Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 22 () JORF 22 juin 2001Il est créé un diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.
Ce diplôme est délivré par le préfet de région aux personnes qui, après avoir été autorisées à suivre une formation agréée par la même autorité, ont, à l'issue de cet enseignement subi avec succès les épreuves d'un examen.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de la formation vaut décision de rejet.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 22 () JORF 22 juin 2001La durée de l'enseignement est de trois ans.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale fixera notamment :
a) Les conditions d'agrément des formations ;
b) Le programme et le déroulement des études ;
c) Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;
d) Après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat de psychomotricien, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;
e) Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme d'Etat de psycho-rééducateur.
Les directeurs et les conseillers scientifiques des instituts de formation en psychomotricité préparant au diplôme d'Etat sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°98-575 du 6 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998Les instituts de formation en psychomotricité sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux instituts de formation en psychomotricité.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret 87-1044 1987-12-23 art. 1, art. 4 JORF 27 décembre 1987Des arrêtés du ministre chargé de la santé et du ministre de l'éducation nationale fixent en outre les conditions dans lesquelles des praticiens exerçant certaines professions paramédicales ou à caractère social peuvent être dispensés de la première année d'études et se présenter directement à l'examen de passage en deuxième année dans les conditions définies au b de l'article 2 du décret n° 74-112 du 15 février 1974 modifié susvisé et dans les limites d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°98-575 du 6 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998Pour être admis en première année dans les instituts de formation en psychomotricité préparant au diplôme d'Etat de psycho-rééducateur, les candidats doivent posséder le baccalauréat de l'enseignement du second degré ou un titre admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les facultés et établissements de l'enseignement supérieur.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°98-575 du 6 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998Le nombre d'étudiants à admettre en première année de psychomotricien est fixé annuellement par centre de formation par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Création Décret 87-1044 1987-12-23 art. 1 JORF 27 décembre 1987Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n° 74-112 du 15 février 1974 portant création du diplôme de psycho-rééducateur.