Décret n°59-878 du 18 juillet 1959 relatif à la situation des médecins de nationalité française résidant à l'étranger.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

Version abrogée depuis le 08 août 2004
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le livre IV, titre Ier, chapitre 2, du code de la santé publique ;

Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les médecins de nationalité française résidant à l'étranger et munis d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique peuvent demander à être inscrits sur une liste spéciale établie et tenue à jour par le conseil national de l'ordre des médecins après vérification de leurs titres et des conditions de moralité et d'indépendance prévues à l'article 2 du décret du 26 octobre 1948 modifié.

  • Article 2 (abrogé)

    Ces médecins, lorsqu'ils veulent exercer en France, doivent demander à être inscrits au tableau de l'ordre du département de leur nouvelle résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 416 du code de la santé publique.

  • Article 3 (abrogé)

    Le ministre de la santé publique et de la population est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : MICHEL DEBRE.

Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD CHENOT.

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