Décret n°64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Le Premier Ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie et du ministre de l'agriculture,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 61-1625 du 24 novembre 1961 relatif à l'organisation du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 59-507 du 8 avril 1959 portant création d'une commission nationale de l'agriculture et suppression du conseil supérieur de l'agriculture ;

Vu la loi du 11 mai 1946 sur le conseil supérieur de l'éducation nationale et les conseils de l'enseignement ;

Vu l'article 1271 du code rural (art. 20 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953) relatif aux modalités de l'octroi de subventions d'équipement à certains centres de formation agricole, ensemble le décret n° 54-100 du 23 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de cet article ;

Vu l'article 11 de la loi n° 53-1312 du 31 décembre 1953 (art. 230 bis du code général des impôts) modifiant l'article 29 de la loi de finances n° 53-79 du 7 février 1953 et relatif à l'extension du régime de la taxe d'apprentissage pour la formation professionnelle agricole et à l'institution de conseils et commissions analogues à ceux qui existent pour l'enseignement technique, ensemble le décret n° 54-388 du 7 avril 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de cet article (art. 23-A et suivants de l'annexe I du code général des impôts) ;

Vu le décret n° 55-814 du 22 juin 1955 relatif aux commissions ministérielles de la jeunesse ;

Vu la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 relative à la promotion sociale, ensemble le décret n° 60-188 du 29 février 1960 portant application aux professions agricoles de certaines dispositions de cette loi, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, et notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le décret n° 63-431 du 30 avril 1963 portant application de l'article 7, concernant la reconnaissance des établissements d'enseignement agricole privés, de la loi susmentionnée du 2 août 1960 ;

Vu les articles 1003-1, 1003-9, 1106-6 du code rural tels qu'ils résultent de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 59-286 du 4 février 1959 relatif au statut juridique de la coopération agricole, et notamment son article 49 instituant un conseil supérieur de la coopération agricole, un comité central d'agrément des sociétés coopératives agricoles et des comités départementaux d'agrément des sociétés coopératives agricoles ;

Vu le décret n° 60-438 du 2 mai 1960 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil supérieur de la coopération agricole et des comités d'agrément des coopératives agricoles ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et notamment ses articles 8, 14, 15, 16 et 19, ensemble les articles 181 à 188 du code rural ;

Vu le décret n° 62-1374 du 21 novembre 1962 fixant, en application de l'article 188-2 du code rural, la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission nationale des cumuls en agriculture ;

Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 pris pour l'application des articles 14, 15, 16 et 19 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 relatifs aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

Vu l'article 7 du code rural ;

Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

Vu la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national et les décrets pris pour son application ;

Vu l'article 214 du code rural, ensemble les décrets des 6 octobre 1904 et 11 février 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de la loi du 2 juin 1898 codifiées audit article ;

Vu le décret n° 61-962 du 24 août 1961 créant un conseil supérieur de l'élevage ;

Vu les procès-verbaux desquels il résulte que le conseil supérieur de l'éducation nationale a donné son avis au cours de sa session des 27 et 28 avril 1964 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Vu le décret du 23 juillet 1964 relatif à l'exercice des attributions du Premier Ministre pendant l'absence de Monsieur Georges POMPIDOU ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/01/1968 au 22/04/2005Version en vigueur du 10 janvier 1968 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
    Modifié par Décret 68-19 1968-01-09 art. 1 JORF 10 janvier 1968

    Sont créés au ministère de l'agriculture :

    Le conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;

    Le conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;

    Le conseil supérieur des structures ;

    Le conseil supérieur de l'aménagement rural ;

    Le conseil supérieur de l'hydraulique ;

    Le conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers ;

    Le conseil supérieur de l'élevage ;

    La commission nationale d'amélioration génétique ;

    La commission nationale vétérinaire.

    Ces conseils supérieurs et commissions nationales assistent le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique agricole poursuivie dans le cadre des options faites par les pouvoirs publics en vue notamment de l'adaptation nécessaire aux actions concertées de la communauté économique européenne. Les conseils supérieurs et commissions nationales peuvent être amenés à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.

    Les dispositions des articles 2 à 9 concernant les conseils supérieurs s'appliquent aux commissions nationales.

    • Article 2

      Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      La composition des conseils supérieurs, leur compétence ainsi que celle de leurs diverses formations (sections, commissions permanentes, etc.) sont déterminées par le présent décret. Des arrêtés ministériels ou interministériels complémentaires peuvent prévoir la constitution, à l'intérieur d'un conseil, de nouvelles formations (commissions permanentes, sections, sous-sections) à qui le conseil ou une des formations déjà existantes peut, sauf le cas où l'avis ou la proposition demandé doit obligatoirement émaner d'une des formations constituées par le présent décret, donner délégation pour émettre un avis ou faire des propositions en son lieu et place.

      Plusieurs formations d'un même conseil ou de conseils différents peuvent, sur décision du ministre de l'agriculture, ou avec l'accord de l'administration à la diligence de leurs présidents, se réunir en vue de l'examen de problèmes communs.

    • Article 3

      Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      Les conseils supérieurs ainsi que leurs commissions permanentes sont présidés par le ministre de l'agriculture. Le ministre nomme un ou deux vice-présidents. Sauf dispositions contraires particulières à un conseil et à moins qu'elle ne soit assumée par le ministre lui-même ou un vice-président, la présidence des autres formations est assumée par les membres des conseils désignés à cet effet, après consultation le cas échéant de la formation intéressée, par le ministre de l'agriculture.

    • Article 4

      Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      Les membres des conseils supérieurs autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. La durée des fonctions des membres d'un conseil peut, par mesure générale, être prolongée d'un an par arrêté du ministre de l'agriculture.

      Les membres représentant les administrations et les membres de droit peuvent se faire représenter. Les autres membres à l'exception de ceux désignés en raison de leur personnalité propre, sont pourvus de suppléants.

      Le membre d'un conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.

      Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

    • Article 5

      Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      Les administrations qui ne sont pas représentées dans un conseil ou dans une formation de celui-ci peuvent demander à suivre avec voix consultative les travaux de ce conseil ou de cette formation.

      Le ministre chargé des départements d'outre-mer peut se faire représenter dans tous les conseils.

      Le président du comité des investissements agricoles a accès, par lui-même ou par un représentant, à tous les conseils.

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      L'ordre du jour des réunions des conseils supérieurs et de leurs diverses formations est arrêté par le ministre de l'agriculture ou, avec l'accord de celui-ci, par le président de la formation.

      Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, chaque conseil ou chaque formation d'un conseil délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Dans le cas de vote et de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.

      Les secrétariats sont assurés par la direction générale compétente du ministère de l'agriculture. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétariat et signés par le président de séance.

      Les secrétariats doivent assurer l'information des membres du conseil sur les problèmes de la compétence de celui-ci et notamment sur les actions concertées dans le cadre de la communauté économique européenne.

    • Article 7

      Version en vigueur du 08/02/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 08 février 1992 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

      Les questions soumises à un conseil supérieur sont portées à l'ordre du jour envoyé à ses membres. A moins que le président ne décide explicitement le contraire, elles font l'objet de rapports écrits, distribués avant la séance au cours de laquelle elles sont examinées.

