ABROGÉTitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation du service des alcools.
ABROGÉTitre II : Dispositions générales relatives au statut des personnels administratifs du service des alcools.
ABROGÉTitre III : Modalités d'accès aux corps spéciaux des alcools.
ABROGÉTitre IV : Dispositions relatives à l'avancement.
ABROGÉTitre V : Dispositions transitoires.
Article 1
Version en vigueur du 03/12/1967 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Le service des alcools est organisé sous la forme d'une régie commerciale. Il constitue une direction du ministère de l'économie et des finances dotée de l'autonomie financière.
Il est chargé, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, d'effectuer pour le compte de l'Etat les opérations d'achat et de vente des alcools telles qu'elles sont définies par la législation en vigueur.
Article 2
Version en vigueur du 03/12/1967 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Le service des alcools est dirigé par un directeur de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances.
Article 3
Version en vigueur du 03/12/1967 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Le service des alcools comprend :
1° Un service central ;
2° Un service de la comptabilité générale ;
3° Des services extérieurs.
Article 4
Version en vigueur du 03/12/1967 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Les fonctions de chef de la comptabilité générale sont exercées par un agent comptable. Cet agent comptable est nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, sur proposition conjointe du directeur du personnel et des services généraux et du directeur du service des alcools et sur le rapport du directeur de la comptabilité publique.
Article 5
Version en vigueur du 16/03/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-292 du 14 mars 2006 - art. 1 () JORF 16 mars 2006
Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les emplois administratifs du service des alcools sont confiés selon leur niveau hiérarchique :
1° A des fonctionnaires d'un niveau au moins égal au grade d'administrateur civil. Ils sont affectés à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances (service des alcools) ; les dépenses correspondant à leur rémunération sont supportées par le budget du service des alcools.
2° A des fonctionnaires appartenant à l'un des corps spéciaux suivants :
a) Corps des chefs de section des alcools classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Inspecteur administratif : cinq échelons ;
Chef de section principal : un échelon ;
Chef de section : cinq échelons ;
Sous-chef de section : sept échelons.
L'inspecteur administratif a mission de contrôler le fonctionnement des services relevant directement de la régie commerciale ainsi que de ceux confiés aux auxiliaires de cette régie :
distillateurs, rectificateurs et intermédiaires agréés.
Les chefs de section principaux, chefs de section et sous-chefs de section sont chargés de fonctions d'encadrement. Il leur appartient de préparer les projets de textes réglementaires et de décisions tendant à la mise en oeuvre de la politique de production et de commercialisation de l'alcool définie pour chaque campagne et, en application de cette politique, de préparer et de faire exécuter le plan de transport et de stockage et d'assurer la préparation et le règlement des opérations financières et commerciales d'achat, de façonnage et de vente de l'alcool propres à chaque campagne et réalisées soit directement par le service, soit par l'intermédiaire des auxiliaires de la régie commerciale énumérés à l'alinéa précédent.
Ils peuvent, en outre, assurer la gestion des entrepôts appartenant en propre à la régie commerciale ou loués par elle ; le personnel ouvrier de ces entrepôts est alors placé sous leur autorité.
b) Corps des contrôleurs des alcools qui est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ce corps comprend le grade de contrôleur des alcools de classe normale qui est divisé en treize échelons et le grade de contrôleur des alcools de classe supérieure qui est divisé en huit échelons.
Le grade de contrôleur des alcools de classe normale et le grade de contrôleur des alcools de classe supérieure sont respectivement assimilés à la classe normale et à la classe supérieure mentionnées à l'article 2 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
c) Corps des agents de constatation des alcools, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.
Ce corps comprend les trois grades ci-après :
1° Agent de constatation principal de 1ère classe des alcools ;
2° Agent de constatation principal de 2ème classe des alcools ;
3° Agent de constations des alcools.
