Décret n°64-863 du 19 août 1964 complétant, en ce qui concerne les oeufs en coquille et les volailles abattues ainsi que les fleurs et feuillages coupés, les dispositions du décret n° 47-1448 du 2 août 1947 rendant obligatoire une marque spéciale sur certains produits agricoles exportés à l'étranger

abrogée depuis le 01/07/2016abrogée depuis le 01 juillet 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du 14 juin 1938 prescrivant les mesures destinées à assurer la loyauté des transactions et à relever nos exportations par l'amélioration de la qualité des produits français ;
Vu le décret du 15 juin 1939 portant réglementation d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des œufs;
Vu le décret n° 47-1448 du 2 août 1947 portant réglementation d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 et rendant obligatoire une marque spéciale sur les fruits, légumes semences et plants exportés à l'étranger ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/08/1964 au 01/07/2016Version en vigueur du 25 août 1964 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Les dispositions du décret susvisé du 2 août 1947 rendant obligatoire une marque spéciale sur les fruits, légumes, semences et plants exportés à l'étranger s'appliquent également aux oeufs en coquille et aux volailles abattues ainsi qu'aux fleurs et feuillages coupés destinés à l'exportation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/08/1964 au 01/07/2016Version en vigueur du 25 août 1964 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Pour qu'ils puissent être revêtus du "label" d'exportation, les oeufs en coquille et les volailles abattues ainsi que les fleurs et feuillages coupés doivent :

    1° Remplir les conditions de qualité résultant des dispositions législatives et réglementaires auxquelles est subordonnée leur mise en vente sur le marché intérieur ;

    2° Respecter les dispositions spéciales prévues pour le conditionnement et la qualité de ces mêmes produits par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, pris, s'il y a lieu, après avis des organismes consultatifs spécialisés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/08/1964 au 01/07/2016Version en vigueur du 25 août 1964 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Lorsqu'il s'agit de l'exportation des produits visés à l'article 2, les arrêtés concertés des ministres de l'agriculture de l'économie et des finances, prévus à l'article 5 du décret du 2 août 1947 susvisé, sont établis sur proposition des organismes visés à l'article 2 du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/08/1964 au 01/07/2016Version en vigueur du 25 août 1964 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8

    Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1964.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

EDGAR PISANI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ETAING.