      Les rapports peuvent être présentés soit par les membres du conseil, soit par des personnalités extérieures à celui-ci désignées, avec l'accord du directeur général compétent, par le président de la formation, soit par des personnalités figurant sur des listes dressées, pour chaque conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture et choisies parmi les fonctionnaires de l'administration centrale ou des services déconcentrés des ministères intéressés et les membres des grands corps de l'Etat.

      Les rapporteurs sont désignés par le président de la formation.

      Des commissions ou des groupes de travail comprenant des membres d'un conseil et des personnes étrangères à celui-ci peuvent être constitués par le ministre ou, avec l'accord du directeur général compétent, par le président de la formation, et être chargés de l'étude de questions déterminées.

    • Article 8

      Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      Le ministre de l'agriculture et les présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations d'un conseil ou d'une de ses formations toute personne dont le concours paraît utile aux travaux de ce conseil ou de cette formation.

      Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions de qui rentrent les questions soumises à un conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.

    • Article 9

      Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

      Des arrêtés du ministre de l'agriculture concertés, le cas échéant, avec les autres ministres dont l'intervention serait nécessaire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, déterminent en tant que de besoin les modalités d'organisation et de fonctionnement de chaque conseil. Ils précisent les conditions dans lesquelles certains conseils ou certaines de leurs formations doivent, le cas échéant, être réunis à la demande d'une proportion déterminée de leurs membres.

      • Article 12

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les diverses formations du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale doivent être réunies au moins une fois par an.

      • Article 13

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les travaux du conseil national de la vulgarisation et ceux du conseil supérieur de l'enseignement doivent être poursuivis en étroite liaison. Le président du conseil de la vulgarisation peut assister ou se faire représenter aux réunions des sections de l'enseignement, de la promotion et des activités socio-culturelles et de jeunesse en milieu rural du conseil supérieur de l'enseignement ; les présidents de ces sections peuvent de même assister ou se faire représenter aux réunions du conseil supérieur de la vulgarisation.

      • Article 14

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        I. - Sont abrogés :

        L'arrêté du ministre de l'agriculture du 5 décembre 1955, modifié les 12 juin 1956 et 13 novembre 1963, créant une commission de la jeunesse au ministère de l'agriculture ;

        Les arrêtés des ministres de l'agriculture et de l'éducation nationale des 4 avril et 11 juillet 1960 fixant la composition de la commission consultative de la promotion sociale en agriculture ;

        L'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'éducation nationale du 3 août 1960 relatif à l'institution d'un comité consultatif des foyers ruraux ;

        Le décret n° 61-60 du 18 janvier 1961 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles.

        II., III., IV., V. - (paragraphes modificateurs).

      • Article 15

        Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 - art. 12 () JORF 29 décembre 2004

        Le conseil supérieur des prestations sociales agricoles peut être consulté et faire toutes propositions sur les questions relatives au régime des prestations sociales agricoles et de la mutualité sociale agricole, notamment sur celles relatives aux prestations familiales des membres des professions agricoles, salariés ou non, aux assurances sociales des salariés agricoles, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et vieillesse des membres non salariés des professions agricoles.

        Il présente toutes suggestions et observations relatives à la gestion, notamment financière, des régimes des prestations sociales agricoles ;

        Il contrôle les dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements) et présente au ministre un rapport sur ces dépenses ;

        Il donne son avis sur le projet d'arrêté à prendre chaque année par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances pour déterminer les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole.

      • Article 16

        Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 - art. 12 () JORF 29 décembre 2004

        Sont créées au sein du conseil supérieur des prestations sociales agricoles les formations suivantes :

        1° La section des prestations familiales, compétente pour tout ce qui concerne les prestations agricoles des membres (salariés ou non) des professions agricoles et notamment pour ce qui concerne la coordination des modalités d'application, dans les différents départements, des textes relatifs aux prestations familiales ;

        2° La section des assurances sociales compétente en matière d'assurances sociales des salariés agricoles. Cette section émet notamment un avis, chaque année, sur un état évaluatif des recettes et des dépenses de prestations sociales du régime des salariés agricoles ;

        3° La section de l'assurance maladie, maternité, invalidité, de l'assurance vieillesse et de la retraite complémentaire obligatoire des membres non salariés des professions agricoles. Cette section constitue la commission prévue à l'article 1106-6 du code rural ;

        3° bis La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

        4° (alinéa abrogé) ;

        5° La section permanente susceptible d'être consultée sur toute question de la compétence du comité de gestion si elle en a toutefois reçu délégation et sur toutes autres questions de la compétence du conseil supérieur.

      • Article 17

        Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 - art. 12 () JORF 29 décembre 2004

        1° Font partie de toutes les sections, à l'exception de la section permanente :

        Le directeur général de l'enseignement et des affaires professionnelles et sociales.

        Le directeur général des études et des affaires générales.

        Le directeur général des eaux et forêts.

        Le directeur des affaires professionnelles et de la protection sociale.

        Trois fonctionnaires du ministère de l'agriculture.

        Un membre de l'inspection générale de la sécurité sociale.

        Un représentant du ministre du travail.

        Un représentant du ministre de la santé publique et de la population.

        Quatre représentants du ministre des finances et des affaires économiques.

        Trois députés.

        Trois sénateurs.

        Un membre du Conseil économique et social.

        Un membre du Conseil d'Etat.

        Un membre de la Cour des comptes.

        Six représentants de la mutualité sociale agricole, présentés par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au second collège.

        Le président de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture.

        Le président de la confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles.

        Trois exploitants agricoles nommés par les personnalités présentées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

        Le président du centre national des jeunes agriculteurs.

        Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs.

        Un représentant des exploitants forestiers, présenté par la fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois.

        Trois salariés agricoles présentés respectivement par la fédération nationale des travailleurs de l'agriculture, de la fédération générale de l'agriculture, de la fédération nationale de l'agriculture et des forêts.

        Deux représentants de l'union nationale des associations familiales.

        2° Sont membres de la section des prestations familiales :

        Les membres communs énumérés au 1° ci-dessus.

        Un représentant de la commission supérieure des allocations familiales siégeant au ministère du travail.

        3° Sont membres de la section des assurances sociales :

        Les membres communs énumérés au 1° ci-dessus.

        Un représentant du conseil supérieur de la sécurité sociale siégeant au ministère du travail.

        Un représentant de la confédération des syndicats médicaux français.

        Un représentant de la confédération nationale des syndicats dentaires.

        Un représentant de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France.

        Un représentant de l'union nationale des syndicats de sages-femmes françaises.

        Un médecin conseil des caisses de mutualité sociale agricole.

        Un représentant du haut-comité médical de la sécurité sociale.

        Un représentant de l'ordre national des médecins.

        4° Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vieillesse des membres non salariés des professions agricoles :

        Les membres communs énumérés au 1° ci-dessus.

        Un représentant de la caisse centrale l'assurance mutuelle agricole contre les accidents.

        Un représentant de la fédération nationale de mutualité française.

        Un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances.

        Un représentant de la confédération des syndicats médicaux français.

        Un représentant de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France.

        Un représentant de l'union nationale des syndicats de sages-femmes françaises.

        Un médecin conseil des caisses de mutualité sociale agricole.

        Un représentant de la confédération nationale des syndicats dentaires.

