Article 1
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Indépendamment des mesures générales d'hygiène et de sécurité prescrites par les chapitres II et III du titre III du livre II du code du travail (IIe partie) et des mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail résultant de l'application du titre IV du livre II du code (IIIe partie), les dispositions ci-après sont applicables aux chantiers de travaux dans l'air comprimé.
Article 2
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
La pression de travail à laquelle le personnel est exposé est la pression relative lue au manomètre, relevée au moment où elle atteint son maximum, même temporairement, pendant la durée du poste de travail.La pression relative, prise en considération parce que seule indiquée par les manomètres, est la pression absolue diminuée de 1 bar, pression atmosphérique standard.
La pression absolue est la pression réelle qui règne en un lieu.
Article 3
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Le caisson doit être équipé :Soit d'une cheminée avec sas pour le personnel et d'un puits, à l'air libre, pour l'extraction des déblais, à condition que le volume d'eau maximal pouvant être contenu dans le puits ne puisse en aucun cas être supérieur au tiers du volume de la chambre de travail ;
Soit de deux cheminées indépendantes avec sas affectés : l'un au personnel, l'autre aux matériaux.
Le caisson peut toutefois n'être pourvu que d'une seule cheminée avec sas mixte équipé pour le service alterné du personnel et des matériaux, lorsque la surface de la chambre de travail est inférieure à 4 mètres carrés ou lorsque a été mise en place une installation mécanique, tant pour le transport du personnel que pour l'évacuation des matériaux. Dans ce cas, il doit subsister un moyen d'accès et d'évacuation du caisson à utiliser en cas de panne de l'installation mécanique.
L'entrée et la sortie des travailleurs par les sas à matériaux sont interdites, sauf cas de nécessité absolue.
Si des travailleurs sont appelés exceptionnellement à séjourner dans les sas à matériaux, ceux-ci doivent être munis d'un dispositif de contrôle de la pression.
Si le caisson comporte un puits d'extraction à l'air libre, le couteau du puits doit se trouver à un niveau inférieur à 0,15 mètre au moins de celui du caisson.
Des rambardes de sécurité doivent être installées autour du puisard, à la partie inférieure du cuvelage du puits, extérieurement à celui-ci.
Lorsque l'examen du sol montre qu'une descente inopinée du caisson est possible, des mesures efficaces doivent être prévues pour éviter cette éventualité.
Le ballastage du caisson doit présenter les garanties suivantes :
Ballasts compartimentés de manière à éviter le déplacement du lest liquide ;
Commandes de vannes, munies d'un index de fermeture, accessibles et en parfait état d'entretien.
Il est interdit de faire descendre le caisson au moyen de diminutions brusques de pression dans avoir au préalable, si la diminution de pression supérieure à 0,2 bar, soit fait remonter le personnel dans le sas, soit évacué le personnel à l'air libre.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Les sas à personnel doivent se trouver à une hauteur telle que la partie la plus basse du dispositif de fermeture établi dans le plancher ne soit pas à moins de 0,90 mètre au-dessus du niveau de pleine mer ou du niveau moyen de l'eau des fleuves ou des rivières.L'accès au sas doit être assuré soit par un escalier muni d'une rampe, soir par un dispositif équivalent aboutissant à un palier d'au moins 1 mètre de longueur, bordé d'un garde-corps de 0,90 mètre de hauteur et d'une plinthe de 0,15 mètre.
Les portes et les clapets des sas doivent s'ouvrir du côté de la plus forte pression.
Les clapets extérieurs des gaines à déblais ou à matériaux peuvent toutefois s'ouvrir du côté de la moins forte pression si les gaines sont pourvues d'un dispositif empêchant l'ouverture intempestive de ces clapets tant que les clapets intérieurs correspondants ne sont pas fermés.
Un système de signalisation doit permettre aux travailleurs de l'extérieur et de l'intérieur du sas de connaître la position des clapets opposés.
