Décret n°65-806 du 22 septembre 1965 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 et à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965.

abrogée depuis le 26/07/2005abrogée depuis le 26 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment ses articles 6 et 8 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses livres III, VII et VIII ;

Vu les lois du 17 juillet 1889 (art. 51) et du 28 avril 1893 (art. 71) relatives à l'autonomie financière et à la personnalité civile des facultés ;

Vu le décret du 28 décembre 1885 modifié relatif à l'organisation des facultés ;

Vu le décret du 21 juillet 1897 modifié relatif au régime scolaire et disciplinaire des facultés et écoles d'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 22 juillet 1897 modifié portant règlement d'administration publique sur le régime financier et la comptabilité des facultés ;

Vu le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispenses dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitalisés et consultants externes ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 65-805 du 22 septembre 1965 relatif à la fixation, à la perception et à la répartition entre les praticiens des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les services de consultations et de traitements dentaires des centres hospitaliers régionaux ainsi qu'au régime financier de ces services Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu.

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et à l'article 2 du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 et permettant d'associer un hôpital ou organisme public ou privé aux missions de soins, d'enseignement ou de recherche dévolues aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires sont établies dans les conditions définies par les dispositions du présent décret. Les parties à la convention peuvent y insérer toutes clauses non contraires auxdites dispositions.

    Les conventions sont signées :

    - En ce qui concerne le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :

    a. Par le doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie agissant en exécution d'une délibération du conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire.

    b. Par le représentant légal du centre hospitalier régional agissant en exécution d'une délibération de la commission administrative ou du conseil d'administration.

    - En ce qui concerne l'hôpital ou organisme public ou privé, par le représentant légal dudit hôpital ou organisme agissant, lorsque l'hôpital est public, en exécution d'une délibération de la commission administrative.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Les conventions ne deviennent applicables qu'après approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.

    Elles sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties avec préavis de quatre mois.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Les difficultés survenant à l'occasion de la conclusion, du renouvellement ou de l'application des conventions sont soumises à une commission de conciliation présidée par le préfet du département siège du centre hospitalier et universitaire et comprenant le doyen de la faculté de médecine, un membre du conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire désigné par ledit conseil, le président de la commission administrative ou du conseil d'administration du centre hospitalier régional ou son représentant et le représentant légal de l'hôpital ou organisme partie à la convention.

    En ce qui concerne les conventions avec la faculté de médecine de Paris et l'administration de l'assistance publique à Paris, le directeur général de cette administration siège au lieu et place du président du conseil d'administration.

    Lorsque le représentant légal de l'hôpital ou organisme partie à la convention est le préfet, il est représenté à ce titre, au sein de la commission de conciliation, par le directeur de l'hôpital ou organisme.

    Lorsque la commission de conciliation se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le trésorier-payeur général du département de la ville siège du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires intéressé est obligatoirement convoque à la réunion de ladite commission afin d'y faire connaître son avis. Lorsque la convention intéressé le centre hospitalier et universitaire de Paris, sont convoqués, afin de faire connaître leur avis, le receveur général de la Seine et le contrôleur financier de l'assistance publique à Paris.

    A défaut d'accord au sein de la commission de conciliation, les difficultés sont soumises au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la santé publique et de la population, qui statuent par décision commune.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    La convention définit la ou les missions à laquelle ou auxquelles est associé l'hôpital ou organisme public ou privé.

    Elle précise les conditions et modalités de cette association et mentionne notamment :

    La liste des services de l'hôpital ou organisme partie à la convention affectés à l'accomplissement de la ou des missions de soins, d'enseignement et de recherche auxquelles cet hôpital ou organisme est associé ;

    Pour chacune des catégories de personnels enseignant et hospitalier du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, la liste des postes à pourvoir dans l'hôpital ou organisme partie à la convention et, pour chaque poste, la part d'activité que doit y consacrer le membre dudit personnel qui y sera affecté, avec indication, le cas échéant, du secteur privé dont bénéficiera ce membre dans l'accomplissement d'une fonction hospitalière, conformément aux dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 susvisé ;

    Le nombre d'étudiants en chirurgie dentaire susceptibles d'être admis dans l'hôpital ou organisme partie à la convention.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Lorsque l'exécution de la convention comporte l'affectation à l'hôpital ou organisme partie à celle-ci de membres du personnel enseignant et hospitalier à plein temps du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, cette affectation peut porter sur tout ou partie de l'activité universitaire ou hospitalière des intéressés.