        Un représentant du haut-comité médical de la sécurité sociale.

        Un représentant de l'ordre national des médecins.

        4° bis Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :

        Les membres communs énumérés au 1° ci-dessus :

        Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles ;

        Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;

        Un représentant du Haut Comité médical de sécurité sociale ;

        Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural ;

        Un représentant de l'ordre national des médecins ;

        Un représentant du Conseil national des professions de santé ;

        Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.

        Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 du code rural est composé des membres suivants de la section :

        Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;

        Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

        Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 du code rural ;

        Le président de ce comité est désigné par la section ;

        Le directeur général et l'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.

        5° (alinéa abrogé).

        6° Sont membres de la section permanente :

        Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture auxquels viennent s'adjoindre, selon la nature des questions traitées, les membres non communs des sections définies ci-dessus.

        Deux des représentants du ministre des finances et des affaires économiques.

        Le représentant du ministre de la santé publique.

        Le représentant du ministre du travail.

        Le membre du Conseil d'Etat.

        Le membre de la Cour des comptes.

        Trois des représentants de la mutualité sociale agricole.

        Deux des représentants d'exploitants agricoles.

        Un des représentants des salariés agricoles désigné d'un commun accord par les représentants des organisations syndicales intéressées.

        Un des représentants de l'union nationale des associations familiales.

        Les membres de la section permanente sont nommés par le ministre de l'agriculture, sur la proposition du conseil supérieur en ce qui concerne les membres autres que les membres de droit et les fonctionnaires.

        La présidence de la section permanente est assurée par le directeur général de l'enseignement et des affaires professionnelles et sociales et, en son absence, par le directeur des affaires professionnelles et de la protection sociale.

        Le contrôleur d'Etat près les caisses centrales de la mutualité agricole assiste de plein droit avec voix consultative aux séances du conseil supérieur et de ses diverses formations.

      • Article 18

        Version en vigueur du 29/12/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 décembre 2004 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°2004-1428 du 23 décembre 2004 - art. 12 () JORF 29 décembre 2004

        Les diverses formations du conseil supérieur des prestations sociales agricoles à l'exception de sa commission permanente doivent être réunies au moins une fois par an.

      • Article 19

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les travaux du conseil supérieur des prestations sociales agricoles doivent être poursuivis en liaison avec ceux du conseil supérieur de la sécurité sociale, de la commission supérieure des allocations familiales et du comité interministériel de coordination prévu à l'article 3 du décret du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale. Les membres du comité doivent être tenus informés de façon permanente de la situation du régime général et de l'évolution de celui-ci.

      • Article 22

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Le conseil supérieur des structures agricoles peut être consulté et faire toutes propositions sur les problèmes d'organisation professionnelle et d'organisation économique des producteurs agricoles, sur les problèmes concernant les structures de leurs exploitations, ainsi que sur ceux que le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles (FASASA) a pour objet de résoudre.

      • Article 23

        Version en vigueur du 12/06/1968 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 juin 1968 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret 68-541 1968-05-30 art. 13 JORF 12 juin 1968

        Il est créé au sein du conseil supérieur des structures agricoles un comité permanent et quatre sections :

        1° Le comité permanent, qui groupe les membres communs à toutes les sections, peut être saisi de toutes questions échappant à la compétence particulière d'une section.

        2° La section des structures professionnelles agricoles est compétente pour tout ce qui concerne ces structures.

        3° La section de l'organisation économique agricole est compétente pour tout ce qui concerne l'organisation de ces marchés. Elle constitue notamment la commission nationale technique, dont la création a été prévue à l'article 14 de la loi du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole et exerce les attributions précisées à l'article 30 du décret du 22 novembre 1962 pris pour l'application des articles 14, 15 et 16 de cette loi.

        4° La section des structures des exploitants agricoles connaît des problèmes que posent ces structures et notamment de ceux relatifs à l'appréciation de la superficie optimum et aux modes de mise en valeur de ces exploitations. Elle constitue notamment la commission nationale des cumuls en agriculture prévue à l'article 188-2 du code rural. Elle en exerce les attributions.

        5° La section d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles connaît des problèmes que le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles a pour objet de résoudre.

      • Article 24

        Version en vigueur du 12/06/1968 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 juin 1968 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret 68-541 1968-05-30 art. 13 JORF 12 juin 1968

        Sont membres du conseil supérieur des structures agricoles :

        1° En qualité de membres communs à toutes les sections et constituant le comité permanent :

        Les directeurs généraux du ministère de l'agriculture.

        Le chef du service des structures agricoles.

        Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques.

        Un représentant du ministre de l'intérieur.

        Le président de la caisse nationale de crédit agricole.

        Un membre du Conseil d'Etat.

        Le président de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture.

        Le président de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

        Le président de la confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles.

        Le président du centre national des jeunes agriculteurs.

        Deux personnalités désignées par le ministre, en raison de leur compétence économique ou juridique.

        2° En qualité de membres de la section des structures professionnelles agricoles :

        a) Les membres du comité permanent :

        Le président de la confédération générale des coopératives agricoles.

        Le président de la fédération nationale de la coopération agricole.

        Deux représentants de sociétés d'intérêt collectif agricole désignés par le ministre sur proposition de l'organisation la plus représentative de cette catégorie de sociétés.

        Deux présidents de groupements de producteurs et de comités économiques agricoles.

        Deux exploitants agricoles désignés par le ministre sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

        Trois représentants des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre, sur proposition des organismes les plus représentatifs.

        Deux représentants du personnel des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

        Un technicien des sociétés coopératives agricoles désigné par le ministre sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative de ces techniciens.

        b) (abrogé).

        3° En qualité de membres de la section de l'organisation économique agricole :

        Les membres du comité permanent.

        Un représentant du garde des sceaux.

        Un représentant du ministre des finances.

        Un représentant du ministre des travaux publics.

        Le directeur général du centre national du commerce extérieur.

        Le président du conseil de direction du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.

        Sept personnalités représentant les producteurs agricoles, nommés par le ministre de l'agriculture, sur proposition respectivement de l'assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture, de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole, de la fédération nationale de la coopération agricole, de la confédération générale des coopératives agricoles, de la fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole et du centre national des jeunes agriculteurs.

        Deux personnalités représentant le commerce et les industries agricoles et alimentaires, nommées par le ministre de l'agriculture, sur proposition, l'une de l'assemblée permanente des présidents de chambres de commerce, l'autre de la confédération nationale des industries et commerces de l'alimentation.

        4° En qualité de membres de la section des structures des exploitations agricoles :

        Les membres du comité permanent.

        Deux représentants du garde des sceaux.

        Le ou un des vice-présidents du comité supérieur de l'aménagement rural.

        Un ingénieur général du génie rural désigné par le directeur général du génie rural et de l'hydraulique agricole.

        Le chef de la section technique centrale des structures et de l'aménagement foncier.

        Le président de l'association nationale de migration et d'établissements ruraux.

        Le président de la section nationale des bailleurs à la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

        Le président de la section nationale des fermiers et métayers à la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, une personnalité désignée par le ministre de l'agriculture, sur proposition du centre national des jeunes agriculteurs.

