Décret n°47-232 du 16 janvier 1947 fixant les cadres, la rémunération, le statut et les attributions du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1990

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Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur la proposition du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et du ministre de la santé publique et de la population ;

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l'exercice 1947.

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      Les cadres du personnel de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre sont fixés ainsi qu'il suit :

      a) Cadre technique.

      Un médecin chef de service.

      Trois médecins hors catégorie.

      Vingt médecins de 1re catégorie.

      Vingt médecins de 2e catégorie.

      b) Cadre administratif.

      Service central.

      Deux agents contractuels de 2e catégorie.

      Quatre agents contractuels de 3e catégorie.

      Deux agents contractuels de 4e catégorie.

      Trois agents contractuels de 5e catégorie.

      Services extérieurs.

      2 agents contractuels de 3e catégorie.

      3 agents contractuels de 4e catégorie.

      25 agents contractuels de 5e catégorie.

      1 assistante sociale chef.

      25 assistantes sociales.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/1990Version en vigueur depuis le 01 janvier 1990

      Modifié par Décret n°90-282 du 28 mars 1990 - art. 1 (Ab) JORF 30 mars 1990 en vigueur le 1er janvier 1990

      La rémunération annuelle des médecins visés à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

      Médecin chef de service ... 350.000 F.

      Médecin hors catégorie :

      1er échelon ... 330.000

      2e échelon ... 310.000

      Médecins de 1re catégorie,

      échelon unique ... 270.000

      Médecins de 2e catégorie :

      1er échelon ... 210.000

      2e échelon ... 180.000

      3e échelon ... 156.000

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      Les agents contractuels du cadre administratif seront rétribués dans les conditions prévues par le décret du 12 juillet 1945 fixant les conditions de rémunération du personnel temporaire contractuel du ministère du travail et de la sécurité sociale.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      Les médecins de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre sont recrutés par voie d'engagement contractuel pour une durée de deux ans au maximum, lequel ne peut être renouvelé qu'après avis motivé favorable du chef de service de l'intéressé. Les médecins ainsi engagés reçoivent, par l'intermédiaire de leur futur directeur ou chef de service, un contrat d'engagement indiquant les fonctions qu'ils exerceront et la rémunération qu'ils percevront.

      Le contrat est résilié de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de 65 ans.

      Sauf le cas de licenciement par mesure disciplinaire, chacune des parties peut, à tout moment, résilier le contrat sous réserve d'un préavis de trois mois.

      Les médecins de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre ne pourront cumuler ces fonctions avec d'autres fonctions ou emplois privés rémunérés. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, sur avis de la commission visée à l'article 5 ci-dessous, par autorisation expresse et particulière du directeur général du travail et de la main-d'oeuvre. En pareil cas, l'autorisation précisera lers conditions auxquelles elle est subordonnée.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 17/06/1954Version en vigueur depuis le 17 juin 1954

      Modifié par Décret 54-647 1954-06-11 art. 1 JORF 17 juin 1954

      Ne peuvent être engagés que les docteurs en médecine âgés de trente ans au moins, titulaires du diplôme d'hygiène industrielle et de médecine du travail ou du certificat d'hygiène industrielle et de médecine du travail qui l'a remplacé, ou d'un titre scientifique supérieur et inscrits au tableau de l'ordre des médecins. Toutefois, la limite d'âge de trente ans est ramenée à vingt-huit ans pour les médecins nommés en deuxième catégorie.

      Les nominations seront prononcées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du ministre de la santé publique et de la population, en ce qui concerne le médecin chef de service, et sur proposition de commissions ainsi constituées :

      Pour le poste de médecin chef de service :

      Le directeur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

      Le directeur de l'administration générale et du personnel ;

      Trois médecins, membres du comité permanent de la médecine du travail, désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

      Pour les autres postes :

      Le directeur général du travail et de la main-d'oeuvre ;

      Le directeur de l'administration générale et du personnel ;

      Le médecin inspecteur général ;

      Deux médecins, membres du comité permanent de la médecine du travail, désignés par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      La nomination des médecins sera faite dans chaque catégorie, au dernier échelon. Toutefois, après un stage de trois mois et sur proposition de la commission visée à l'article 5 ci-dessus, les médecins de l'inspection médicale pourront être nommés à un échelon autre que l'échelon de début, sous réserve que, dans chaque catégorie, soit respectée la règle de la rémunération moyenne.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      Lors du renouvellement de leur contrat dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, les médecins peuvent être classés, compte tenu de leur valeur professionnelle et de leur manière de servir, à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils étaient placés. Toutefois, cette mesure ne pourra intervenir dans le cas où l'intéressé n'aurait pas accompli deux ans de service effectif dans le précédent échelon.