    Lorsque l'affectation porte sur la totalité de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, celui-ci est mis à la disposition de l'hôpital ou organisme pour une période renouvelable d'un an au moins et de cinq ans au plus par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population. L'ancienneté acquise dans cette situation est prise en compte, suivant le cas, pour le calcul de la rémunération universitaire ainsi que pour l'acquisition des droits à l'avancement et à la retraite ou pour le calcul des émoluments hospitaliers, si l'intéressé n'est pas chef de service.

    L'intéressé est remplacé dans ses fonctions, suivant le cas, à l'école nationale de chirurgie dentaire ou au centre hospitalier régional dès son affectation à l'hôpital ou organisme partie à la convention. Lorsque l'affectation prend fin, il est réaffecté soit à son poste, s'il est vacant, soit au premier poste à plein temps dont la vacance s'ouvre à l'école nationale de chirurgie dentaire ou au centre hospitalier régional et qui correspond à son grade et à sa discipline. Il peut demander sa réaffectation avant la fin de la période pour laquelle il a été mis à la disposition de l'hôpital ou organisme. La décision à intervenir sur cette demande est prise en tenant compte des nécessités du service et des vacances existantes. L'intéressé peut bénéficier d'une mutation dans les conditions fixées par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 susvisé.

    Lorsque l'affectation porte sur une fraction seulement de l'activité hospitalière ou universitaire de l'intéressé, elle est prononcée par décision conjointe du doyen de la faculté de médecine, du directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire et du directeur du centre hospitalier régional.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Dans tous les cas où l'affectation porte sur l'activité universitaire, l'Etat continue à assurer la rémunération de l'intéressé, sous réserve du remboursement de tout ou partie de cette dépense par l'organisme partie à la convention, dans les conditions définies par celle-ci et par les dispositions en vigueur.

    Dans le cas d'affectation portant sur la totalité de l'activité hospitalière, l'hôpital ou organisme partie à la convention prend en charge la totalité des émoluments hospitaliers auxquels peut prétendre l'intéressé et des charges sociales y afférentes, et il le rémunère directement.

    Lorsque l'activité hospitalière consacrée à l'hôpital ou organisme n'est que partielle, ledit hôpital ou organisme est tenu de verser au centre hospitalier régional auquel incombe la rémunération de l'intéressé la part des émoluments de celui-ci et des charges sociales y afférentes qui correspondent à l'activité exercée.

    Lorsque tout ou partie de l'activité hospitalière de l'intéressé est effectuée dans un établissement de soins privé à but lucratif, les honoraires afférents aux actes accomplis sont comptabilisés dans un compte spécial. Les excédents éventuellement constatés après déduction des émoluments hospitaliers de l'intéressé sont reversés au centre hospitalier régional pour être utilisés dans les conditions prévues au décret n° 65-805 du 22 septembre 1965 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    L'affectation à l'hôpital ou organisme partie à la convention d'un membre du personnel enseignant et hospitalier du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ne peut être prononcée qu'après qu'il a été donné connaissance à l'intéressé de la situation individuelle qui lui sera faite et qu'il a déclaré l'accepter.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Dans le cas où l'hôpital ou organisme partie à la convention est associé à une mission d'enseignement, la convention définit les conditions de séjour des étudiants dans l'enceinte de cet hôpital ou organisme.

  • Article 9

    Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature exposées, et notamment celles ayant trait à la construction et à l'entretien des bâtiments, à l'amortissement, au fonctionnement des services ainsi qu'à la réparation des dommages causés.