      • Article 25

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les travaux du conseil supérieur des structures et en particulier ceux de la section des structures d'exploitations agricoles et de la section d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles doivent être poursuivis en étroite liaison avec les travaux du conseil supérieur de l'aménagement rural. Les présidents des sections qui pourraient être créées dans ce conseil avec des attributions connexes à celles de la section des structures des exploitations agricoles et de la section d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles peuvent assister avec voix consultative aux délibérations de ces deux sections.

      • Article 26

        Version en vigueur du 27/03/1981 au 22/04/2005Version en vigueur du 27 mars 1981 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981
        Modifié par Décret 68-541 1968-05-30 art. 13 JORF 12 juin 1968

        I. - Sont abrogés :

        Les articles 2 et 4 du décret n° 60-438 du 2 mai 1960 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil supérieur de la coopération agricole et des comités d'agrément des coopératives agricoles ;

        Les articles 9, 10, 11 et 12 du décret n° 62-1374 du 21 novembre 1962 fixant la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission nationale des cumuls en agriculture, en application de l'article 188-2 du code rural ;

        Les articles 31, 32, 33 du décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 pris pour l'application des articles 14, 15, 16 et 19 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 relatifs aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles.

        II. - (abrogé).

        III. - (modificateur).

        IV. - (codifié).

      • Article 27

        Version en vigueur du 04/04/1984 au 22/04/2005Version en vigueur du 04 avril 1984 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°84-240 du 29 mars 1984 - art. 8 (Ab) JORF 4 avril 1984

        Le conseil supérieur de l'aménagement rural peut être consulté et faire toutes propositions en ce qui concerne :

        L'organisation de la vie rurale et l'aménagement des villages et agglomérations rurales ;

        L'habitat rural et les constructions rurales ;

        La voirie agricole et rurale ;

        L'aménagement foncier agricole et rural, et de manière générale toutes questions relatives à l'aménagement de l'espace rural entrant dans les attributions du ministre de l'agriculture.

      • Article 28

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Le conseil supérieur de l'aménagement rural comporte une commission permanente qui peut donner son avis aux lieu et place du conseil et dont la composition est fixée à l'article 3 ci-dessous et des sections dont la compétence et la composition seront déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après consultation du conseil ou de sa commission permanente.

      • Article 29

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Sont membres du conseil supérieur de l'aménagement rural :

        1° Des représentants des administrations intéressées :

        Le directeur général du génie rural et de l'hydraulique agricole.

        Le directeur général des eaux et forêts.

        Le directeur général de l'enseignement et des affaires professionnelles et sociales.

        Le directeur général de la production et des marchés.

        Le directeur général des études et des affaires générales.

        Le président de la caisse nationale du crédit agricole.

        Le chef du service de l'aménagement rural.

        Deux ingénieurs généraux du génie rural désignés par le directeur général du génie rural et de l'hydraulique agricole.

        Le chef de la section technique centrale du remembrement et de la voirie agricoles.

        Le chef de la section technique centrale de l'habitat rural.

        Le chef de la section technique centrale des structures et de l'aménagement foncier.

        Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

        Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité.

        Le commissaire au tourisme.

        Le directeur des affaires civiles et du sceau.

        Le directeur général des collectivités locales.

        Le directeur du budget.

        Le directeur du Trésor.

        Le directeur général des impôts.

        Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale.

        Le directeur général de l'équipement scolaire, universitaire et sportif.

        Un représentant du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports.

        Le directeur des routes.

        Le directeur de l'expansion industrielle.

        Le chef du service de l'artisanat.

        Le directeur général de la population et de l'action sociale.

        Le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.

        Le directeur de la construction.

        2° Un député, un sénateur, un membre du conseil économique et social, désignés respectivement par les assemblées auxquelles ils appartiennent.

        3° Un membre du Conseil d'Etat.

        4° Des représentants des collectivités locales, un président de conseil général et un maire rural désignés par le ministre de l'agriculture.

        5° Des représentants des organisations professionnelles désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition de chacune de ces organisations :

        Trois représentants de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture.

        Deux représentants de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.

        Deux représentants du centre national des jeunes agriculteurs.

        Deux représentants de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles.

        Un salarié agricole, membre d'une chambre d'agriculture désigné par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture.

        Un représentant de la fédération nationale des organismes de gestion agricole.

        Un représentant de la fédération nationale de migration et d'établissements ruraux.

        Un représentant de la fédération nationale de la propriété agricole.

        Un représentant de la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers et viticulteurs.

        Un représentant de l'ordre des architectes.

        Un représentant de l'ordre des géomètres experts agricoles fonciers.

        Un représentant de la confédération nationale pour l'habitat rural et l'aménagement des campagnes.

        Un représentant de la fédération nationale de l'habitat rural.

        Un représentant du conseil supérieur du notariat.

        Un représentant de la fédération nationale des gîtes de France.

        Un représentant de l'union des fédérations des syndicats d'initiative.

        Un représentant de la fédération nationale des foyers ruraux de France.

        Un représentant de l'union nationale des foyers ruraux, de la famille et des jeunes.

        6° Cinq personnalités désignées par le ministre de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique, économique et sociale, dont au moins un juriste.

      • Article 30

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Sont membres de la commission permanente du conseil supérieur de l'aménagement rural :

        Le directeur général du génie rural et de l'hydraulique agricole.

        Le directeur général des eaux et forêts.

        Le directeur général de l'enseignement et des affaires professionnelles et sociales.

        Le chef du service de l'aménagement rural.

        Un des deux ingénieurs généraux du génie rural, membres du conseil.

        Le chef de la section technique centrale intéressée.

        Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

        Le commissaire général du plan d'équipement et de productivité.

        Le directeur des affaires civiles et du sceau.

        Un des deux directeurs du ministère de la construction membres du conseil supérieur.

        Le directeur général des collectivités locales.

        Le directeur général de la population et de l'action sociale.

        Le directeur des routes.

        Un des trois directeurs du ministère des finances et des affaires économiques membres du conseil supérieur.

        Le membre du Conseil d'Etat.

        Un des deux représentants des collectivités locales.

        Deux des trois représentants de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture.

        Un des deux représentants de la fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles.

        Un des deux représentants du centre national des jeunes agriculteurs.

        Les représentants de ces quatre dernières catégories étant désignés par leurs collègues respectifs.

        Le salarié agricole.

        Le représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole.

        Le représentant de la propriété agricole.

        Le représentant de la fédération nationale de l'habitat rural.

        Le représentant du conseil supérieur du notariat.

        Trois des personnalités dont un juriste.

      • Article 32

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Les travaux du conseil supérieur de l'aménagement rural devront être poursuivis en étroite liaison avec ceux de la section des structures des exploitations et ceux de la section de l'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles du conseil supérieur des structures. Les présidents de ces deux sections peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil supérieur de l'aménagement rural et à celles des sections de ce conseil dont les attributions sont connexes à celles des sections qu'ils président.