    • Article 7 bis

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      Les médecins recrutés dans les 2e et 1re catégories pourront accéder à la catégorie supérieure lors d'un renouvellement de leur contrat et après une durée minimum de cinq années dans la catégorie où ils étaient antérieurement classés.

      Les médecins possédant les diplômes ou références exigés pour le recrutement dans la catégorie supérieure pourront être dispensés de cette durée d'ancienneté.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux médecins de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre sont les suivantes :

      L'avertissement ;

      Le blâme avec inscription au dossier ;

      Le déplacement d'office ;

      La rétrogradation d'échelon ;

      Le licenciement.

      L'avertissement et le blâme sont prononcés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de l'administration générale et du personnel et sur le rapport du médecin chef du service.

      Les autres sanctions disciplinaires sont prononcés par le ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis d'un conseil de discipline dont la composition et les règles de fonctionnement seront fixées par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      Les médecins de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre peuvent prétendre à des congés annuels de maladie ou de maternité dans les mêmes conditions que les agents contractuels du ministère du travail et de la sécurité sociale.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      Les dispositions statutaires applicables aux agents contractuels du cadre administratif sont celles fixées par le décret du 12 juillet 1945 pour les agents contractuels du ministère du travail et de la sécurité sociale.

      L'assistante sociale chef et les assistantes sociales bénéficieront des dispositions statutaires applicables aux agents de même catégorie du ministère du travail et de la sécurité sociale.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      Indépendamment des médecins visés au titre Ier, il pourra être procédé, dans la limite des crédits inscrits au budget à cet effet, à la désignation, par voie d'arrêté, de médecins rémunérés à la vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances.

      Il pourra, d'autre part, être fait appel, à titre accidentel, à des médecins chargés des examens cliniques et radiologiques de la main-d'oeuvre et rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre des finances. L'engagement des intéressés sera effectué de gré à gré par les médecins de la première catégorie.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      Le chef du service de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre est placé sous l'autorité administrative directe du directeur général du travail et de la main-d'oeuvre.

      Le médecin, chef du service, est chargé en outre de la coordination de tous les problèmes médicaux relevant des différentes directions du ministère du travail et de la sécurité sociale. Ses attributions pourront être complétées par arrêté.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      L'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre a les attributions suivantes :

      a) Veiller en contact immédiat et permanente avec les services de l'inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l'application de la législation relative à l'hygiène du travail et à la protection de la santé des travailleurs ;

      b) Exercer une action permanente en vue de la protection des travailleurs au lieu de leur travail. Cette action porte, en outre, sur le contrôle du fonctionnement des services médicaux du travail institués par la loi du 11 octobre 1946.

      L'inspection médicale du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'elle possède concernant les risques des maladies professionnelles et des accidents du travail inhérents aux différentes entreprises.

      c) Assurer en coordination étroite avec les services psychotechniques, l'examen médical des travailleurs, en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l'envoi vers les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou diminués physiquement.

      d) Assurer la préparation et l'exploitation du fichier physiopathologique de la main-d'oeuvre, en liaison avec les caisses de sécurité sociale, les statistiques étant établies en commun.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      Les dispositions du code du travail relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail, sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à tous les échelons, à l'exception des dispositions de l'article L. 611-10 du code du travail relative aux procès-verbaux et de celles de l'article L. 231-3 du même code relatives aux mises en demeure.

      En vue de la prévention des maladies professionnelles, les médecins inspecteurs du travail sont autorisés à examiner les travailleurs et à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

      Il est institué auprès de la direction générale du travail et de la main-d'oeuvre un comité permanent de la médecine du travail chargé de fixer les règles générales d'action de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre.

      La composition de ce comité sera fixée par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de la santé publique et de la population.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 23/01/1947Version en vigueur depuis le 23 janvier 1947

    Le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre des finances et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

LEON BLUM.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale,

DANIEL MAYER.

Le ministre des finances,

A. PHILIP.

Le ministre de la santé publique et de la population,

PIERRE SEGELLE.