Décret n° 73-863 du 7 septembre 1973 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires et à la participation des professeurs et maîtres d'éducation physique à ces activités.

abrogée depuis le 01/09/2014abrogée depuis le 01 septembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2014

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance n° 45-2327 du 12 octobre 1945 relative à l'organisation du sport scolaire et universitaire ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maxima de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;

Vu le décret n° 63-240 du 7 mars 1963 relatif à l'organisation des activités sportives scolaires et universitaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/09/1973 au 01/09/2014Version en vigueur du 09 septembre 1973 au 01 septembre 2014

    Abrogé par Décret n°2014-460 du 7 mai 2014 - art. 6

    Les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent participer à l'organisation et au développement de l'association sportive de l'établissement dans lequel ils exercent et à l'entraînement de ses membres dans les conditions ci­-après.
  • Article 2

    Version en vigueur du 02/09/1978 au 01/09/2014Version en vigueur du 02 septembre 1978 au 01 septembre 2014

    Abrogé par Décret n°2014-460 du 7 mai 2014 - art. 6
    Modifié par Décret n°78-904 du 31 août 1978 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°78-904 du 31 août 1978 (V)

    Les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent, sur leur demande, être autorisés à consacrer pendant une année scolaire deux heures de leur service hebdomadaire normal aux activités définies à l'article 1er du présent décret. Ils doivent en présenter la demande à leur chef d'établissement au plus tard le 15 juin précédant la rentrée scolaire.

    L'intéressé peut être autorisé par le chef d'établissement à poursuivre cette activité chaque année si, au cours de l'année écoulée, cet enseignant a animé dans le cadre de l'association sportive de l'établissement l'activité sportive d'au moins trente licenciés de l'association du sport scolaire et universitaire (A. S. S. U.).

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/09/1973 au 01/09/2014Version en vigueur du 09 septembre 1973 au 01 septembre 2014

    Abrogé par Décret n°2014-460 du 7 mai 2014 - art. 6

    Les enseignants d'éducation physique et sportive peuvent, sur leur demande, être admis à participer à l'organi­sation et au développement de l'association sportive de leur établissement et à l'entraînement de ses membres en dehors du temps normal de leur service hebdomadaire. Ils perçoivent en ce cas une indemnité forfaitaire non soumise à retenue pour pension, dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre des finances, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/09/1973 au 01/09/2014Version en vigueur du 09 septembre 1973 au 01 septembre 2014

    Abrogé par Décret n°2014-460 du 7 mai 2014 - art. 6

    Le contrôle de l'emploi du temps consacré par les enseignants de l'éducation physique et sportive à l'animation des activités de l'association sportive de leur établissement sera, sans préjudice du contrôle du directeur de l'A. S. S. U., assuré, en vue d'un meilleur rendement des moyens mis à la disposi­tion de cette association, par les chefs d'établissements et les inspections de l'éducation nationale et de la jeunesse, des sports et des loisirs.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/09/1973 au 01/09/2014Version en vigueur du 09 septembre 1973 au 01 septembre 2014

    Abrogé par Décret n°2014-460 du 7 mai 2014 - art. 6

    Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré­sent décret et notamment l'article 5 du décret susvisé du 25 mai 1954.
  • Article 6

    Version en vigueur du 09/09/1973 au 01/09/2014Version en vigueur du 09 septembre 1973 au 01 septembre 2014

    Abrogé par Décret n°2014-460 du 7 mai 2014 - art. 6

    Pour l'année 1973, la date limite de la présentation de la demande prévue à l'article 2 du présent décret est fixée au 15 septembre 1973.
  • Article 7

    Version en vigueur du 09/09/1973 au 01/09/2014Version en vigueur du 09 septembre 1973 au 01 septembre 2014

    Abrogé par Décret n°2014-460 du 7 mai 2014 - art. 6

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, les secrétaires d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la prochaine rentrée scolaire.

Fait à Paris, le 7 septembre 1973.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre,

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALéRY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

JOSEPH FONTANET.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

PAUL DIJOUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

PIERRE MAZEAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,

JEAN-PHILIPPE LECAT.