      • Article 33

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        I. - Sont abrogés :

        L'article 8 du code rural ;

        L'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 janvier 1951 relatif à la commission nationale de l'habitat rural ;

        L'arrêté modifié du ministre de l'agriculture du 4 août 1961 relatif à la commission d'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

        II. - (paragraphe modificateur).

      • Article 34

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Le conseil supérieur de l'hydraulique peut être consulté et faire toutes propositions sur les questions concernant l'hydraulique envisagées en fonction des attributions du ministre de l'agriculture, et notamment sur :

        Les questions concernant l'inventaire national des ressources hydrologiques et hydrogéologiques et l'évaluation des besoins en eau des activités agricoles et rurales ;

        Les questions concernant le régime général des cours d'eau non domaniaux et des cours d'eau domaniaux dont la police ou la gestion appartient au ministre de l'agriculture ;

        Les questions d'ordre général concernant la réalisation et le financement des travaux d'hydraulique d'intérêt local et des travaux d'aménagement hydraulique des grandes régions agricoles ;

        Les problèmes posés par l'équipement hydroélectrique dans leurs rapports avec l'agriculture et avec l'aménagement général des cours d'eau, et de façon générale, sur les questions intéressant l'aménagement hydraulique considéré comme un élément de l'aménagement agricole et rural du territoire.

      • Article 35

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Le conseil supérieur de l'hydraulique comporte une commission permanente habilitée à donner des avis aux lieu et place du conseil.

      • Article 36

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Sont membres du conseil supérieur de l'hydraulique :

        1° Le directeur général du génie rural et de l'hydraulique agricole.

        Le directeur général des eaux et forêts.

        Le directeur général de la production et des marchés.

        Le directeur général des études et des affaires générales.

        Le président de la caisse nationale de crédit agricole.

        Le directeur de l'institut national de la recherche agronomique.

        Le chef du service de l'hydraulique.

        L'ingénieur général du génie rural, administrateur du centre de recherche et d'expérimentation du génie rural.

        Quatre ingénieurs généraux du génie rural désignés par le directeur général du génie rural et de l'hydraulique agricole.

        Un ingénieur général des eaux et forêts.

        Le chef de la section technique centrale des travaux hydrauliques.

        Le chef de la section technique centrale de l'aménagement des eaux.

        Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

        Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité.

        Le commissaire au tourisme.

        Le directeur général des collectivités locales.

        Le directeur du budget.

        Le directeur du Trésor.

        Un inspecteur général de l'économie nationale.

        Le directeur des ports maritimes et des voies navigables.

        Le directeur de la météorologie nationale.

        Le directeur des mines.

        Le directeur du gaz et de l'électricité.

        Le directeur de l'expansion industrielle.

        Le directeur général de la santé publique.

        Le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.

        Le délégué général à la recherche scientifique.

        2° Un député, un sénateur, un membre du Conseil économique et social, respectivement désignés par les assemblées auxquelles ils appartiennent.

        3° Un membre du Conseil d'Etat.

        4° Un représentant d'Electricité de France.

        5° Un représentant de la Compagnie nationale du Rhône.

        6° Un président du conseil général et un maire rural désignés par le ministre de l'agriculture.

        7° Un représentant de l'association des organismes d'aménagement régional.

        8° Un représentant de l'association française des maîtres d'oeuvres, ingénieurs et techniciens du génie rural.

        9° Un représentant de l'association française pour l'étude des irrigations et du drainage.

        10° Un président de fédération départementale de pêche et de pisciculture désigné par le ministère de l'agriculture.

        11° Le président de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture.

        12° Les présidents des organisations professionnelles suivantes :

        Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

        Centre national des jeunes agriculteurs ;

        Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

        Fédération nationale des organismes de gestion agricole ;

        Fédération nationale de la propriété agricole ;

        Fédération nationale des travaux publics.

        13° Cinq à dix personnalités désignées par le ministre de l'agriculture, en raison de leur compétence scientifique, économique et sociale, dont au moins un juriste.

      • Article 37

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Sont membres de la commission permanente du conseil supérieur de l'hydraulique :

        Le directeur général du génie rural et de l'hydraulique agricole.

        Le directeur général des eaux et forêts.

        Le président de la caisse nationale de crédit agricole.

        Le chef du service de l'hydraulique.

        Le représentant du ministre de la santé publique.

        Un ingénieur général du génie rural désigné par le directeur général du génie rural.

        Le chef de la section technique centrale intéressée.

        Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.

        Le commissaire général du plan d'équipement et de productivité.

        Le directeur des ports maritimes et des voies navigables.

        Le directeur du gaz et de l'électricité.

        Le directeur général des collectivités locales.

        Un des directeurs au ministère des finances membres du conseil supérieur.

        Le directeur général de la santé publique.

        Le membre du Conseil d'Etat.

        Le président du conseil général et le maire rural.

        Le président :

        De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;

        De la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

        Du centre national des jeunes agriculteurs ;

        De la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

        De la fédération nationale de la propriété agricole.

        Trois à cinq personnalités dont un juriste choisies par le ministre de l'agriculture parmi les personnalités, membres du conseil supérieur.

      • Article 39

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Sont abrogés :

        L'arrêté du ministre de l'agriculture du 7 septembre 1951 relatif au comité national de l'irrigation et de l'assainissement ;

        L'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 octobre 1952 relatif à la commission technique de l'aménagement agricole des eaux.

      • Article 40

        Version en vigueur du 29/12/1978 au 10/08/2002Version en vigueur du 29 décembre 1978 au 10 août 2002

        Abrogé par Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 2 (V) JORF 10 août 2002

        Le conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers peut être consulté et faire toutes propositions, notamment :

        Sur l'aménagement, la protection, l'exploitation et l'utilisation de la forêt et de ses productions en vue d'assurer une concertation et une coordination permanente entre les services et organismes intéressés pour mettre en oeuvre une politique globale de la forêt ;

        Sur les plans de développement économique et social concernant la forêt et les produits forestiers, sur l'évolution du marché du bois et des produits forestiers, sur les investissements forestiers ;

        Sur les projets de réglementation, le cas échéant, et dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

        Le conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers est tenu informé des travaux des conseils régionaux de la forêt et des produits forestiers créés par l'arrêté ministériel du 21 juin 1966 modifié par l'arrêté du 1er août 1973. Il établit chaque année la synthèse des rapports des conseils régionaux et la présente avec son avis au ministre de l'agriculture en vue du rapport annuel au Gouvernement sur le développement de la politique forestière.

        Le conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers est tenu informé des travaux de tous les conseils, commissions et organismes amenés à intervenir dans les domaines de sa compétence telle qu'elle est définie ci-dessus.

      • Article 41

        Version en vigueur du 29/10/1985 au 10/08/2002Version en vigueur du 29 octobre 1985 au 10 août 2002

        Abrogé par Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 2 (V) JORF 10 août 2002
        Modifié par Décret 85-1142 1985-10-23 art. 1 JORF 29 octobre 1985

        Sont membres du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers :

        1° Un député, un sénateur, un membre du Conseil économique et social, désignés par les assemblées auxquelles ils appartiennent.

        2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par son assemblée générale.