Le nombre maximum d'agents de constatation pouvant être promus au grade d'agent de constatation principal de 2e classe et le nombre maximum d'agents de constatation principaux de 2e classe pouvant être promus au grade d'agent de constatation principal de 1re classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 6
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°96-932 du 18 octobre 1996 - art. 2 () JORF 23 octobre 1996 en vigueur le 1er août 1995Les membres des corps mentionnés au 2° de l'article 5 ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 7
Version en vigueur du 20/03/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 20 mars 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-206 du 19 mars 1999 - art. 2 () JORF 20 mars 1999L'accès au corps des chefs de section des alcools est ouvert :
a) Par la voie du détachement, à niveau de grade égal, à des fonctionnaires de la catégorie A des administrations de l'Etat ;
b) Au grade de chef de section, dans la limite de sept emplois et après inscription sur une liste d'aptitude spéciale, à des fonctionnaires de la catégorie B comptant en cette qualité dix années au moins de services effectifs dans le service des alcools.
Les fonctionnaires de la catégorie A détachés dans le corps des chefs de section des alcools peuvent, à l'expiration de leur deuxième année de détachement, être titularisés dans ce corps.
Cette titularisation est prononcée au grade et à l'échelon auxquels les intéressés sont parvenus.
Les agents nommés au titre du b ci-dessus sont titularisés dans le grade de chef de section des alcools à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Article 8
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°96-932 du 18 octobre 1996 - art. 3 () JORF 23 octobre 1996 en vigueur le 1er août 1995L'accès au corps (les contrôleurs des alcools est ouvert :
a) Par la voie du détachement, à niveau de grade équivalent, à des fonctionnaires de la catégorie B des administrations de l'Etat ;
b) Dans la limite de douze emplois et après inscription sur une liste d'aptitude spéciale, à des fonctionnaires de la catégorie C comptant en cette qualité six années au moins de services effectifs dans le service des alcools.
Les fonctionnaires de la catégorie B détachés dans le corps des contrôleurs des alcools peuvent, à l'expiration de leur deuxième année de détachement, être titularisés dans ce corps.
Leur nomination est prononcée à l'échelon du grade de contrôleur ou de contrôleur de classe spéciale auquel les intéressés sont parvenus.
Les agents nommés au titre du b ci-dessus sont titularisés dans le grade de contrôleur dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B.
Article 9
Version en vigueur du 16/03/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-292 du 14 mars 2006 - art. 2 () JORF 16 mars 2006
Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005L'accès au corps des agents de constatation des alcools est ouvert :
a) Par la voie du détachement, à niveau de grade équivalent, à des fonctionnaires de la catégorie C des administrations de l'Etat ;
b) Dans la limite de quatorze emplois et après inscription sur une liste d'aptitude spéciale, à des fonctionnaires de catégorie C comptant en leur qualité quatre années au moins de services effectifs dans le service des alcools.
Les fonctionnaires de la catégorie C détachés dans le corps des agents de constatation des alcools peuvent, à l'expiration de leur deuxième année de détachement, être titularisés dans ce corps.
Leur nomination est prononcée à l'échelon du grade d'agent de constatation auquel les intéressés sont parvenus.
Les agents nommés au titre du b ci-dessus sont titularisés dans le grade d'agent de constatation dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005.
Article 10
Version en vigueur du 03/12/1967 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
L'accès aux corps d'agents de bureau et d'agents de service des alcools a lieu par la voie du détachement, à niveau de grade équivalent, de fonctionnaires de la catégorie D des administrations de l'Etat.
Les intéressés peuvent, à l'expiration de leur deuxième année de détachement, être titularisés dans ces corps.
Leur nomination est prononcée à l'échelon du grade d'agent de bureau ou d'agent de service auquel ils sont parvenus.
Article 11
Version en vigueur du 20/03/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 20 mars 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-206 du 19 mars 1999 - art. 3 () JORF 20 mars 1999L'inspecteur administratif est choisi soit parmi les chefs de section principaux, soit parmi les chefs de section appartenant au moins au 9ème échelon de leur grade. Il est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans sa précédente situation, tout en conservant, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancien grade.
Article 12
Version en vigueur du 20/03/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 20 mars 1999 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-206 du 19 mars 1999 - art. 4 () JORF 20 mars 1999Les chefs de section principaux sont choisis parmi les chefs de section parvenus au 11e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'ancienneté dans cet échelon.
