l'allumage, puis l'évacuation du chantier par ces préposés au bout d'un temps fixé à l'avance, même si tous les allumages ne sont pas terminés.
Toute tentative de rallumage de mèche au cours de la mise à feu d'une volée est interdite.
Il est interdit de récupérer les boîtes-relais dans le délai qui s'écoule entre l'inflammation des mèches qui les réunissent aux coups de mine et l'explosion de ces coups.
Article 18
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Les longueurs des différentes mèches utilisées pour les sautages des coups d'une même volée doivent être telles que les explosions ou groupes d'explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le préposé au tir puissent être facilement distingués. Ces longueurs sont fixées en fonction de la vitesse de combustion des mèches employées.
En tout cas, il doit y avoir au moins un mètre de mèche entre l'avant de la cartouche antérieure d'un trou de mine dont la charge est munie d'une mèche et son point d'allumage, et au moins 0,20 mètre de mèche hors de ce trou. De même la mèche servant à l'allumage d'un cordeau par détonateur doit avoir au moins un mètre de longueur.
L'ingénieur en chef des mines peut imposer à l'exploitant des essais systématiques de vérification des vitesses de combustion des mèches de sûreté.
Article 19
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Dans le tir électrique, la ligne de tir doit être constituée par des conducteurs isolés jusqu'à proximité immédiate du front et ne doit être mise en aucun de ses points en liaison électrique avec la terre. Les raccords dénudés des lignes de tir et des fils de détonateurs ou d'allumeurs ne doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.
En aucun cas la ligne de tir ne doit emprunter les mêmes tubes ou câbles que des conducteurs électriques destinés à d'autres usages, ni pouvoir venir intempestivement au contact de ces conducteurs.
Article 20
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
La ligne de tir ne doit être raccordée aux fils de détonateurs ou d'allumeurs qu'après la mise à l'abri du personnel qui n'est pas indispensable à cette opération et le gardiennage des accès du périmètre dangereux ; elle ne doit pas l'être en cas d'orage déclaré ou menaçant. Sa vérification éventuelle immédiatement avant le tir au moyen d'un appareil électrique ne doit être faite que du poste de tir, après la mise à l'abri de tout le personnel sans distinction.
Article 21
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Si la source de courant est un exploseur ou tout autre engin autonome de mise à feu, l'organe de manoeuvre doit être conservé par le préposé au tir qui en est responsable et ne doit le mettre en place sur l'exploseur ou l'engin qu'au moment de bouter le feu. Les caractéristiques des exploseurs et engins autonomes de mise à feu et leurs conditions d'emploi et d'entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance.
Article 22
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Si le courant lancé dans la ligne de tir n'est pas fourni par un exploseur ou tout autre engin autonome de mise à feu, la tension du réseau auquel est empruntée l'énergie nécessaire ne doit pas dépasser 600 volts en courant continu et 430 volts entre phases en courant alternatif.La ligne de tir ne doit alors pouvoir être mise sous tension que par l'intermédiaire d'une prise de courant et par la fermeture d'un interrupteur ; sauf au moment même de la mise à feu, celui-ci doit être laissé en position d'ouverture et, dans cette position, n'être relié à aucun des conducteurs issus de la source. L'interrupteur et le socle de la prise de courant doivent être enfermés dans un même coffret dont le préposé au tir a seul la clé. La clé n'est mise en place sur le coffret par le préposé au tir qu'immédiatement avant le tir, l'élément mobile de la prise de courant n'est réuni au socle de celle-ci que pour le tir et débranché aussitôt après. Si le coffret est métallique, il doit être mis à la terre de façon permanente.
L'ingénieur en chef des mines peut autoriser tout autre dispositif de connexion en deux temps offrant une sécurité équivalente.
Article 23
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Les conditions d'emploi des détonateurs à retard et du cordeau détonant sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.
Article 24
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Paragraphe 1er. - Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel doit être maintenu à l'abri et la garde du périmètre dangereux être assurée pendant un délai de cinq minutes au moins après le tir.Paragraphe 2. - Le retour au chantier ne doit avoir lieu qu'après la dissipation suffisante des fumées à l'égard tant de la visibilité que du risque d'intoxication.