        3° Les fonctionnaires suivants ou leurs représentants :

        - le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ;

        - le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ;

        - le directeur de l'aménagement au ministère de l'agriculture ;

        - le directeur des forêts au ministère de l'agriculture ;

        - l'ingénieur général, président de la 4e section du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ;

        - le directeur général de l'Office national des forêts ;

        - le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

        - le directeur général du centre technique du bois et de l'ameublement ;

        - le directeur général du centre d'étude du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;

        - le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

        - le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

        - le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et du budget ;

        - le directeur général de la concurrence et de la consommation au ministère de l'économie, des finances et du budget ;

        - le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget ;

        - le directeur des relations économiques extérieures au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur ;

        - le directeur des industries chimiques, textiles et diverses au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur ;

        - le délégué à la qualité de la vie au ministère de l'environnement ;

        - le directeur de la protection de la nature au ministère de l'environnement ;

        - le directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'urbanisme, du logement et des transports ;

        - le directeur des affaires générales au ministère de l'éducation nationale ;

        - le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale ;

        - le commissaire au Plan ;

        - le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

        - le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère de la recherche et de la technologie ;

        - le directeur du tourisme au ministère du commerce, de l'artisanat et du tourisme ;

        - le directeur du Muséum national d'histoire naturelle.

        4° Les représentants des organismes ci-après, désignés par le ministre de l'agriculture, sur proposition de ces organismes, après avis éventuel du ministre dont ils relèvent :

        Un représentant de la propriété forestière communale soumise au régime forestier ;

        Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;

        Un représentant des exploitants forestiers et scieurs ;

        Un représentant des chambres d'agriculture ;

        Un représentant des centres régionaux de la propriété forestière ;

        Un représentant d'une organisation de développement agricole ;

        Un représentant d'une organisation de développement forestier ;

        Un représentant du crédit agricole mutuel ;

        Un représentant des experts forestiers ;

        Un représentant des producteurs de plans forestiers ;

        Un représentant des entrepreneurs de reboisement ;

        Deux représentants des organisations agricoles représentatives ;

        Trois représentants des ouvriers de la forêt et des professions du bois ;

        Trois représentants des industriels du bois et de l'ameublement ;

        Un représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;

        Deux représentants des associations de la protection de la nature ;

        Un représentant des parcs naturels régionaux ;

        Un représentant des fédérations départementales de chasseurs ;

        Deux représentants des associations de tourisme et de plein air.

        5° Deux personnalités désignées par le ministre de l'agriculture, en raison de leur compétence technique, économique, sociale ou juridique.

        Les membres du conseil énumérés aux 1°, 2°, 4° et 5° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables.

      • Article 42

        Version en vigueur du 01/02/1987 au 10/08/2002Version en vigueur du 01 février 1987 au 10 août 2002

        Abrogé par Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 2 (V) JORF 10 août 2002
        Modifié par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 5 () JORF 1er février 1987

        Il est créé au sein du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers une commission permanente qui peut donner son avis aux lieu et place du conseil, notamment en matière de réglementation, et dont la composition est fixée à l'article 43 ci-dessous.

        Il est créé, de même, au sein du conseil un comité ayant compétence pour présenter au ministre de l'agriculture des avis et lui faire des propositions en matière d'orientation, de coordination et d'application des aides à l'investissement forestier. La composition de ce comité est fixée à l'article 43 bis.

        Des sections ou d'autres formations pourront être créées au sein du conseil par arrêtés ministériels ou interministériels après avis du conseil ou de sa commission permanente et recevoir délégation pour donner des avis ou faire des propositions ainsi qu'il est prévu à l'article 2 du présent décret.

      • Article 43

        Version en vigueur du 29/12/1978 au 10/08/2002Version en vigueur du 29 décembre 1978 au 10 août 2002

        Abrogé par Décret n°2002-1080 du 7 août 2002 - art. 2 (V) JORF 10 août 2002

        Sont membres de la commission permanente du conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers :

        1° Le membre du Conseil d'Etat ;

        2° Les fonctionnaires ci-après ou leurs représentants :

        Le chef du service des forêts au ministère de l'agriculture ;

        Le directeur général de l'office national des forêts ;

        Un des deux directeurs du ministère de l'intérieur ;

        Un des trois directeurs du ministère de l'économie ;

        Le directeur du budget au ministère du budget ;

        Un des deux directeurs du ministère de l'environnement et du cadre de vie ;

        Le directeur des industries chimiques, textiles et diverses au ministère de l'industrie ;

        Le commissaire général du Plan ;

        Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

        Le délégué à la qualité de la vie ;

        Le chef de la mission de la recherche au ministère des universités ;

        3° Les représentants des organismes ci-après :

        Le représentant de la propriété forestière communale soumise au régime forestier ;

        Le représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;

        Le représentant des exploitants forestiers et scieurs ;

        Le représentant des chambres d'agriculture ;

        Le représentant des producteurs de pâtes pour papiers et textiles artificiels ;

        L'un des trois représentants des industriels du bois et de l'ameublement ;

        L'un des deux représentants des associations de tourisme et de plein air.

        Les représentants de ces deux dernières catégories seront désignés sur proposition conjointes des présidents des organisations intéressées.

        4° Les deux personnalités compétentes.

      • Article 43 bis

        Version en vigueur du 01/02/1987 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 février 1987 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Créé par Décret n°87-48 du 20 janvier 1987 - art. 6 () JORF 1er février 1987

        Sont membres du comité mentionné au deuxième alinéa de l'article 42 :

        - le directeur des forêts ou son représentant, président :

        - le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;

        - le représentant de la propriété forestière communale soumise au régime forestier ;

        - le représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier.

        - le représentant des exploitants forestiers et scieurs.

        Chacun des membres a la possibilité de se faire accompagner aux réunions du comité par deux experts choisis par lui.

        Le comité se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. Il est également convoqué à la demande d'au moins deux de ses membres.

      • Article 44

        Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

        Sont ou demeurent abrogés :

        L'arrêté du 25 juin 1943 du ministre, secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement et du ministre, secrétaire d'Etat à la production industrielle et aux communications instituant une commission centrale des bois de mines ;

        L'arrêté du 17 février 1944 du ministre, secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement et du ministre, secrétaire d'Etat à la production industrielle et aux communications instituant une commission centrale des bois de papeterie ;

        L'arrêté du 27 novembre 1946 du ministre de l'agriculture, instituant un conseil supérieur des exploitations, scieries et industries forestières et des conseils départementaux de la production forestière ;

        L'arrêté du 27 novembre 1946 du ministre de l'agriculture instituant des conseils départementaux de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;

        L'arrêté modifié du 28 mars 1947 du ministre de l'agriculture instituant un comité interprofessionnel de l'exportation des produits d'exploitations forestières et des scieries ;

        L'arrêté du 28 mars 1947 du ministre de l'agriculture instituant un conseil général consultatif du marché des produits d'exploitations forestières et de scieries ;

        L'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 mars 1950 instituant un comité technique d'importation des produits d'exploitations forestières et de scieries ;

        L'arrêté du ministre de l'agriculture du 15 mars 1950 instituant un comité technique de l'importation du liège et des produits dérivés ;

        L'arrêté du secrétaire d'Etat à l'agriculture du 16 avril 1954 portant réorganisation du conseil supérieur et des conseils départementaux de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;

        Le décret du 23 mars 1955 portant création d'une commission chargée d'examiner la situation actuelle de la forêt française ;

        L'arrêté du ministre de l'agriculture du 30 octobre 1959 instituant un comité consultatif du fonds forestier national ;

        L'arrêté du ministre de l'agriculture du 9 janvier 1964 portant création du conseil supérieur et des conseils régionaux de la forêt et des produits forestiers ;

        L'arrêté du 21 octobre 1947 des ministres de l'agriculture, de l'économie nationale, de l'industrie et du commerce, des travaux publics et des transports instituant une commission centrale des carburants forestiers.