Article 13
Version en vigueur du 03/12/1967 au 20/03/1999Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 20 mars 1999
Abrogé par Décret n°99-206 du 19 mars 1999 - art. 5 () JORF 20 mars 1999
Article 14
Version en vigueur du 01/08/1996 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1996 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-206 du 19 mars 1999 - art. 6 () JORF 20 mars 1999 en vigueur le 1er août 1996La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chaque échelon des grades énumérés au a du 2° de l'article 5 ci-dessus sont fixées comme suit :
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteur administratif : 4e échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 6 mois.
GRADES ET ECHELONS :
Inspecteur administratif : 1er, 2e et 3e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS :
Chef de section : 11e échelon
DUREE MOYENNE : 4 ans
DUREE MINIMUM : 3 ans.
GRADES ET ECHELONS :
Chef de section : 7e, 8e, 9e et 10e échelon
DUREE MOYENNE : 3 ans
DUREE MINIMUM : 2 ans 3 mois.
GRADES ET ECHELONS :
Chef de section : 6e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans 6 mois
DUREE MINIMUM : 2 ans.
GRADES ET ECHELONS :
Chef de section : 3e, 4e et 5e échelon
DUREE MOYENNE : 2 ans
DUREE MINIMUM : 1 an 6 mois.
GRADES ET ECHELONS :
Sous-chef de section : 1er et 2e échelon
DUREE MOYENNE : 1 an
DUREE MINIMUM :
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°96-932 du 18 octobre 1996 - art. 4 () JORF 23 octobre 1996 en vigueur le 1er août 1995Dans le corps des contrôleurs des alcools :
1° La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur des alcools de classe normale et dans des échelons du grade de contrôleur des alcools de classe supérieure sont respectivement celles que l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné fixe pour la classe normale et pour la classe supérieure auxquelles s'applique cet article 9.
2° Les conditions d'accès au grade de contrôleur des alcools de classe supérieurs sont celles que fixent les dispositions du I de l'article 11 du même décret du 18 novembre 1994.
Article 16
Version en vigueur du 16/03/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-292 du 14 mars 2006 - art. 3 () JORF 16 mars 2006Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal de 2e classe des alcools, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Article 16-1
Version en vigueur du 16/03/2006 au 03/05/2007Version en vigueur du 16 mars 2006 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-292 du 14 mars 2006 - art. 4 () JORF 16 mars 2006Peuvent être promus au grade d'agent de constatation principal de 1ère classe des alcools, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de constatation principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade d'agent de constatation principal de 1ère classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 2e classe des alcools : 8e échelon.
SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1ère classe des alcools : 1er échelon.
Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise au delà de 2 ans.
SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 2e classe des alcools : 9e échelon.
SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1ère classe des alcools : 1er échelon.
Ancienneté d'échelon : Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.
SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 2e classe des alcools : 10e échelon.
SITUATION dans le grade d'agent de constatation principal de 1ère classe des alcools : 2e échelon.
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Article 16-2
Version en vigueur du 01/08/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 99 (V) JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°91-237 du 28 février 1991 - art. 10 () JORF 2 mars 1991 en vigueur le 1er août 1990Le grade d'agent de constatation principal de 1ère classe des alcools comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELON : 2e échelon Durée moyenne : 4 ans
Durée Minimale : 3 ans
ECHELON : 1er échelon Durée moyenne : 3 ans
Durée Minimale : 2 ans.
Article 17
Version en vigueur du 03/12/1967 au 16/03/2006Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 16 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-292 du 14 mars 2006 - art. 5 () JORF 16 mars 2006
L'avancement dans les corps d'agents de bureau et d'agents de service des alcools est régi par les dispositions des décrets susvisés n° 57-175 du 16 février 1957 modifié, 58-651 et 58-652 du 30 juillet 1958 modifiés.