Le clapet de communication avec la chambre de travail doit toujours rester ouvert s'il n'y a qu'un seul sas, lorsque celui-ci est inutilisé. S'il y a deux sas, la porte d'entrée de l'un d'eux doit toujours rester ouverte ; elle doit être de dimensions minimales suffisantes pour permettre le passage d'un blessé sur un brancard en contention totale.
Article 5
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Les sas affectés au personnel doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à tous les travailleurs du poste d'y prendre place. Le nombre des places doit être mentionné à l'entrée du sas.La hauteur libre doit être d'au moins 1,90 mètre entre le plancher, en caillebotis, et la partie supérieure du sas.
La surface disponible, pour chaque travailleur, mesurée au sol, doit être au minimum de 0,80 mètre sur 0,70 mètre.
Les sas doivent être pourvus de sièges confortables munis de dossiers.
Leurs parois latérales doivent être équipées de hublots fixes. En outre, un hublot au moins doit être disposé près de l'entrée, afin de fournir l'éclairage naturel et de permettre la surveillance.
Ils doivent être équipés d'un chronomètre, de deux manomètres donnant la précision du dixième de bar et indiquant les pressions existant dans le sas et dans la chambre de travail, ainsi que d'un téléphone les reliant à la chambre de travail et au poste de contrôle.
En outre, un manomètre enregistreur de la pression intérieure du sas doit être placé à l'extérieur, dans un coffret fermant à clef et protégé contre tout dommage.
La température intérieure des sas lue au thermomètre ne doit pas être inférieure à 16 degrés centigrades.
Au cours de la décompression, l'atmosphère du sas doit être ventilée et doit répondre aux conditions prévues à l'article 19.
Pendant les opérations de déséclusage, aucun matériel autre que l'outillage à main ne doit être introduit dans le sas.
Pendant ces opérations, chaque travailleur doit être muni d'une couverture.
Les sas doivent être, le cas échéant, protégés contre l'action des rayons solaires.
Article 6
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Les sas à matériaux doivent être munis d'une gaine avec dispositif d'éclusage pour les matériaux.Le clapet extérieur doit pouvoir s'ouvrir du coté extérieur à condition qu'il soit pourvu d'un dispositif empêchant qu'il ne s'ouvre brusquement tant que le clapet intérieur n'est pas fermé.
Un système de signalisation doit permettre aux travailleurs de l'extérieur et de l'intérieur du sas de connaître la position des clapets opposés.
Article 7
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Une installation mécanique, spécialement conçue pour la descente et l'élévation du personnel, est obligatoire dans les caissons présentant une surface horizontale supérieure à 200 mètres carrés lorsqu'ils sont utilisés à une profondeur d'au moins 15 mètres. Cette installation doit comporter une cabine guidée pouvant contenir au moins deux personnes.Les caissons non pourvus d'installation mécanique doivent être munis d'échelles possédant :
Soit des paliers de repos tous les 6 mètres permettant le passage vertical possible d'un brancard supportant un blessé ;
Soit une crinoline conforme à la norme NF E 85.010. Dans ce cas, le passage d'un brancard dans un cercle de diamètre de 0,70 mètre au minimum, extérieur à la crinoline, doit rester possible.
Dans l'un et l'autre cas, le diamètre de la cheminée sera établi en conséquence.
Les joints d'étanchéité entre les tronçons des cheminées ne doivent pas pouvoir s'échapper vers l'extérieur.
L'amplitude des oscillations des cheminées doit rester dans les limites compatibles avec la solidité de l'assemblage.
Les cheminées doivent être d'accès et de sortie faciles. L'échelle placée à leur partie inférieure doit être amovible.
Dans tous les cas, une installation mécanique appropriée doit permettre de remonter un blessé fixé à un brancard en contention totale.
Article 8
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
La hauteur de la chambre de travail doit être telle que les travailleurs puissent s'y tenir debout. En aucun cas, elle ne peut être inférieure à 2 mètres.La chambre de travail doit être pourvue d'un manomètre donnant une précision du dixième de bar. Un autre manomètre, placé à l'extérieur du sas, proche du manomètre enregistreur, doit permettre de surveiller la pression de la chambre de travail.