      • Article 45

        Version en vigueur du 22/06/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-494 du 20 juin 1990 - art. 12 () JORF 22 juin 1990
        Modifié par Décret 68-19 1968-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1968

        Le conseil supérieur de l'élevage assiste le ministre de l'agriculture pour la définition d'une politique des productions animales.

        Il peut être consulté et faire toutes propositions sur les moyens à mettre en oeuvre pour en assurer la réalisation.

        Le conseil supérieur est formé d'une commission générale et de cinq comités consultatifs :

        Le comité consultatif de l'économie de l'élevage ;

        Le comité consultatif de l'équipement des exploitations en matière d'élevage ;

        Le comité consultatif du développement en matière d'élevage ;

        Le comité consultatif des animaux de basse-cour ;

        Le comité consultatif des élevages spéciaux.

        La commission générale examine les rapports annuels des comités consultatifs et transmet au ministre un rapport d'ensemble sur l'évolution et les besoins de l'élevage.

        Elle est consultée sur l'agrément des établissements de l'élevage prévus à l'article 13 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.

        La commission générale ou l'un de ses comités peuvent être consultés sur toute question concernant l'élevage et en particulier sur les projets de textes réglementaires nécessaires à l'application du titre II de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.

        Les avis émis par un comité consultatif peuvent à la demande du ministre de l'agriculture être évoqués devant la commission générale pour un nouvel examen.

      • Article 46

        Version en vigueur du 22/06/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-494 du 20 juin 1990 - art. 12 () JORF 22 juin 1990
        Modifié par Décret 68-19 1968-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1968

        Le comité consultatif de l'économie de l'élevage est compétent pour les questions concernant l'orientation des productions animales et leur adaptation aux conditions de marché, ainsi que pour les questions concernant la commercialisation des animaux reproducteurs ou de service appartenant aux espèces bovines, porcines, ovines et caprines.

        Le comité consultatif de l'équipement des exploitations en matière d'élevage est compétent pour les questions concernant le matériel agricole spécialisé et les bâtiments d'élevage. Il est consulté sur la répartition par région ou par département des crédits destinés à encourager la création et la modernisation des bâtiments nécessaires à l'élevage des bovins, des porcins, des ovins et des caprins. Il est également consulté sur les projets de construction dont le devis dépasse un montant qui sera fixé par arrêté du ministre de l'agriculture. Les rapports faits par l'administration à ce comité sont présentés conjointement par la direction de l'élevage et des produits animaux et par la direction des aménagements ruraux.

        Le comité consultatif du développement en matière d'élevage est compétent pour les questions concernant les programmes de développement propres à l'élevage, et notamment ceux mis en oeuvre par les instituts techniques et les établissements de l'élevage prévus par la loi du 28 décembre 1966 susvisée. Il connaît également des questions concernant l'organisation des éleveurs au sein des établissements de l'élevage.

        Le comité consultatif des animaux de basse-cour est compétent pour les questions concernant les conditions techniques et l'orientation de l'élevage des oiseaux de basse-cour et des lapins. Il se prononce sur la valeur des programmes d'action technique présentés par les organismes professionnels pour l'aviculture et la cuniculiculture. Des sections spécialisées pourront être créées en application de l'article 2 du présent décret.

        Le comité consultatif des élevages spéciaux est compétent pour les questions concernant l'élevage et l'ensemble des problèmes relatifs notamment aux chiens, aux animaux à fourrure et à l'agriculture. Des sections spécialisées pourront être créées en application de l'article 2 du présent décret.

      • Article 47

        Version en vigueur du 22/06/1990 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 1990 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret n°90-494 du 20 juin 1990 - art. 12 () JORF 22 juin 1990
        Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990

        Sont membres de la commission générale :

        Le directeur de l'élevage et des produits animaux.

        Le directeur général des études et des affaires générales.

        Le directeur général de l'enseignement et des affaires professionnelles et sociales.

        Le directeur des aménagements ruraux.

        Le directeur des études économiques et du Plan.

        Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique.

        Le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.

        Le chef du service de l'élevage.

        Le chef du service vétérinaire.

        Le chef du service des haras.

        Le chef de la division de l'orientation et du développement du service de l'élevage.

        Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ou de l'Université.

        Quatre chercheurs de l'institut national de la recherche agronomique.

        Quatre inspecteurs généraux ou ingénieurs généraux ou contrôleurs généraux du ministère de l'agriculture.

        Deux directeurs départementaux de l'agriculture.

        Deux chefs d'échelon régional du service de l'élevage.

        Un membre du Conseil d'Etat.

        Deux représentants du ministre de l'économie et des finances.

        Un représentant du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer.

        Un représentant du commissaire général du Plan d'équipement et de la productivité.

        Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

        Deux représentants désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

        Un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole.

        Six représentants de la confédération nationale de l'élevage.

        Les présidents des instituts techniques d'espèces ainsi que le président de l'institut technique des céréales et des fourrages.

        Deux représentants de la commission nationale d'amélioration génétique choisis parmi ses membres professionnels.

        Deux représentants de la commission nationale vétérinaire choisis parmi ses membres professionnels.

        Deux représentants des comités consultatifs de l'économie de l'élevage, de l'équipement des exploitations en matière d'élevage, du développement et des animaux de basse-cour choisis parmi leurs membres professionnels.

        Un représentant du comité consultatif des élevages spéciaux choisi parmi ses membres professionnels.

        Deux à quatre personnalités choisies en raison de leur compétence technique, sociale, économique ou juridique.

      • Article 48

        Version en vigueur du 10/01/1968 au 22/04/2005Version en vigueur du 10 janvier 1968 au 22 avril 2005

        Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
        Modifié par Décret 68-19 1968-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1968

        La composition des comités consultatifs prévus à l'article 46 est fixée par arrêtés du ministre de l'agriculture. Chaque comité est constitué en nombre égal de représentants des administrations, d'une part, et de professionnels, d'autre part.

        Le ministre de l'agriculture peut créer par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation sur des points déterminés.

      • Article 49

        Version en vigueur du 10/01/1989 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 06 septembre 2003

        Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
        Modifié par Décret 89-11 1989-01-04 art. 1 JORF 10 janvier 1989
        Modifié par Décret 68-19 1968-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1968

        La commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces visées ci-dessous.

        La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs :

        Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;

        Le comité consultatif pour l'espèce porcine ;

        Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;

        Le comité consultatif pour l'espèce canine.

      • Article 50

        Version en vigueur du 10/01/1968 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 janvier 1968 au 06 septembre 2003

        Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
        Modifié par Décret 68-19 1968-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1968

        I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :

        Les autorisations de fonctionnement à accorder ou à retirer aux centres d'insémination artificielle ainsi que sur la zone d'action attribuée à chaque centre de mise en place de la semence ;

        Le sort à réserver à un reproducteur dont un préfet aura ordonné la saisie en application de l'article 10 de la loi du 28 décembre 1966 susvisée ;

        L'agrément des unités de sélection.