Paragraphe 3. - Dans le tir à la mèche le chantier et ses abords dangereux doivent être consignés après le tir pendant trente minutes au moins dans les trois cas suivants :
Si l'on a fait usage de boîtes-relais ;
Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;
Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.
Article 25
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Avant la remise en place du personnel, le chef de chantier assisté du préposé au tir ou d'un aide procède avec prudence à la reconnaissance du chantier. Au cours de cette reconnaissance, il constate et repère d'une façon très apparente les ratés éventuels ainsi que les trous ayant fait canon et les fonds de trou et récolte avec précaution en vue de leur destruction les explosifs dont il constaterait la présence dans les déblais ; il fait effectuer les purges nécessaires.
Si au cours de cette reconnaissance ou du déblaiement ultérieur le chef de chantier constate qu'il reste de l'explosif dans un trou de mine, il prescrit toutes précautions utiles pour la reprise du travail d'abattage.
Il est interdit d'abandonner sans surveillance ou sans interdiction efficace du chantier un coup de mine raté.
Article 26
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Paragraphe 1er. - Il est interdit d'approfondir les trous ayant fait canon et les fonds de trou restés intacts après l'explosion, de les curer, d'en retirer les cartouches ou portions de cartouches qui y seraient restées et de les recharger. Des dérogations peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines à des conditions qu'il fait insérer dans la consigne prévue à l'article 2.
Paragraphe 2. - Toute tentative de rallumage d'un raté de tir à la mèche est interdite.
Article 27
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Les trous de mine forés en remplacement de coups ratés ou au voisinage soit de trous ayant fait canon, soit de fonds de trou pouvant contenir un culot d'explosif doivent être exécutés sur les instructions du chef de chantier de manière qu'il existe 0,40 mètre d'intervalle au moins entre chacun de leurs points et l'ancienne charge. Cette distance doit être augmentée avec l'emploi des explosifs à base de nitroglycérine, si l'existence de fissures dans les roches fait craindre que la nitroglycérine ne soit répandue dans celles-ci.
Avec l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines, l'intervalle de 0,40 mètre peut être réduit à 0,20 mètre dans les galeries des carrières souterraines.
Avant de procéder au chargement du nouveau trou, on doit enlever les déblais aussi complètement que possible dans son voisinage.
Après le tir du nouveau coup, l'enlèvement des déblais qui en proviennent doit être fait sous la surveillance immédiate du chef de chantier en recherchant prudemment, pour éviter leur détonation sous un choc, les cartouches du premier coup qui auraient pu être projetées.
Article 28
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Par dérogation à l'article 8, les blocs abattus peuvent, sous réserve d'une autorisation de l'ingénieur en chef des mines, être débités par des tirs dits "à l'anglaise", où la charge d'explosif est simplement mise au contact d'une face de ces blocs sous une calotte d'argile ou de terre humide soigneusement tassée à la main.L'autorisation ne peut être donnée que dans les exploitations ayant à débiter des blocs durs et compacts, non susceptibles d'une trop grande fragmentation.
Article 29
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
La charge doit être composée exclusivement de cartouches livrées par un fabricant d'explosifs ou un atelier d'encartouchage, à l'exclusion de cartouches de poudre noire préparées par l'utilisateur. Elle doit être placée sur une face sensiblement plane.La calote d'argile ou de terre humide doit être rigoureusement exempte de pierres ou fragments de roche et avoir au moins 15 cm d'épaisseur.
Aucune personne, aucun approvisionnement d'explosif, aucun coup de mine chargé non destiné à être tiré dans la même volée ne doit se trouver au moment du tir dans un rayon d'au moins 25 mètres de la charge.
Les conditions d'exécution de ces tirs doivent être définies par une consigne ; celle-ci précise notamment les disciplines à observer pour satisfaire aux dispositions ci-dessus et les précautions à prendre pour éviter les risques d'accident par éboulements ou chutes de blocs voisins sous l'effet du souffle des tirs.
Les tirs à l'anglaise sont interdits pour l'abattage de la masse ou le purgeage des fronts.
