ABROGÉSection I : Champ d'application.
ABROGÉSection II : Prescriptions techniques d'hygiène et de sécurité.
ABROGÉSection III : Mesures particulières de protection contre le risque de renversement ou de cabrage.
ABROGÉSection IV : Dispositions relatives à l'entretien et à l'utilisation des matériels.
ABROGÉSection V : Mesures d'application.
Article 1
abrogée depuis le 02/10/2005abrogée depuis le 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
a modifié les dispositions suivantesArticle 2
Version en vigueur du 04/09/1998 au 02/10/2005Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Modifié par Décret n°98-786 du 1 septembre 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998Est considéré comme tracteur agricole ou forestier à roues et désigné ci-après tracteur tout véhicule à moteur ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière, qui peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs et dont la vitesse maximale est comprise par construction entre 6 kilomètres et 40 kilomètres par heure.
Article 3
Version en vigueur du 01/02/2001 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 février 2001 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Modifié par Décret n°2001-110 du 30 janvier 2001 - art. 1 () JORF 7 février 2001Les prescriptions du présent décret sont applicables aux tracteurs neufs au sens de l'article R. 233-49-3 du code du travail.
Elles sont également applicables aux tracteurs d'occasion au sens de l'article R. 233-49-4 du code du travail dès lors qu'ils ont été mis en service à l'état neuf à compter de la date d'effet du présent décret.
Article 3-1
Version en vigueur du 07/02/2001 au 02/10/2005Version en vigueur du 07 février 2001 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Création Décret n°2001-110 du 30 janvier 2001 - art. 2 () JORF 7 février 2001Les tracteurs d'occasion mis en service à l'état neuf avant le 29 avril 1988 doivent au plus tard le 1er janvier 2002 être conformes aux prescriptions techniques de la section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail.
Toutefois, les tracteurs d'occasion conformes lors de leur mise en service à l'état neuf à un type homologué au titre de l'article 13 ci-dessous, et maintenus en état de conformité, sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques prévues à l'alinéa précédent.
Article 4
Version en vigueur du 30/12/1980 au 02/10/2005Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Sont seuls soumis aux dispositions de la section III, les tracteurs définis à l'article 3, ayant la possibilité d'être équipés d'un dispositif de traction, dont la garde au sol est inférieure à 1000 mm et la masse supérieure à 600 kg.
La masse du tracteur correspond au poids du tracteur en ordre de marche, avec les pneumatiques de la plus grande dimension prévue, y compris le poids du conducteur.
Article 5
Version en vigueur du 28/04/1988 au 02/10/2005Version en vigueur du 28 avril 1988 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Modifié par Décret n°88-455 du 22 avril 1988 - art. 3 () JORF 28 avril 1988Les tracteurs mentionnés à l'article 3 ci-dessus doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 233-85, R. 233-86, R. 233-87, premier alinéa, R. 233-88, R. 233-89, R. 233-90, R. 233-93, premier alinéa, R. 233-101, R. 233-105, R. 233-106, R. 233-109, R. 233-110, R. 233-111, R. 233-117, R. 233-118, R. 233-119, R. 233-120, R. 233-121, troisième alinéa, et R. 233-122 du code du travail, ainsi qu'aux dispositions de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Les dispositions des articles R. 233-89, alinéa 7, et R. 233-110 du code du travail ne sont pas applicables aux tracteurs mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 9 du présent décret.
Les mentions prévues à l'article R. 233-106 du code du travail sont portées sur la marque prévue à l'article R. 233-63 du code du travail.
Article 5-1
Version en vigueur du 28/04/1988 au 02/10/2005Version en vigueur du 28 avril 1988 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Création Décret n°88-455 du 22 avril 1988 - art. 4 () JORF 28 avril 1988Les éléments ou parties de machines autres que les roues porteuses ou les éléments concourant au travail doivent être conçus, construits et être munis de dispositifs de protection de manière à prévenir les risques de blessures.
Article 5-2
Version en vigueur du 28/04/1988 au 02/10/2005Version en vigueur du 28 avril 1988 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Création Décret n°88-455 du 22 avril 1988 - art. 4 () JORF 28 avril 1988Aucune commande de transmission ne doit pouvoir être enclenchée sans action volontaire du conducteur.
Article 5-3
Version en vigueur du 28/04/1988 au 02/10/2005Version en vigueur du 28 avril 1988 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Création Décret n°88-455 du 22 avril 1988 - art. 4 () JORF 28 avril 1988La notice d'instruction prévue à l'article R. 233-105 du code du travail doit indiquer si des appareils de levage peuvent être adaptés aux tracteurs et, dans l'affirmative, leurs conditions de montage et d'emploi.
Article 5-4
Version en vigueur du 28/04/1988 au 02/10/2005Version en vigueur du 28 avril 1988 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Création Décret n°88-455 du 22 avril 1988 - art. 4 () JORF 28 avril 1988Le délai d'examen de tout appareil de levage monté sur un tracteur prévu à l'article 31 a du décret du 23 août 1947 susvisé est porté au maximum à trente-six mois.