        Il peut être consulté notamment sur :

        La définition des normes et règles techniques applicables dans la sélection et l'utilisation des reproducteurs ;

        Les programmes présentés par les unités de sélection ;

        Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races.

        II. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions du titre 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée.

        La commission générale peut être consultée par le ministre de l'agriculture sur :

        Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application du titre 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée ;

        Toutes questions communes aux différentes espèces ;

        Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier les méthodes à utiliser pour l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des contrôles.

        Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du Ministre de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.

      • Article 51

        Version en vigueur du 10/01/1989 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 janvier 1989 au 06 septembre 2003

        Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
        Modifié par Décret 89-11 1989-01-04 art. 2 JORF 10 janvier 1989
        Modifié par Décret 68-19 1968-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1968

        Sont membres de la commission générale :

        Le directeur de l'élevage et des produits animaux.

        Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique.

        Le directeur de la station de génétique animale du centre national de la recherche zootechnique.

        Le chef du service de l'élevage.

        Le chef du service vétérinaire.

        Le chef de la division de la sélection du service de l'élevage.

        Le chef de la mission de contrôle des organismes d'élevage.

        Un membre du Conseil d'Etat.

        Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ou de l'université.

        Le président et le directeur de chacun des trois instituts techniques prévus au titre II de la loi du 28 décembre 1966 susvisée pour l'espèce bovine, pour l'espèce porcine et pour les espèces ovine et caprine.

        Deux représentants professionnels du comité consultatif pour l'espèce bovine et un représentant professionnel de chacun des trois autres comités consultatifs prévus à l'article 49 ; ces représentants sont désignés par les membres professionnels de chaque comité.

      • Article 52

        Version en vigueur du 10/01/1968 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 janvier 1968 au 06 septembre 2003

        Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
        Modifié par Décret 68-19 1968-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1968

        La composition des comités consultatifs prévus à l'article 49 est fixée par arrêtés du ministre de l'agriculture.

        Le ministre de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.

        Chaque comité consultatif est constitué en nombre égal de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.

        Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles sont désignés en fonction de leur compétence particulière. Les instituts techniques, notamment, seront invités à faire connaître les personnalités qui leur paraîtront particulièrement qualifiées.

      • Article 53

        Version en vigueur du 10/01/1968 au 07/08/2003Version en vigueur du 10 janvier 1968 au 07 août 2003

        Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
        Modifié par Décret 68-19 1968-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1968

        I. - La commission nationale vétérinaire peut être consultée et faire toutes propositions sur les questions relatives aux maladies et à l'hygiène des animaux, à la salubrité des viandes et des autres produits d'origine animale. Elle exerce les attributions conférées au comité consultatif des épizooties, en application de l'article 214 du code rural.

        La commission nationale vétérinaire comporte un comité consultatif de la protection sanitaire du cheptel et un comité consultatif de l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale, ainsi qu'une commission générale.

        II. - Le comité consultatif de la protection sanitaire du cheptel est compétent pour les questions relatives :

        Aux maladies des animaux, qu'elles soient ou non réputées légalement contagieuses ;

        A l'inspection sanitaire des animaux vivants présentés sur les foires, marchés ou expositions ;

        A la désinfection et à la désinsectisation.

        III. - Le comité consultatif de l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale est compétent pour les questions relatives à l'hygiène et à l'inspection de la salubrité et de la qualité des denrées animales et d'origine animale destinées à la consommation humaine et animale. Il est également compétent, conjointement avec le comité consultatif de l'économie de l'élevage du conseil supérieur de l'élevage, pour les questions relatives à l'identification et à la classification des viandes, à la coupe des carcasses destinées à la commercialisation et à la classification des denrées animales et d'origine animale.

        IV. - La commission générale est compétente pour toutes les questions communes aux deux sections spécialisées, et notamment pour l'examen des problèmes relatifs à la police sanitaire aux frontières et à la protection des animaux.

        Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour un nouvel examen.

        Celle-ci examine les rapports annuels des comités consultatifs et transmet au ministre un rapport d'ensemble sur les résultats des actions entreprises et l'orientation des actions ultérieures.

      • Article 54

        Version en vigueur du 10/01/1968 au 07/08/2003Version en vigueur du 10 janvier 1968 au 07 août 2003

        Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
        Modifié par Décret 68-19 1968-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1968

        Sont membres de la commission générale :

        Le directeur de l'élevage et des produits animaux.

        Le directeur des industries agricoles et de l'organisation économique.

        Le chef du service vétérinaire.

        Le chef du service de la répression des fraudes.

        Le chef du service spécialisé de la protection sanitaire du cheptel.

        Le chef du service spécialisé de l'inspection sanitaire et qualitative des denrées animales et d'origine animale.

        Le directeur du laboratoire central du contrôle et de recherche du service vétérinaire.

        L'inspecteur général de l'institut national agronomique chargé de la recherche vétérinaire.

        Un membre du Conseil d'Etat.

        Un représentant du ministre de l'intérieur.

        Le directeur général des douanes.

        Le directeur général de la santé publique.

        Trois membres de l'enseignement vétérinaire, de l'université ou de l'institut Pasteur.

        Un membre de l'académie vétérinaire de France.

        Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale.

        Douze personnalités choisies parmi les membres des comités consultatifs et comprenant :

        Trois vétérinaires praticiens ;

        Deux vétérinaires exerçant dans des firmes privées ;

        Quatre représentants des organisations professionnelles d'élevage ;

        Trois représentants des transformateurs ou utilisateurs.

      • Article 55

        Version en vigueur du 10/01/1968 au 07/08/2003Version en vigueur du 10 janvier 1968 au 07 août 2003

        Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
        Modifié par Décret 68-19 1968-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1968

        La composition des comités consultatifs prévus à l'article 53 est fixée par arrêtés du ministre de l'agriculture.

        Chaque comité consultatif est constitué en nombre égal de représentants des administrations, d'une part, et de professionnels, d'autre part.

        Le ministre de l'agriculture peut créer par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.

    • Article 56

      Version en vigueur du 10/01/1968 au 22/04/2005Version en vigueur du 10 janvier 1968 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret 68-19 1968-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1968

      Le décret n° 59-507 du 8 avril 1959 portant création d'une commission nationale de l'agriculture est abrogé à l'exception de son article 4 abrogeant le décret n° 45-603 du 9 avril 1945 constituant le conseil supérieur de l'agriculture.

    • Article 57

      Version en vigueur du 10/01/1968 au 22/04/2005Version en vigueur du 10 janvier 1968 au 22 avril 2005

      Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
      Modifié par Décret 68-19 1968-01-09 art. 2 JORF 10 janvier 1968

      Les conseils et commissions dont la suppression résulte des abrogations prononcées par le présent décret demeureront à titre transitoire en fonction jusqu'à la nomination des membres des nouveaux conseils et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la publication dudit décret.

      La saisine des conseils supérieurs est ensuite de droit dans la mesure où ils sont substitués à des organismes dont la consultation était obligatoire en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.

  • Article 58

    Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 avril 2005

    Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre de la construction, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, pour le Premier Ministre et par délégation :

LOUIS JOXE.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre des travaux publics et des transports,

MARC JACQUET.

Le ministre de l'industrie, MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de la construction,

JACQUES MAZIOL.

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

MAURICE HERZOG.