Article 1
Version en vigueur du 24/12/1967 au 19/04/2007Version en vigueur du 24 décembre 1967 au 19 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 - art. 3 (VT) JORF 19 avril 2007
L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite à l'article 1er de la loi susvisée du 28 décembre 1966 est faitesociété commerciale*, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve son siège social ;
3° Si le redevable est une personne morale de droit privé non commerçante, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son siège.
Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du redevable.
Article 2
Version en vigueur du 24/12/1967 au 19/04/2007Version en vigueur du 24 décembre 1967 au 19 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 - art. 3 (VT) JORF 19 avril 2007
Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de l'article 4 de la loi susvisée du 28 décembre 1966, l'inscription des sommes déterminées dans les conditions fixées à l'article 3 de ladite loi doit être requise au plus tard *délai - date maximum* :
Le 31 janvier pour les sommes dues à la date du 31 décembre de l'année précédente ;
Le 31 juillet pour les sommes dues à la date du 30 juin de l'année courante.
L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent décret.
Article 3
Version en vigueur du 24/12/1967 au 19/04/2007Version en vigueur du 24 décembre 1967 au 19 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 - art. 3 (VT) JORF 19 avril 2007
Pour requérir l'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor, le comptable public chargé du recouvrement remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception *conditions de forme*, au greffier compétent, un bordereau établi en double exemplaire et comportant les indications suivantes *mentions obligatoires* :
a) Date à laquelle il est établi ;
b) Désignation du comptable public requérant ;
c) Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable ;
d) Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant l'inscription.
Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son encontre *information*.
Article 4
Version en vigueur du 24/12/1967 au 19/04/2007Version en vigueur du 24 décembre 1967 au 19 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 - art. 3 (VT) JORF 19 avril 2007
Un des exemplaires du bordereau prévu à l'article 3 est restitué ou renvoyé au comptable par le greffier, après avoir été revêtu de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été faite. Le second exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe pour constituer le registre des inscriptions ; le greffier tient en outre un répertoire alphabétique.
Article 5
Version en vigueur du 24/12/1967 au 19/04/2007Version en vigueur du 24 décembre 1967 au 19 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 - art. 3 (VT) JORF 19 avril 2007
Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficie de sursis de paiement dans les conditions prévues aux articles 1952 et 1953 du code général des impôts, il peut faire mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est portée en marge de l'inscription.
Le redevable doit produire à cet effet une attestation délivrée par le comptable chargé du recouvrement de l'imposition contestée.
La fraction non encore payée d'une imposition contestée ayant fait l'objet d'une mention au registre public figure d'une manière distincte sur le bordereau établi par le comptable en vue d'une nouvelle inscription dans les conditions prévues à l'article 6 (1er alinéa).
Article 6
Version en vigueur du 24/12/1967 au 19/04/2007Version en vigueur du 24 décembre 1967 au 19 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 - art. 3 (VT) JORF 19 avril 2007
Chaque nouvelle inscription requise par un même comptable à l'encontre du même redevable rend caduque l'inscription précédente. En dehors du cas prévu à l'article 7, une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale à la diligence du redevable sur présentation au greffe d'une attestation constatant le paiement et établie par le comptable ayant requis l'inscription *pièce justificative*. Une radiation partielle ne peut être faite que pour une somme au moins égale au montant minimum prévu pour l'inscription.
Toute radiation consécutive à un dégrèvement est faite à l'initiative du comptable qui avait requis l'inscription.
Le greffier mentionne les radiations en marge de l'inscription correspondante.
Article 7
Version en vigueur du 24/12/1967 au 19/04/2007Version en vigueur du 24 décembre 1967 au 19 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 - art. 3 (VT) JORF 19 avril 2007
Pour inscrire son privilège, le subrogé dans les droits du Trésor produit au greffier un certificat établi par le comptable public chargé du recouvrement et attestant la subrogation. Si la créance ayant fait l'objet d'une subrogation est comprise dans une inscription, le certificat vaut radiation de cette inscription à due concurrence.
Article 8
Version en vigueur du 24/12/1967 au 19/04/2007Version en vigueur du 24 décembre 1967 au 19 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 - art. 3 (VT) JORF 19 avril 2007
Les attestations ou certificats prévus aux articles 5, 6 et 7 sont remis en double exemplaire ou adressés aux greffiers par lettre recommandée avec demandes d'avis de réception *conditions de forme - pièces justificatives - communication*. L'un des exemplaires est rendu ou renvoyé à titre de récépissé au requérant, après avoir été revêtu, dès réception, d'une mention indiquant la date d'accomplissement de la formalité requise. Le deuxième exemplaire est conservé au greffe.
Article 9
Version en vigueur du 24/12/1967 au 19/04/2007Version en vigueur du 24 décembre 1967 au 19 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 - art. 3 (VT) JORF 19 avril 2007
Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent et aux frais du requérant soit un état des inscriptions existantes, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscriptionmentions obligatoires*.
Article 10
Version en vigueur du 24/12/1967 au 19/04/2007Version en vigueur du 24 décembre 1967 au 19 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 - art. 3 (VT) JORF 19 avril 2007
Le modèle des bordereaux, attestations, certificats, réquisitions et états des inscriptions prévus aux articles 3, 5, 6, 7 et 9 est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 11
Version en vigueur du 24/12/1967 au 19/04/2007Version en vigueur du 24 décembre 1967 au 19 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-568 du 17 avril 2007 - art. 3 (VT) JORF 19 avril 2007
Les directeurs régionaux des douanes sont soumis aux mêmes obligations que les comptables publics pour les créances privilégiées du Trésor dont ils poursuivent le recouvrement.
Décret n°67-1124 du 22 décembre 1967 portant application de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 2007