Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation.

abrogée depuis le 26/07/2007abrogée depuis le 26 juillet 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

Vu l'article 37 de la Constitution ;

Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements de natation ;

Vu la loi n° 63-607 du 6 août 1963 modifiée réglementant la profession d'éducateur physique ou sportif et les écoles ou établissements où s'exerce cette profession ;

Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, notamment ses articles 7 et 24 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 26/07/2007Version en vigueur du 17 avril 1991 au 26 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Modifié par Décret 91-365 1991-04-15 art. 1er JORF 17 avril 1991

    La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/05/2006 au 26/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 26 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 1 (V) JORF 25 mai 2006

    Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 26/07/2007Version en vigueur du 17 avril 1991 au 26 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Modifié par Décret 91-365 1991-04-15 art. 3 JORF 17 avril 1991

    La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maÎtre nageur sauveteur.

    Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports.

    Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports.

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 26/07/2007Version en vigueur du 17 avril 1991 au 26 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Création Décret 91-365 1991-04-15 art. 4 JORF 17 avril 1991

    Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article 3.

    Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports est valable pour une durée limitée.

  • Article 4-2

    Version en vigueur du 25/05/2006 au 26/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 26 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 1 (V) JORF 25 mai 2006

    La possession d'un diplôme satisfaisant aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code du sport est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

    Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/11/1997 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 novembre 1997 au 08 juin 2006

    Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 5 () JORF 8 juin 2006

    Il est créé une commission consultative des activités de natation. Elle peut être consultée par le ministre chargé des sports sur les questions techniques, pédagogiques, administratives et de sécurité se rapportant aux activités de natation.

    La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

  • Article 6

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 26/07/2007Version en vigueur du 17 avril 1991 au 26 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Modifié par Décret 91-365 1991-04-15 art. 6 JORF 17 avril 1991

    La déclaration mentionnée à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article 3 :

    1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;

    2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées.

    Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.

    Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports fixent par arrêté conjoint le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

  • Article 6-1

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 26/07/2007Version en vigueur du 17 avril 1991 au 26 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Création Décret 91-365 1991-04-15 art. 7 JORF 17 avril 1991

    Tout établissement mentionné à l'article 3 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance au sens du présent décret ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

  • Article 7

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 25/07/2007Version en vigueur du 17 avril 1991 au 25 juillet 2007

    Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
    Modifié par Décret 91-365 1991-04-15 art. 8 JORF 17 avril 1991

    Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 et celles qui assurent la surveillance de ces établissements à la date de publication du présent décret sont tenues de compléter ou d'effectuer les déclarations prévues par les décrets des 21 septembre 1989 et 20 octobre 1977 dans les six mois suivant cette publication.

  • Article 8

    Version en vigueur du 17/04/1991 au 26/07/2007Version en vigueur du 17 avril 1991 au 26 juillet 2007

    Abrogé par Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007 - art. 7 (V)

    Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er novembre 1977 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, PAUL DIJOUD.