Article 30
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Par dérogation à l'article 8 et sous réserve de l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines, les fronts de carrière peuvent être abattus et purgés au moyen de tirs-fissure ou tirs-fente où la charge est tirée dans une fissure du massif préalablement préparée pour la recevoir.Ces tirs ne peuvent être exécutés que conformément à une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines ; celle-ci précise notamment les conditions d'exploration préalable de la fissure, de préparation, de chargement et, s'il y a lieu, de bourrage du coup de mine.
L'usage d'explosifs de la classe III (chloratés et perchloratés) dans les tirs-fissure ou tirs-fente est interdit.
Article 31
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Les tirs par mines pochées à l'acide ou à l'explosif ne sont autorisés que dans les conditions définies par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.L'emploi des explosifs de classe III (chloratés et perchloratés) est interdit pour le pochage des trous de mine ou le chargement de la mine pochée.
Par dérogation aux articles 8 et 12 ci-dessus, les tirs successifs de pochage à l'explosif peuvent ne comporter aucun bourrage.
Article 32
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Après chaque tir de pochage et avant l'introduction d'une nouvelle charge, la poche doit être refroidie par courant d'eau jusqu'à ce que l'eau ressorte froide à l'orifice du trou de mine. Si l'eau se perd dans des fissures, le volume d'eau interdit doit être au moins égal à quatre fois le volume estimé de la poche et du trou et l'on doit attendre une demi-heure au moins après le lessivage pour introduire une nouvelle charge.Le refroidissement peut aussi être réalisé à l'aide d'insufflations successives d'air comprimé, mais dans ce cas le délai d'attente après le tir est porté à deux heures.
A défaut du refroidissement de la poche par un courant d'eau ou d'air, il doit s'écouler douze heures au moins entre chaque tir de pochage et l'introduction d'une nouvelle charge.
Article 33
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Par dérogation à l'article 5, le chargement définitif après pochage peut être effectué en versant à nu dans le trou de mine de la poudre noire en grains ou de l'explosif au nitrate d'ammoniaque en grains (classe V), à condition de faire usage d'un entonnoir en cuivre ou matière plastique, muni d'un tube de même nature de longueur suffisante pour atteindre la chambre et empêcher la poudre ou l'explosif d'adhérer aux parois du trou d'accès ; l'angle de l'axe de ce trou avec la verticale ne doit pas dépasser 45°.
Article 34
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
L'amorçage de la mine pochée définitive doit être fait exclusivement au cordeau détonant ; un bon contact doit être assuré entre la charge et le cordeau.
Article 35
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Paragraphe 1er. - Par dérogation à l'article 13, il peut être procédé au débourrage du trou de mine après un raté de la mine pochée définitive, à la condition que le bourrage au contact de la charge et sur 10 cm d'épaisseur ait été constitué par du papier de couleur vive ; si le reste du bourrage est formé de matériaux encartouchés dans du papier, celui-ci doit être de couleur très différente de celle du tampon de papier.Le débourrage ne doit commencer qu'une heure au moins après la mise à feu infructueuse ; il doit être arrêté dès que le tampon de couleur spéciale est atteint.
Une cartouche amorcée au cordeau détonant est alors introduite doucement au contact du tampon de papier coloré et le trou est obturé par un bourrage semblable au précédent ; cette cartouche est mise à feu avec les précautions habituelles.
Paragraphe 2. - Le débourrage des tirs successifs de pochage est autorisé suivant la même technique, mais, dans ce cas, un tampon de foin humide de 10 cm d'épaisseur ou un tampon amortisseur équivalent doit avoir été intercalé entre la dernière cartouche et le tampon de papier de couleur vive dont l'épaisseur peut être réduite à 2 ou 3 cm.
Article 36
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Les tirs à l'oxygène liquide ne sont autorisés que dans les conditions définies par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.Par dérogation à l'article 13, les trous des coups de mine ratés, amorcés au cordeau détonant, peuvent être débourrés, déchargés et rechargés dans les conditions fixées par la consigne prévue ci-dessus.
Par contre, les trous ayant fait canon et les fonds de trou ne doivent jamais être rechargés.