La chambre de travail doit être reliée par téléphone aux sas et au poste de contrôle de la pression.
Elle doit être munie d'un ou plusieurs dispositifs permettant d'assurer l'évacuation de l'air vicié dans les cas où cette évacuation ne peut se faire normalement par-dessous le couteau.
Aucun travailleur ne doit rester seul dans la chambre de travail.
Outre les obligations résultant des dispositions du décret susvisé du 15 octobre 1962, il est interdit de tirer une mine dans la chambre de travail avant que tous les travailleurs aient rejoint le sas à personnel et que le tampon de communication avec la cheminée ait été fermé. La circulation sous les cheminées est interdite.
Article 9
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
L'alimentation normale en air comprimé doit être doublée par une alimentation de remplacement qui s'y substituera en cas de défaillance de celle-ci ; si la station de compression est mue par l'énergie électrique, une source autonome d'énergie de remplacement doit être prévue en plus de la source normale.En outre, une réserve suffisante d'air comprimé doit être maintenue en permanence pour permettre l'évacuation des travailleurs en cas de défaillance simultanée des deux alimentations.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1989 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 01 octobre 1990
Abrogé par Décret n°90-277 du 28 mars 1990 - art. 40 (V) JORF 29 mars 1990 en vigueur le 1er octobre 1990
Modifié par Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 - art. 59 (V) JORF 24 novembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989Installations électriques :
a) Dispositions communes
Une bonne continuité électrique doit être maintenue entre les différentes parties métalliques des matériels du fonds (y compris les parois des sas, cheminées et chambres de travail), ainsi qu'entre ces parties et les masses électriques des matériels installés en surface et servant notamment au levage et à l'alimentation des compresseurs. L'éclairage doit toujours être électrique.
Un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de l'article EC 19 du règlement de sécurité applicable aux établissements recevant du public doit être prévu. Son autonomie doit lui permettre d'assurer l'éclairage pendant le temps nécessaire à l'évacuation des travailleurs dans le cas le plus défavorable, plus d'une heure. Cette disposition n'est pas applicable si l'ensemble du personnel est équipé de lampes de chapeau d'un modèle agréé par le ministre chargé des mines.
Dans le cas où l'on risque de se trouver en atmosphère grisouteuse, telle que définie dans le règlement des mines, les installations devront être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation.
b) Travaux en caissons hydrauliques
Dans les sas, cheminées et chambres de travail, l'énergie électrique ne doit être utilisée que pour l'éclairage.
La tension employée doit être de classe TBT et répondre aux conditions de l'article 7 (paragraphe 1) du décret susvisé du 14 novembre 1962, le transformateur d'alimentation étant installé en surface. Les appareils d'éclairage doivent être fixés aux parois, l'emploi de tout matériel amovible étant interdit.
c) Travaux en bouclier
Le sas doit répondre aux prescriptions du paragraphe b ci-dessus.
Dans la chambre de travail, seul doit être utilisé du matériel de classe BT conçu pour présenter et maintenir un niveau d'isolement compatible avec la sécurité des travailleurs ou bien des installations de classe TBT répondant aux conditions de l'article 7 (paragraphe 1) du décret susvisé du 14 novembre 1962.
Par dérogation à ces dispositions, il peut être admis d'alimenter les différents appareils électriques à partir d'un transformateur haute tension/basse tension installé à poste fixe sur le tunnelier. Une équipotentialité devra être assurée de façon sûre et durable entre les masses de ces différents appareils et la masse du tunnelier, ainsi qu'entre cette dernière et les masses de l'installation d'alimentation haute tension située en surface. De plus, le câble d'alimentation haute tension doit être équipé d'un dispositif mettant automatiquement ses conducteurs hors tension en cas d'avarie de leur revêtement.
Dans tous les cas, les matériels utilisés doivent présenter un degré de protection minimal I.P. 447 au sens de la norme NC C 20.010.
