Décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer.

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat à la marine marchande,

Vu la loi du 1er avril 1942 sur les titres de navigation auxquels sont astreints les navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;

Vu la loi du 24 mai 1946 constatant expressément la nullité de l'acte dit loi du 11 mars 1941 et remettant en vigueur les dispositions du décret-loi du 17 juin 1938 portant fixation des limites de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;

Vu le décret du 17 janvier 1928 portant revision de la réglementation de la navigation dans les estuaires ;

Vu le décret du 10 décembre 1938 pris pour l'application du décret-loi du 17 juin 1938,

Décrète,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/06/1954 au 01/12/2010Version en vigueur du 20 juin 1954 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Le décret du 10 décembre 1938 portant application du décret-loi du 17 juin 1938 est abrogé et remplacé par les dispositions du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/06/1954Version en vigueur depuis le 20 juin 1954

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Sont réputées eaux maritimes au sens du décret-loi du 17 juin 1938 les parties des estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentées par les bâtiments de mer et comprises pour chacune de ces voies navigables, entre :

    A l'aval, la limite transversale de la mer et,

    En amont, le premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.

    Dans l'Adour et les Gaves, les limites en aval et en amont restent fixées conformément au décret du 16 mars 1939.


    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports (Fin de vigueur : date indéterminée).

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/06/1954 au 01/12/2010Version en vigueur du 20 juin 1954 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    La délivrance des rôles d'équipage aux bâtiments naviguant dans les eaux maritimes des fleuves, rivières et canaux est effectuée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 et à l'article 5 de l'acte dit loi du 1er avril 1942.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/06/1954 au 01/12/2010Version en vigueur du 20 juin 1954 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la marine marchande, les bateaux fluviaux qui ne sont pas astreints à avoir un rôle d'équipage ne sont pas autorisés à naviguer en mer.

    La dérogation visée au paragraphe précédent ne peut être accordée qu'aux bateaux fluviaux dont la construction et l'armement seront, au préalable, jugés suffisants par les services de l'inscription maritime.

    Toutefois, les bateaux fluviaux visés au paragraphe 1er ci-dessus, sont autorisés à naviguer à l'intérieur d'un port maritime pour y effectuer une opération de chargement ou de déchargement sans qu'il leur soit nécessaire d'obtenir cette dérogation lorsqu'ils utilisent pour s'y rendre ou pour en revenir une voie navigable sur laquelle ils sont dispensés de l'obligation du rôle d'équipage.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/06/1954 au 01/12/2010Version en vigueur du 20 juin 1954 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Par application de la loi du 1er avril 1942 et de l'article 12 de l'arrêté du 24 avril 1942 sur les titres de navigation maritime, l'administration des ponts et chaussées peut demander, pour un groupe de ses bateaux et engins, l'ouverture d'un rôle collectif à l'administrateur chef du quartier d'inscription maritime dans lequel ce groupe est utilisé.

    Sur les bateaux et engins visés ci-dessus, astreints ou non au rôle d'équipage, l'administration des ponts et chaussées peut, sans qu'il y ait lieu à intervention ni contrôle de l'autorité maritime, embarquer les fonctionnaires des ponts et chaussées, les agents et ouvriers qu'elle utilise à des travaux autres que ceux qui doivent normalement être confiés sur les bâtiments de mer, d'après les dispositions réglementaires en vigueur, à des marins inscrits maritimes.

    Les modalités d'application de ces dispositions seront réglées d'après les accords en vigueur, par décision du ministre des travaux publics et du secrétaire d'Etat à la marine marchande.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/06/1954 au 01/12/2010Version en vigueur du 20 juin 1954 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Sont maintenues en vigueur les dispositions du décret du 17 janvier 1928 définissant les conditions auxquelles sont assujettis, en ce qui concerne le matériel, les bateaux fluviaux lorsqu'ils naviguent dans les eaux maritimes en amont des limites transversales de la mer et en aval des limites de l'inscription maritime, ainsi que les dispositions des arrêtés préfectoraux portant règlements particuliers pour l'application du décret du 17 janvier 1928.

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/06/1954 au 01/12/2010Version en vigueur du 20 juin 1954 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Les marins continuant à naviguer sur les unités qui cesseraient de recevoir un rôle d'équipage en application des dispositions ci-dessus et justifiant, au cours des douze mois précédant la publication du présent décret, d'au moins six mois de service sur lesdites unités, pourront, sur leur demande, être maintenus sous le régime spécial de sécurité sociale des marins.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/06/1954 au 01/12/2010Version en vigueur du 20 juin 1954 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le secrétaire d'Etat à la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 1954.

Par le président du conseil des ministres :

JOSEPH LANIEL.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,

JACQUES CHASTELLAIN.

Le secrétaire d'Etat à la marine marchande,

Jules RAMARONY.