Article 37
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
La quantité totale d'oxygène liquide présente à moins de 50 mètres du chantier ne doit pas dépasser 50 litres.Sous réserve des conditions énumérées ci-dessous, un ouvrier ne doit pas porter simultanément plus de deux cartouches en charge.
Si les cartouches sont certifiées par le fournisseur conformes à un type approuvé par le ministre chargé des mines :
1° Le poids maximum de chaque cartouche en charge ne doit pas dépasser le poids limite fixé par la décision d'approbation ;
2° Le poids maximum de cartouches en charge simultanément portées par un ouvrier ne peut dépasser 10 kg dans les carrières à ciel ouvert, 2400 grammes dans les carrières souterraines.
Si les cartouches ne sont pas certifiées par le fournisseur conformes à un type approuvé par le ministre chargé des mines, le poids maximum de chaque cartouche en charge ne doit pas dépasser 450 grammes.
Article 38
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Les cartouches absorbantes doivent être fournies par l'exploitant. Elles doivent être confectionnées en dehors des travaux souterrains et il est interdit d'en modifier la composition.Le trempage dans l'oxygène liquide ne peut être effectué qu'à proximité du chantier.
Les gants utilisés par les ouvriers pour la manipulation des cartouches ne doivent servir qu'à cet usage, à l'exclusion de tout autre travail.
Article 39
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Paragraphe 1er. - L'oxygène liquide ne peut être transporté ou conservé que dans des récipients spéciaux fournis par l'exploitant et entretenus par ses soins.Paragraphe 2. - Ces récipients doivent être manipulés avec précautions, de manière à éviter tout choc et toute projection de liquide.
Paragraphe 3. - Le transport de personnel, d'explosifs permanents, de détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu est interdit dans une cage contenant de l'oxygène liquide.
Paragraphe 4. - Le transport de personnel, d'explosifs permanents, de détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu est interdit sur un véhicule transportant de l'oxygène liquide, exception faite seulement pour le conducteur si le véhicule est automoteur.
Si un wagonnet transportant de l'oxygène liquide est attaché à un train de personnel, il ne doit pas être attelé directement à un véhicule transportant le personnel.
Article 40
Version en vigueur du 24/08/1963 au 25/10/1993Version en vigueur du 24 août 1963 au 25 octobre 1993
Paragraphe 1er. - Il est interdit de fumer à proximité des récipients contenant de l'oxygène liquide. Il est interdit d'en approcher une flamme quelconque à moins d'un mètre de distance horizontale, de manipuler dans le même rayon du carbure ou des objets chargés de matière grasse.Paragraphe 2 - Les vases de trempage doivent être nettoyés périodiquement après évaporation totale de l'oxygène liquide qu'ils contiennent encore.
Article 41
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Paragraphe 1er. - Les cartouches absorbantes peuvent être coupées, mais cette opération doit être effectuée avant trempage.Paragraphe 2. - Le logement de l'extrémité de la mèche ou de l'allumeur doit être pratiqué avant trempage au moyen d'une broche spéciale sur une des extrémités de la cartouche ; cette extrémité doit être placée au fond du vase de trempage.
Paragraphe 3. - Les cartouches absorbantes ne doivent être mises à tremper qu'au moment de leur emploi et à proximité du chantier.
Paragraphe 4. - Il est interdit de mettre à tremper une cartouche munie de sa mèche.
Paragraphe 5. - Le trempage doit être effectué jusqu'à saturation. La durée de trempage et la durée de vie utile de la cartouche trempée sont précisées par l'exploitant pour chaque type de cartouche.
Paragraphe 6. - Les cartouches trempées doivent être transportées dans le vase à tremper jusqu'au lieu de chargement, de façon à réduire au minimum la manipulation de cartouches sorties du vase.
Article 42
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Paragraphe 1er. - Pour le tir à la mèche, il ne peut être fait usage que de mèches spéciales qui ne soient pas sujettes, dans l'oxygène, à des accélérations de combustion ; les conditions techniques imposées aux mèches, à cet effet, sont fixées par la consigne prévue à l'article 36.