Article 11
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Indépendamment des installations téléphoniques et de la signalisation prévue à l'article 4 (alinéa 4) un système de signalisation doit être établi entre la chambre de travail et le sas, entre le sas et l'extérieur.Le code des signaux adoptés doit être affiché aux emplacements utiles.
Article 12
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
L'alimentation en air comprimé de la chambre de travail doit assurer un débit minimum de 50 mètres cubes par heure et par homme, mesuré à la pression atmosphérique.L'air doit être fourni à une pression égale à la pression au niveau du couteau de la chambre de travail. Si les terrains sont peu perméables, cette pression peut être supérieure à condition de pas provoquer de renards.
Un dispositif de renard artificiel doit être installé pour limiter la surpression à une valeur acceptable en cas de colmatage au niveau des couteaux. Ce dispositif doit être constitué par une tuyauterie d'un diamètre de 0,07 mètre au moins, munie d'une vanne à l'intérieur de la chambre de travail et d'un clapet de non-retour à l'extérieur. L'extrémité inférieure du tuyau doit descendre à niveau inférieur à celui du couteau. La prise d'air des compresseurs doit être située à deux mètres au moins au-dessus du sol.
L'air envoyé doit être pur et au besoin rechauffé ou refroidi pour que la température de la chambre de travail n'incommode pas les travailleurs.
La chambre de travail doit être munie d'un ou plusieurs dispositifs permettant d'assurer l'évacuation de l'air vicié, dans le cas où l'évacuation par-dessous le couteau est insuffisante. L'arrivée de l'air neuf et le départ de l'air vicié doivent être disposés de façon telle que toutes les parties de la chambre de travail soient correctement ventilées. La sortie d'air vicié doit être disposée de manière que cet air ne puisse pas être aspiré par les compresseurs d'alimentation.
Les parties des compresseurs en contact avec l'air comprimé doivent être graissées au moyen de lubrifiants inodores et d'un point d'éclair supérieur à 220°C. Un épurateur d'huile doit être installé à la sortie du compresseur et maintenu en bon état de fonctionnement.
La pression partielle admissible du gaz carbonique ne doit pas dépasser 10 millibars et celle de l'oxyde de carbone 0,05 millibar (1).
En cas de dégagement de gaz délétères ou incommodes dans la chambre de travail, des mesures doivent être prises d'urgence pour purifier l'atmosphère. Au besoin, le travail est interrompu en attendant l'exécution de ces mesures. Si l'envoi d'air dans la chambre de travail se trouve arrêté, le chef d'équipe doit prescrire la sortie de tous les travailleurs.
Il est nécessaire, avant le retour des travailleurs dans la chambre de travail, de contrôler la qualité de l'atmosphère ambiante au regard des émanations gazeuses toxiques, inflammables ou dangereuses, notamment après un tir à l'explosif.
Article 13
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
La pression de l'air envoyé dans le caisson doit être réglée au moyen d'un dispositif automatique.Le réservoir recevant l'air des compresseurs doit être pourvu, à sa partie supérieure, d'une soupape de sûreté.
Chaque tuyau d'amenée d'air dans le caisson doit être pourvu, à son entrée, d'une soupape automatique se fermant dès que la pression de l'air envoyé tombe au-dessous de celle de la chambre de travail.
En aucun cas, la chambre de travail et les sas ne doivent pouvoir être mis à l'air libre par une fausse manoeuvre.
La production et la distribution d'air comprimé doivent être agencées de façon telle qu'en cas d'avarie survenant à un appareil ou à une conduite, l'alimentation en air de la chambre de travail soit toujours assurée.
Article 14
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Tous les sas doivent être munis de vannes permettant de régler la compression et la décompression tant de l'intérieur que de l'extérieur.Ces opérations sont effectuées, de l'extérieur, par le chef de sas prévu à l'article 21.
Le poste de contrôle doit être installé devant le sas. Il doit être relié par téléphone au poste de compression, aux sas à personnel et à matériaux, à la chambre de travail et au service médical.