Article 6
Version en vigueur du 01/02/2001 au 02/10/2005Version en vigueur du 01 février 2001 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Modifié par Décret n°2001-110 du 30 janvier 2001 - art. 3 () JORF 7 février 2001Tout tracteur défini à l'article 3 doit être conçu, construit ou équipé de sorte que le niveau sonore perçu aux oreilles du conducteur soit compatible avec la santé du conducteur.
Le niveau sonore aux oreilles de l'opérateur ne doit pas dépasser 90 dbA lorsque les mesures sont effectuées en charge ou 86 dbA lorsque les mesures sont effectuées à vide.
Pour les tracteurs d'un type homologué avant le 1er octobre 2001 et les tracteurs mis sur le marché à l'état neuf avant le 1er octobre 2003, les limites ci-dessus sont augmentées de 6 dBA lorsque le tracteur n'est pas équipé d'une cabine.
Ces niveaux font l'objet de révisions périodiques.
Article 7
Version en vigueur du 30/12/1980 au 02/10/2005Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Pour l'application de l'article 6 ci-dessus, le terme "cabine" désigne toute structure réalisée en éléments rigides qui enferme de tous côtés le conducteur et l'isole de l'extérieur, et qui peut demeurer fermée en permanence pendant le service.
Article 8
Version en vigueur du 30/12/1980 au 02/10/2005Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Les sièges du conducteur destinés à l'équipement de tracteurs mentionnés à l'article 3 sont conçus de manière à assurer une meilleure hygiène du travail, notamment en amortissant les vibrations transmises.
Article 9
Version en vigueur du 30/12/1980 au 02/10/2005Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Tout tracteur répondant à la définition de l'article 4 doit être conçu, construit ou équipé d'un dispositif de protection fixe, de telle sorte qu'en cas de renversement, il subsiste un espace libre suffisamment grand pour protéger le conducteur.
Cette obligation prend effet à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du présent décret pour les tracteurs dont la voie fixe ou réglable minimale d'un des essieux est inférieure à 1150 mm, la garde au sol inférieure à 600 mm et la masse définie à l'article 4 inférieure à 3 tonnes.
Article 10
Version en vigueur du 30/12/1980 au 02/10/2005Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, le dispositif de protection peut être constitué d'un système rabattable pour les tracteurs dont la masse est inférieure à 3 tonnes et la voie fixe ou réglable minimale au plus égale à 1360 mm.
Article 11
Version en vigueur du 28/04/1988 au 02/10/2005Version en vigueur du 28 avril 1988 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Modifié par Décret n°88-455 du 22 avril 1988 - art. 6 () JORF 28 avril 1988Les dispositifs concourant à la sécurité et à la protection de la santé des utilisateurs, équipant des tracteurs mis en service après la date d'effet du présent décret, doivent être maintenus en bon état, et faire l'objet de visites dans les conditions prévues à l'article R. 233-73 du code du travail, au moins tous les deux ans à partir de la quatrième année de service, et en tout état de cause, après chaque accident.
Lorsqu'un dispositif de protection est déformé à la suite d'u n accident, tout élément de ce dispositif ayant subi un dommage doit être remplacé par un élément neuf dont la fixation doit être conforme à la fixation initiale.
Article 12
Version en vigueur du 30/12/1980 au 02/10/2005Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Lorsqu'un tracteur est équipé d'arceaux rabattables, l'abaissement de la structure de protection doit être utilisé uniquement pour les opérations le nécessitant.
Article 13
Version en vigueur du 30/12/1980 au 02/10/2005Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés les tracteurs qui n'ont pas obtenu l'homologation de type prévue à l'article R. 233-52 du code du travail conformément aux dispositions dudit code et du présent décret.
Article 14
Version en vigueur du 30/12/1980 au 02/10/2005Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Le numéro d'homologation attribué à un type de tracteur est reproduit sur le ou les types de dispositifs de protection mentionnés à la section III du présent décret ayant satisfait aux essais avec ce type de tracteur. Un numéro spécial est attribué aux sièges reconnus satisfaisants pour l'équipement d'une ou plusieurs classes de tracteurs, ou pour certains types seulement.
Article 15
Version en vigueur du 28/04/1988 au 02/10/2005Version en vigueur du 28 avril 1988 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Modifié par Décret n°88-455 du 22 avril 1988 - art. 7 () JORF 28 avril 1988Les vérifications et essais, dont les procès-verbaux mentionnés à l'article R. 233-53 du code du travail, doivent être joints au dossier de demande sont effectués dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
La date d'application de toute nouvelle méthode d'essai ou de toute modification des méthodes existantes est fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa ci-dessus.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des prescriptions techniques prévues par le présent décret.
Article 16
Version en vigueur du 30/12/1980 au 02/10/2005Version en vigueur du 30 décembre 1980 au 02 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1236 du 30 septembre 2005 - art. 29 (V)
Sous réserve des délais particuliers prévus aux articles 6 et 9, le présent décret prend effet le premier jour du treizième mois suivant sa publication au Journal officiel pour les tracteurs mis pour la première fois sur le marché après cette date.