Article 1
Version en vigueur du 24/02/2004 au 27/05/2011Version en vigueur du 24 février 2004 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004Lorsqu'il y a lieu, par application des articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 du code du patrimoine, de déterminer par expertise la valeur des objets provenant de fouilles archéologiques ou de trouvailles fortuites, soit pour un partage d'objets, soit par l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée au début de chaque année par le Conseil national de la recherche archéologique.
Cette liste comprend, d'une part, des experts en matière d'antiquités préhistoriques, d'autre part, des experts en matière d'antiquités historiques.
Article 2
Version en vigueur du 22/04/1947 au 27/05/2011Version en vigueur du 22 avril 1947 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste prévue à l'article précédent, l'un par le ministre chargé des arts, l'autre par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des fouilles ou aux trouvailles fortuites.
Le ministre chargé des arts notifie aux ayants droit le nom de l'expert qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale et certifiée de la liste des experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert.
Dans un délai de deux mois à dater de cette notification, fait par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, les intéressés doivent informer le ministre, également par lettre recommandée, du choix de leur expert et de l'acceptation de ce dernier.
Article 3
Version en vigueur du 22/04/1947 au 27/05/2011Version en vigueur du 22 avril 1947 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Faute par le ou les ayants droit de désigner un expert dans le délai de deux mois qui leur est imparti, ou faute par les divers intéressés de s'entendre sur le choix d'un expert commun, l'expert des ayants droit est désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la découverte a eu lieu.
Article 4
Version en vigueur du 24/02/2004 au 27/05/2011Version en vigueur du 24 février 2004 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004Lorsque, à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, celui-ci revendique, par application des dispositions de l'article L. 531-11 du code du patrimoine, un ou plusieurs des objets trouvés, la propriété de ces objets est attribuée par priorité, quelle que soit leur valeur, à l'Etat, à charge par lui de verser au propriétaire du terrain une indemnité égale à la moitié de cette valeur.
Article 5
Version en vigueur du 22/04/1947 au 27/05/2011Version en vigueur du 22 avril 1947 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, il y a lieu de procéder, entre celui-ci et le propriétaire du terrain dans lequel les découvertes ont été faites, au partage des objets n'ayant pas donné lieu à une revendication de l'Etat dans les conditions visées à l'article précédent, les experts établissent une estimation détaillée des objets trouvés. Ils répartissent ensuite, suivant cette estimation, lesdits objets en deux lots de valeur égale, ou de valeur aussi rapprochée que possible. Ces lots sont, à défaut d'accord amiable, dévolus à l'Etat et au propriétaire du terrain par voie de tirage au sort.
Lorsque les lots attribués n'ont pas exactement la même valeur, la partie qui reçoit le lot le plus élevé doit verser à l'autre une soulte égale à l'excédent de la valeur de son lot. Le lot n'est remis à l'intéressé qu'après paiement de la soulte.
En cas de partage d'objets dans les conditions mentionnées au présent article entre l'Etat et le propriétaire du terrain où ces objets ont été découverts, les frais d'expertise sont supportés, par moitié, par chacune des deux parties.
Article 6
Version en vigueur du 22/04/1947 au 27/05/2011Version en vigueur du 22 avril 1947 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Les experts sont dispensés de prêter serment. Ils accomplissent simultanément leur mission. Ils avisent au moins quinze jours à l'avance et par lettre recommandée du jour et de l'heure de leurs opérations les ayants droit ainsi que les représentants du ministre chargé des arts désignés pour suivre l'expertise.
Article 7
Version en vigueur du 22/04/1947 au 27/05/2011Version en vigueur du 22 avril 1947 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Les experts constatent les résultats de leur expertise dans un seul et même rapport revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis différents, ils exposent séparément les motifs de leur divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions.
Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au ministre chargé des arts, dans le délai que celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois.
Le ministre transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.
Article 8
Version en vigueur du 22/04/1947 au 27/05/2011Version en vigueur du 22 avril 1947 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Si les conclusions des deux experts sont divergentes, un troisième expert, dont l'avis sera déterminant, est choisi sur la liste prévue à l'article 1er. A défaut d'accord amiable, ce troisième expert est désigné, à la diligence du ministre chargé des arts, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le lieu de la découverte se trouve situé.
Le tiers expert accomplit sa mission dans les conditions prévues aux articles précédents.
Article 9
Version en vigueur du 24/02/2004 au 27/05/2011Version en vigueur du 24 février 2004 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 du code du patrimoine pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets soumis à l'expertise part du jour de la remise au ministre chargé des arts du rapport établi par les deux experts ou par le tiers expert.
Article 10
Version en vigueur du 22/04/1947 au 27/05/2011Version en vigueur du 22 avril 1947 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Le ministre de la jeunesse, des arts et des lettres est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 19 avril 1947 portant règlement d'administration publique concernant les expertises des objets provenant des fouilles archéologiques.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011
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Le président du conseil des ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des arts et des lettres, Vu l'ordonnance du 13 septembre 1945, validant l'acte dit loi du 27 septembre 1941, portant règlementation des fouilles archéologiques et notamment l'article 24 de ladite loi, ainsi conçu : "Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application de la présente loi" ; Vu le décret du 13 septembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi validée du 27 septembre 1911 ; Le conseil d'Etat entendu,
Par le président du conseil des ministres :
PAUL RAMADIER.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, ministre de la jeunesse, des arts et des lettres par intérim, FRANCOIS MITTERRAND.