Lorsqu'il existe un circuit d'alimentation en oxygène, le graissage des vannes et des robinets est formellement interdit.
La prévention des incendies doit être assurée soit par arrivée d'eau sous pression, soit par extincteurs à eau sous pression, la pression de l'eau étant calculée dans l'un et l'autre cas en fonction de celle qui règne au poste de travail.
Article 15
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Travail en bouclier :Les dispositions des articles qui précèdent s'appliquent également au travail en bouclier, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 (alinéas 1 et 2), 7, 8 (alinéas 4 et 5) et 11 (alinéa 2).
Lorsque le sas est établi à demeure à l'entrée de la galerie, il doit être placé dans la partie supérieure de la section transversale. Un dispositif d'un accès facile et rapide, assez vaste pour contenir tous les travailleurs présents, doit être installé le plus près possible du front d'attaque, permettant d'éviter l'envahissement complet de la galerie en cas d'irruption d'eau.
La pression de travail doit être égale à la pression absolue au niveau du diamètre horizontal de la section droite du bouclier au point la plus bas du tronçon de galerie à exécuter au cours de la séance de travail. Si les terrains sont peu perméables, cette pression peut être supérieure, à condition de ne pas provoquer de renards.
Avant toute reprise du travail succédant à une décompression des tubes sous-fluviaux, la teneur de l'atmosphère de ces tubes en gaz toxiques ou inflammables doit faire l'objet d'un contrôle.
Article 16
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Lorsque les travaux sont effectués sous une pression relative supérieure à 1 bar, une infirmerie doit être aménagée. Elle doit être d'accès facile est placée au plus près du ou des sas à personnel et reliée à ces sas par une passerelle.Elle doit comporter des vestiaires, des lavabos, des douches chaudes et être pourvue de lits de repos et de séchoirs pour vêtements.
Des boissons chaudes non alcoolisées sont tenues à la disposition des travailleurs sortant de la chambre de travail.
Article 17
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Si les travailleurs sont soumis à des pressions relatives supérieures à 1 bar, l'entreprise doit justifier qu'il existe en permanence, à une distance du sas de travail franchissable en moins de deux heures, un caisson de recompression.Lorsque l'entreprise dispose d'un caisson qui lui est propre, il doit être pourvu d'un manomètre et relié par téléphone avec l'extérieur. Ce caisson doit pouvoir contenir au moins un lit et recevoir un aide et doit également être pourvu de hublots, d'un dispositif à écluses permettant le passage des médicaments sans recourir à la décompression et d'un sas.
Il doit être constamment prêt à l'usage.
Une affiche doit préciser son mode d'utilisation. Une personne qualifiée pour l'utiliser doit toujours être présente.
Le matériel médical nécessaire aux soins doit se trouver à proximité immédiate du caisson.
Article 18
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Les caissons de recompression doivent être équipés de sas permettant le transfert de personnes. La chambre principale doit être de dimension telles qu'elle permette le séjour de deux personnes au minimum, avec l'équipement nécessaire aux soins d'une victime d'accident.Il est interdit de mettre un caisson en pression avec de l'oxygène.
La concentration de ce gaz dans l'atmosphère du caisson ne doit jamais être supérieure à 25 p. 100 en volume.
La pressurisation des caissons doit être effectuée avec de l'air répondant aux prescriptions de l'article 11.
Il est notamment interdit de pressuriser les caissons à l'air au-delà de 6 bars relatifs, limite d'utilisation de ce gaz.
L'usage des caissons sans sas, notamment les caissons monoplaces, est interdit.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les caissons de recompression, ainsi que leurs modalités d'utilisation.
Article 19
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
La compression doit être effectuée en trois phases : une pression effective de 0,300 bar est réalisée progressivement pendant la première minute.Cette pression est maintenue tant que l'accommodation de tous les travailleurs n'est pas terminée. Tout travailleur ne s'acommodant pas doit sortir du sas.
La compression est poursuivie jusqu'à la pression désirée à raison d'une augmentation maximale de pression de 0,350 bar à la minute.