Paragraphe 2. - Dans le cas du tir à la mèche, la cartouche amorcée doit être obligatoirement la première du côté du bourrage.
Article 43
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Pendant le chargement et le bourrage, les ouvriers doivent éviter de se placer en face d'un trou de mise en cours de bourrage ou déjà bourré.
Article 44
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Les tirs de coups de mine dans des trous contenant de l'eau ne sont exécutés que dans des conditions précisées par la consigne prévue à l'article 36.
Article 45
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Les tirs par mines profondes verticales à l'oxygène liquide ne peuvent avoir lieu que dans les conditions fixées aux articles 49, 50, 51 (paragraphe 2), 53 et 54.
Article 46
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Paragraphe 1er. - Le temps qui s'écoule entre le début du chargement du premier coup de mine d'une volée et la mise à feu de celle-ci ne doit pas être supérieur à la durée de vie utile des cartouches.
Paragraphe 2. - Si la durée de vie utile des cartouches a été dépassée au moment où l'on va mettre à feu, la volée ne doit pas être tirée. La foration de nouveaux trous et le tir d'autres mines sont interdits pendant un délai d'une heure à partir du chargement du dernier coup.
Article 47
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Quel que soit le mode de mise à feu, le chantier et ses abords dangereux doivent demeurer consignés après le tir pendant une heure au moins, dans les trois cas suivants :Si l'on a fait usage de boîtes-relais ;
Si la volée comporte plus de huit coups de mine ;
Si l'on n'a pas entendu distinctement le nombre d'explosions prévu ; dans ce dernier cas, la surveillance doit être immédiatement avisée.
Article 48
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Un coup de mine ayant débourré sous la pression de l'oxygène doit être assimilé à un coup de mine ayant fait canon.
Article 49
Version en vigueur du 03/10/1969 au 25/10/1993Version en vigueur du 03 octobre 1969 au 25 octobre 1993
Abrogé par Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 3 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993
Modifié par Décret 69-901 1969-09-29 ART. 2 JORF 3 octobre 1969Le tir par mines verticales de plus de 6 mètres de longueur est réglementé par arrêté ministériel.
Article 55
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Les tirs par grands fourneaux de mine ne sont permis que dans les conditions définies par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.Le creusement des fourneaux de mines est soumis aux règles de sécurité applicables au creusement des galeries souterraines.
La quantité d'explosif de chaque charge doit être calculée par un ingénieur spécialisé.
L'amorçage des charges est fait exclusivement au cordeau détonant, à raison d'un cordeau par charge. L'ensemble des charges est allumé par un seul cordeau-maître.
Article 56
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Les tirs par charges creuses doivent être réglés dans chaque exploitation par un arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines, après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines.
Article 57
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel est accordé aux exploitants de carrière pour se conformer à ses dispositions. Ce délai est porté à deux ans, pour les seules dispositions de l'article 15, deuxième alinéa, en faveur des exploitations occupant moins de six ouvriers. Les arrêtés préfectoraux réglementant l'emploi des explosifs dans les carrières de chaque département restent applicables en tant que de besoin pendant cette période transitoire.
Article 58
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Le préfet peut, sur la proposition de l'ingénieur en chef des mines et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder des dérogations aux dispositions du présent décret.Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté du ministre chargé des mines après avis du conseil général des mines.
Article 59
Version en vigueur du 07/08/1959 au 25/10/1993Version en vigueur du 07 août 1959 au 25 octobre 1993
Un exemplaire du présent décret et des consignes prises pour son application doit être remis contre reçu par l'exploitant à chaque chef de chantier, surveillant et préposé au tir. Ces textes doivent en outre être affichés par les soins de l'exploitant au voisinage des chantiers, en des endroits apparents et facilement accessibles.
Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 octobre 1993
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce.
Vu le code minier, et notamment ses articles 101, 107 et 108 ;
Vu le décret n° 59-818 du 4 juillet 1959 concernant l'exploitation des carrières souterraines ;
Vu l'avis du conseil général des mines,
Le Premier ministre : MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'industrie et du commerce, JEAN-MICHEL JEANNENEY.