Décret n°76-398 du 7 mai 1976 relatif à l'examen pour la délivrance du permis de chasser

abrogée depuis le 04/11/1989abrogée depuis le 04 novembre 1989

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 novembre 1989

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  • Article 1

    Version en vigueur du 09/05/1976 au 04/11/1989Version en vigueur du 09 mai 1976 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    L'examen prévu par l'article 22 de la loi susvisée du 27 décembre 1974, est organisé chaque année dans tous les départements à raison d'une session unique sur l'ensemble du territoire, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.

    Toutefois, des sessions complémentaires ont lieu, dans le courant de la même année, dans les mêmes conditions, pour les candidats dont la commission nationale prévue à l'article 4 aura constaté qu'ils ont été empêchés de prendre part à la session normale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/03/1989 au 04/11/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989
    Modifié par Décret n°89-152 du 8 mars 1989 - art. 2 () JORF 10 mars 1989

    L'examen porte sur les matières ci-après :

    Connaissance et sauvegarde du gibier et de la faune sauvage ; Lois et règlements concernant la police de la chasse ; Emplois des armes et munitions et règles de sécurité. " La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le maniement des armes et des munitions ainsi que sur les règles de sécurité.

    " Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le nombre, le programme et les modalités des épreuves de l'examen et le contenu et les modalités d'organisation de la session de formation pratique. "

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/05/1976 au 04/11/1989Version en vigueur du 09 mai 1976 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, choisit les sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leurs corrigés et fixe le barème de notation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/05/1976 au 04/11/1989Version en vigueur du 09 mai 1976 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    L'office national de la chasse est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet, dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la commission nationale.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/05/1976 au 04/11/1989Version en vigueur du 09 mai 1976 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les centres d'examen sont fixés dans chaque département par le préfet. Dans chaque centre le déroulement de l'examen est surveillé par des examinateurs désignés par le préfet.

    Les examinateurs procèdent à la notation des épreuves conformément au barème prévu à l'article 4 et proclament les résultats de l'examen immédiatement après.

    Les examinateurs délivrent aux candidats qui ont subi l'examen avec succès le certificat prévu à l'article 1er du décret susvisé du 30 juin 1975.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/05/1976 au 04/11/1989Version en vigueur du 09 mai 1976 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites.

    La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'office national de la chasse d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministère chargé de la chasse.

    Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret susvisé du 10 août 1966 modifié et le décret susvisé du 21 mai 1953 modifié en ce qui concerne les départements d'outre-mer.