Article 20
Version en vigueur du 26/07/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 26 juillet 1974 au 01 octobre 1990
Les tables de décompression sont définies par arrêté du ministre chargé du travail. Ces tables permettent la décompression soit à l'air, soit avec inhalation d'oxygène pur, au masque, en fin de décompression. Dans ce cas, toutes mesures doivent êtres prises pour que le pourcentage de l'oxygène dans l'atmosphère intérieure du sas de décompression ne dépasse pas 25 p. 100 en volume. Un appareil analyseur en continu de l'atmosphère intérieure du sas est obligatoire. L'employeur doit mettre un masque à la disposition de chaque travailleur. Le chef de sas s'assure de la bonne utilisation des masques par les travailleurs ; après chaque décompression, il les vérifie et les nettoie.Le renouvellement de l'air du sas au cours de la décompression doit se faire par ventilation. La ventilation, qu'elle soit automatique ou manuelle, ne doit pas modifier la valeur de la pression du caisson. Elle doit être suffisante pour maintenir à l'intérieur du sas une pression partielle de gaz carbonique inférieure à 0,02 bar.
Article 21
Version en vigueur du 26/07/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 26 juillet 1974 au 01 octobre 1990
Un chef de sas, désigné parmi les tubistes par le chef d'entreprise, est affecté à chaque poste de travail. Il est chargé de surveiller l'entrée et la sortie des travailleurs, la pression et la température dans la chambre de travail, de faire appliquer les règles de décompression prévues par les tables.Le chef de sas doit établir et tenir à jour un journal de travail dans l'air comprimé indiquant, pour chacun des postes, la liste nominative des travailleurs, les heures d'entrée et de sortie du caisson et les incidents survenus.
A ce journal doivent être annexées les bandes du manomètre enregistreur installé à l'extérieur du caisson.
Le journal doit être conservé par l'entreprise pendant vingt ans au moins et être tenu à la disposition de l'inspection du travail, de la caisse régionale d'assurance maladie intéressée et du service de médecine du travail.
Article 22
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
La durée du travail dans l'air comprimé ne doit pas excéder six heures par jour y compris les temps de compression et de décompression. Elle peut cependant atteindre huit heures par jour lorsque la pression relative de travail est inférieure ou égales à 1 bar.Pour les pressions relatives de travail inférieure à 1 bar, on utilisera la table applicable à un travail effectué à une pression relative de 1 bar.
L'intervalle entre deux périodes successives de travail n'est jamais pour un même travailleur inférieur à douze heures, sauf pour le personnel de surveillance lorsqu'il utilise les tables de décompression pour expositions brèves et successives et le tableau des majorations de durée.
Le personnel doit avoir à sa disposition des douches chaudes qu'il est recommandé d'utiliser à la sortie du sas de décompression.
Article 23
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Il est interdit d'introduire dans le caisson ou le bouclier des boissons titrant plus de 1° d'alcool ainsi que des boissons gazeuses.Il est interdit de fumer pendant le séjour dans l'air comprimé.
Article 24
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Aucun travailleur ne doit être admis au travail dans l'air comprimé sans une attestation médicale certifiant qu'il ne présente pas d'inaptitude à ce genre de travail.Cette attestation est délivrée par le médecin du travail après l'examen médical qui doit précéder l'embauchage.
Aucun travailleur ne doit être maintenu au travail dans l'air comprimé si l'adaptation n'est pas constatée par le médecin du travail trois jours après son admission.
Tout travailleur est soumis à des examens périodiques, tous les six mois.
En dehors de ces visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner tout travailleur victime d'un accident de décompression ou se déclarant indisposé dans son travail.
Article 25
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
L'examen médical d'embauchage doit comprendre : un examen clinique complet avec analyse d'urine (glucose, protéines), un examen radiologique cardio-pulmonaire, des radiographies des épaules, des hanches, des genoux, un examen oto-rhino-laryngologique avec épreuves labyrinthiques et audiogramme tonal et vocal, une épreuve cardiofonctionnelle d'effort, un examen fonctionnel respiratoire (capacité vitale-volume expiratoire maximale seconde).Les examens périodiques doivent comprendre un examen clinique complet, les tests simples d'adaptation à l'effort et une analyse des urines (glucose, protéines).
