Article 10
Version en vigueur du 24/12/1926 au 05/05/2006Version en vigueur du 24 décembre 1926 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 100 (V) JORF 5 mai 2006
Les dispositions de l'avant-dernier paragraphe de l'article 26 des lois des 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifié par l'article 9 du présent décret, sont applicables lorsque, en exécution de l'article 5 de la loi du 26 mars 1924, il devra, à défaut de constitution d'association syndicale, être statué par décret en Conseil d'Etat.
Article 11
Version en vigueur du 10/01/1959 au 05/05/2006Version en vigueur du 10 janvier 1959 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 100 (V) JORF 5 mai 2006
Modifié par Ordonnance 59-150 1959-01-10 art. 7 jorf 10 janvier 1959Une association syndicale autorisée en vertu des lois des 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, du 4 avril 1882, modifiée par la loi du 11 août 1913, du 13 décembre 1902 et du 26 mars 1924, peut subroger à ses droits et obligations, autres que celle d'exécuter les travaux, la commune sur le territoire de laquelle s'étend son périmètre, après approbation par le préfet de délibérations concordantes de l'assemblée générale et du conseil municipal. Ces délibérations doivent déterminer les taxes qui continueront à être imposées aux membres de l'association et fixer la durée de la gestion municipale, qui devra être limitée, mais pourra être prolongée par tacite reconduction si l'accord intervenu n'est pas dénoncé six mois à l'avance.
Lorsque le périmètre de l'association s'étend sur plusieurs communes ou sur un secteur de commune, elle peut subroger ses droits et obligations dans les conditions précédentes, dans le premier cas à un syndicat de ces communes constitué à cet effet ou à un district urbain, dans le second cas à un secteur de commune.
Décret-loi du 21 décembre 1926 relatif à la simplification des conditions de constitution et de fonctionnement des associations syndicales
Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2006