Article 18
Version en vigueur du 03/12/1967 au 16/03/2006Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 16 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-292 du 14 mars 2006 - art. 5 () JORF 16 mars 2006
Les chefs de section et chefs d'entrepôt des alcools en fonctions à la date visée à l'article 24 du présent décret sont reclassés dans le corps des chefs de section des alcools dans les conditions suivantes :
SITUATION ANCIENNE :
Inspecteur administratif : Hors classe
SITUATION NOUVELLE :
Inspecteur administratif : 4e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Chef de section principal et chef d'entrepôt principal
SITUATION NOUVELLE :
Chef de section principal
SITUATION ANCIENNE :
Chef de section et chef d'entrepôt : Classe exceptionnelle
SITUATION NOUVELLE :
Chef de section : 5e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Chef de section et chef d'entrepôt : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
Chef de section : 4e échelon (ancienneté maintenue majorée de deux ans)
SITUATION ANCIENNE :
Chef de section et chef d'entrepôt : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
Chef de section : 4e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Chef de section et chef d'entrepôt : 3e échelon après deux ans
SITUATION NOUVELLE :
Chef de section : 3e échelon (sans ancienneté)
SITUATION ANCIENNE :
Chef de section et chef d'entrepôt : 3e échelon avant deux ans
SITUATION NOUVELLE :
Chef de section : 3e échelon (sans ancienneté)
SITUATION ANCIENNE :
Sous-chef de section et sous-chef d'entrepôt : Hors classe
SITUATION NOUVELLE :
Sous-chef de section : 7e échelon
Sauf indication particulière figurant au tableau ci-dessus, les intéressés conservent, dans leur nouvel échelon, l'ancienneté de classe et d'échelon qu'ils détenaient.
Article 19
Version en vigueur du 03/12/1967 au 16/03/2006Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 16 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-292 du 14 mars 2006 - art. 5 () JORF 16 mars 2006
Par dérogation à l'article 12 ci-dessus, peuvent être nommés chefs de section principaux, les chefs de section en fonctions à la date visée à l'article 24 du présent décret lorsqu'ils comptent au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
Article 20
Version en vigueur du 03/12/1967 au 16/03/2006Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 16 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-292 du 14 mars 2006 - art. 5 () JORF 16 mars 2006
Les fonctionnaires de catégorie A détachés auprès du service des alcools à la date visée à l'article 24 du présent décret sont maintenus dans cette position.
Ils peuvent, sur leur demande, être titularisés dans le corps des chefs de section au grade et à l'échelon auxquels ils sont parvenus dans la position de détachement.
Article 21
Version en vigueur du 03/12/1967 au 16/03/2006Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 16 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-292 du 14 mars 2006 - art. 5 () JORF 16 mars 2006
Les agents contractuels en fonctions au service des alcools à la date visée à l'article 24 du présent décret, titulaires de l'un des diplômes retenus pour l'inscription au premier concours de l'école nationale d'administration pourront être titularisés dans le corps des chefs de section après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les intéressés seront nommés dans ce corps à un échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.
Article 22
Version en vigueur du 03/12/1967 au 16/03/2006Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 16 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-292 du 14 mars 2006 - art. 5 () JORF 16 mars 2006
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires admis à la retraite antérieurement à la date visée à l'article 24 du présent décret, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code se feront conformément au tableau de correspondances ci-après :
SITUATION ANCIENNE :
Chef de section principal et chef d'entrepôt principal
SITUATION NOUVELLE :
Chef de section principal
SITUATION ANCIENNE :
Chef de section et chef d'entrepôt : Classe exceptionnelle
SITUATION NOUVELLE :
Chef de section : 5e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Chef de section et chef d'entrepôt : 1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
Chef de section : 4e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Chef de section et chef d'entrepôt : 2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
Chef de section : 4e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Chef de section et chef d'entrepôt : 3e échelon après 2 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Chef de section : 2e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Chef de section et chef d'entrepôt : 3e échelon avant 2 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Chef de section : 1er échelon
SITUATION ANCIENNE :
Sous-chef de section et sous-chef d'entrepôt : Hors classe
SITUATION NOUVELLE :
Sous-chef de section : 7e échelon.
Article 23
Version en vigueur du 03/12/1967 au 16/03/2006Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 16 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-292 du 14 mars 2006 - art. 5 () JORF 16 mars 2006
Les dispositions du décret du 24 septembre 1943, modifié par le décret n° 46-370 du 8 mars 1946 sont abrogées.
Article 24
Version en vigueur du 03/12/1967 au 16/03/2006Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 16 mars 2006
Abrogé par Décret n°2006-292 du 14 mars 2006 - art. 5 () JORF 16 mars 2006
Pour l'application des dispositions du présent décret, la situation administrative des personnels intéressés est appréciée au 1er janvier 1962.
Article 25
Version en vigueur du 03/12/1967 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 décembre 1967 au 03 mai 2007
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.