Les radiograhies des épaules, des hanches, des genoux ainsi que l'audiogramme tonal et vocal et les épreuves labyrinthiques seront renouvelées au moins une fois par an.
Article 26
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Les examens sont à la charge de l'employeur.Les examens prévus à l'article 25 sont pratiqués par le médecin du travail ou, sur sa demande, par des spécialistes en ce qui concerne les examens spécialisés.
Le médecin du travail est en droit de faire procéder en outre à tout examen qu'il juge nécessaire.
Il est également en droit, à l'embauchage d'un travailleur exerçant déjà la profession de tubiste, de ne pas procéder en totalité ou en partie aux examens prévus, lorsque la copie du dossier médical, remis au tubiste en application de l'article 27, atteste qu'ils ont été effectués depuis moins de cinq mois.
Dans tous les cas, l'employeur reste responsable de l'exécution des examens prescrits pour lesquels il est tenu de désigner, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, un médecin chargé de remplacer le médecin du travail si les circonstances l'exigent.
Article 27
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Le dossier médical, tenu par le médecin du travail, en application de l'article D. 241-17 du code du travail, doit mentionner notamment, avec les résultats de chaque examen, les accidents survenus au cours du travail et les manifestations pathologiques constatées. Y sont annexés les radiographies ainsi que les résultats des analyses ou des examens pratiqués.Ce dossier est communiqué, sur leur demande, au médecin inspecteur du travail ainsi qu'au médecin-conseil de la sécurité sociale.
Le médecin doit donner connaissance du dossier au tubiste quittant l'entreprise et lui en remettre un copie sous enveloppe cachetée.
Article 28
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Les conditions dans lesquelles doit s'exercer la surveillance médicale font l'objet de recommandations aux médecins, définies par arrêté du ministre chargé du travail.Le texte de ces recommandations doit être remis au médecin du travail par l'employeur et doit être transcrit en tête du registre spécial prévu à l'article 29 ci-après.
Article 29
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Un registre spécial, mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, mentionne pour chaque tubiste :1° Les dates et durée des absences pour raisons de santé ;
2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ;
3° Les attestations délivrés par le médecin du travail ;
4° Les dates et la nature des radiolographies pratiquées.
Ce registre est également tenu à la disposition du médecin inspecteur du travail, du médecin-conseil de la sécurité sociale, des délégués à la sécurité existant dans l'entreprise ou la profession.
Article 30
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
L'employeur est tenu de porter à la connaissance du tubiste et d'afficher dans un endroit approprié sur les lieux de travail ;Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin du travail :
L'adresse du local ou s'effectuent les examens médicaux ;
L'adresse et le numéro de téléphone du centre de recompression thérapeutique le plus proche.
Les noms, adresses et numéros de téléphone des médecins les plus proches du chantier.
L'employeur est tenu de prévoir des moyens de transport rapides pour permettre au médecin le plus proche, à défaut du médecin du travail, de se rendre auprès des victimes d'accidents.
Le chef de sas doit avertir immédiatement le médecin du travail en cas d'accident.
Article 31
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Chaque tubiste est titulaire d'un livret de tubiste fourni par l'employeur.Le modèle de livret est établi par arrêté du ministre chargé du travail.
Le livret mentionne les constatations faites à l'occasion des différents incidents survenus au cours du séjour dans l'air comprimé.
Le livret de tubiste est tenu constamment à jour par le chef de l'entreprise ou par le chef de sas et le médecin du travail, chacun en ce qui le concerne.
Ce livret est la propriété du tubiste qui en a la libre disposition.
Article 32
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Tout travailleur admis au travail dans l'air comprimé doit être porteur d'une plaque au poignet ou d'un insigne et du livret de tubiste prévu à l'article 31.La plaque ou l'insigne sont fournis par l'employeur.
