Article 1
Version en vigueur du 25/06/1950 au 30/04/2004Version en vigueur du 25 juin 1950 au 30 avril 2004
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Les préfets autorisés à s'absenter de leur département délèguent leurs fonctions à l'un des membres du corps professionnel en fonction dans le département.
Article 2
Version en vigueur du 25/06/1950 au 30/04/2004Version en vigueur du 25 juin 1950 au 30 avril 2004
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article précédent, le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département.
Article 2-1
Version en vigueur du 20/03/1993 au 30/04/2004Version en vigueur du 20 mars 1993 au 30 avril 2004
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Modifié par Décret n°93-377 du 18 mars 1993 - art. 8 ()Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, en cas de vacance momentanée de la préfecture, d'absence ou d'empêchement du préfet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense exerce les attributions du préfet du département.
" Toutefois, dans les départements où il est institué un préfet adjoint pour la sécurité, celui-ci exerce ces attributions. "
Article 3
Version en vigueur du 25/06/1950 au 30/04/2004Version en vigueur du 25 juin 1950 au 30 avril 2004
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
En cas d'absence ou d'empêchement d'un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet pourvoit à son remplacement en désignant un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département.
Article 4
Version en vigueur du 25/06/1950 au 30/04/2004Version en vigueur du 25 juin 1950 au 30 avril 2004
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements, les secrétaires généraux de préfecture, peuvent, par délégation et sous la direction des préfets, être chargés d'une partie de l'administration départementale.
Article 5
Version en vigueur du 30/04/1995 au 30/04/2004Version en vigueur du 30 avril 1995 au 30 avril 2004
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Modifié par Décret n°95-486 du 27 avril 1995 - art. 2 ()Indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements, les sous-préfets peuvent, en ce qui concerne leur circonscription administrative, être chargés, par délégation et sous la direction des préfets, d'une partie de l'administration départementale. " Le préfet peut déléguer sa signature en vue d'assurer tout ou partie de l'administration de l'arrondissement chef-lieu au secrétaire général de la préfecture ou à un autre membre du corps préfectoral en fonctions dans le département. "Article 5-1
Version en vigueur du 30/04/1995 au 30/04/2004Version en vigueur du 30 avril 1995 au 30 avril 2004
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Création Décret n°95-486 du 27 avril 1995 - art. 3 ()Le préfet peut accorder une délégation de signature pour l'ensemble du département au membre du corps préfectoral ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence à l'effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence. "
Article 6
Version en vigueur du 10/05/1972 au 30/04/2004Version en vigueur du 10 mai 1972 au 30 avril 2004
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Les secrétaires généraux de préfecture peuvent, par arrêté, déléguer partie des attributions que leur confère l'article 7 de la loi du 28 pluviôse an VIII aux chefs des divisions et bureaux de préfecture.
Article 7
Version en vigueur du 10/05/1972 au 30/04/2004Version en vigueur du 10 mai 1972 au 30 avril 2004
Abrogé par Décret n°2004-374 du 29 avril 2004 - art. 87 (V) JORF 30 avril 2004
Les sous-préfets peuvent, par arrêté, déléguer partie de leur signature au secrétaire en chef de la sous-préfecture.
Article 8
Version en vigueur du 10/05/1972 au 20/03/1977Version en vigueur du 10 mai 1972 au 20 mars 1977
Les dispositions des articles 5, 6 et 7 ne sont pas applicables à Paris.Le secrétaire général de Paris peut, par arrêté, déléguer partie des attributions que lui confère l'article 7 de la loi susvisée du 28 pluviôse an VIII :
Aux directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et sous-directeurs ; aux fonctionnaires de l'Etat ou de la ville de Paris de catégorie A placés en service à la préfecture de Paris.
Décret n°50-722 du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2004