Le modèle de plaque et le modèle d'insigne sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article 33
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
L'employeur et le médecin du travail assurent chacun en ce qui le concerne :1° La formation des chefs de sas pour l'utilisation des tables de décompression, la tenue des documents et, le cas échéant, l'entretien du matériel d'inhalation d'oxygène ;
2° La formation de secouristes à raison d'un secouriste pour dix travailleurs.
Article 34
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
L'employeur doit s'assurer que le constructeur a éprouvé hydrauliquement les réservoirs, sas et tronçons de cheminée à une pression au moins égale à une fois et demie la pression normale qu'ils auront à supporter au cours des travaux.Il doit faire renouveler ces épreuves pour les éléments qui ont subi des transformations ou des réparations susceptibles de modifier leur résistance à la pression ou qui sont restés inemployés pendant au moins trois ans.
Les résultats des épreuves sont tenus à la dispositions de l'inspecteur du travail par le chef d'entreprise.
Les pièces démontables des dispositifs de sécurité doivent être plombées.
Article 35
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
A l'ouverture du chantier, l'employeur doit, avant la remise en service des réservoirs, des sas et des cheminées, en vérifier l'étanchéité à une pression égale à la pression maximale qu'ils auront à supporter au cours des travaux.Tous les appareils, notamment les moteurs, réservoirs, tuyaux, soupapes, échelles et chaînes doivent être soumis à une vérification hebdomadaire.
Toutes les fois qu'il a été touché, le boulonnage reliant les tronçons successifs des cheminées doit faire l'objet d'une vérification spéciale.
Ces vérifications sont effectuées par des techniciens de l'entreprise et leurs résultats consignés sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 du décret susvisé du 8 janvier 1965, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 36
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
L'employeur est tenu :1° D'afficher sur les lieux de travail, dans un endroit approprié, un règlement intérieur :
a) Précisant, en vertu des dispositions des articles 20 et 22, la durée des postes de travail, la durée et les modalités de décompression correspondant aux travaux exécutés ;
b) Rappelant aux travailleurs les dispositions des articles 3 (alinéa 5), 8 (alinéa 6), 22 (alinéa 3), et 23.
2° D'appeler l'attention des travailleurs de façon claire et précise sur les dangers présentés par le séjour dans l'air comprimé et les précautions à prendre pour les éviter.
Article 37
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Dans les cas où il est reconnu que l'application de certaines des prescriptions du présent décret est techniquement impossible, le ministre chargé du travail peut, par arrêté pris après enquête de l'inspecteur du travail ou de l'agent en faisant fonction, accorder, à titre exceptionnel et temporaire, dispense de l'application desdites prescriptions en y substituant des mesures de sécurité assurant aux travailleurs des garanties équivalentes.Il ne peut en aucun cas être dérogé aux dispositions de l'article 20.
Article 38
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Sous les réserves ci-après, le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra celui de sa publication au Journal officiel de la République Française.Les tables de décompression prévues à l'article 20 sont applicables immédiatement.
Les dispositions du titre 1er ne sont pas applicables aux travaux en cours d'exécution à la date du présent décret qui restent régis par les dispositions du décret du 31 août 1959. Les dispositions des articles 3, 6 et 7 ne sont applicables qu'aux chantiers ouverts après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Article 39
Version en vigueur du 01/10/1974 au 01/10/1990Version en vigueur du 01 octobre 1974 au 01 octobre 1990
Sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 38 ci-dessus, le décret n° 59-1083 du 31 août 1959 est abrogé.
Décret n°74-657 du 9 juillet 1974 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables dans les chantiers de travaux dans l'air comprimé
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1990
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-2 (2°), L. 231-3, L. 234-2, L. 241 à 241-11 ;
Vu le décret n° 62-1218 du 15 octobre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les chantiers du bâtiment et des travaux publics ;
Vu le décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques :
Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Vu l'article 21 ou décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Par le Premier ministre :
Jacques CHIRAC.
Le ministre du travail,
Michel DURAFOUR.