Article 1
Version en vigueur depuis le 05/01/1938Version en vigueur depuis le 05 janvier 1938
Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements industriels et commerciaux des professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions :
Sous-groupe 4 K a (métallurgie, fer et acier).
Sous-groupe 4 K b (métallurgie, métaux divers).
Sous-groupe 4 L a (forges, taillanderie, tréfilerie).
Sous-groupe 4 L b (fabrique de clouterie et d'articles en fer et acier).
Sous-groupe 4 L c (charpente en fer, serrurerie de bâtiment) (Décr. 19 mai 1937) "y compris le n° 4733 (fabrique de fermetures métalliques)".
Sous-groupe 4 L d (fabrique de tôlerie).
Sous-groupe 4 L e (armurerie).
Sous-groupe 4 L f (chaudronnerie, fonderie et construction mécanique).
Sous-groupe 4 L g (appareils électriques).
Sous-groupe 4 L h (fabrique d'appareils et articles en cuivre ou en bronze).
Sous-groupe 4 L i (instruments de chirurgie).
Sous-groupe 4 L j (instruments d'optique ou de précision).
Sous-groupe 4 L k (instruments de musique en métal).
Sous-groupe 4 L l (fabrique d'articles en fer blanc, étain, plomb).
Sous-groupe 4 L m (gravures sur métaux).
Sous-groupe 4 L n (fabrique d'horlogerie).
Sous-groupe 4 L p (galvanoplastie).
Groupe 4 M (travail des métaux fins).
Préparation des feuilles et fils.
Orfèvrerie.
Bijouterie.
Groupe 4 N (taille de pierres précieuses).
N° 426 (électrochimie).
N° 4263 (fabrique de carborundum).
N° 4265 (fabrique de carbure de calcium), du sous-groupe 4 C f.
N° 42822 (fabrique de charbon artificiel), du sous-groupe 4 C g. N° 4312 (fabrique de fils ou câbles électriques isolés au caoutchouc, à la gutta) du sous-groupe 4 D a.
N° 4986 (fabrique de lampes électriques à incandescence), du sous-groupe 4 R d, ainsi que les fabriques de lampes de TSF.
N° 463 (charronnage, fabrique de voitures) ; 4632 (carrosserie, fabrique de voitures de luxe) ; 4634 (peinture et vernissage de voitures), du sous-groupe 4 J b.
N° 4646 (fabrique de modèles pour la mécanique, la fonderie), du sous-groupe 4 J e.
Ces dispositions sont applicables aux usines de traitement de minerais aurifères non annexées à des mines.
Les dispositions du décret à intervenir sont également applicables aux entreprises de traitement de résidus métalliques, ainsi qu'aux exploitations de fours à coke métallurgiques même ne constituant pas des dépendances d'une usine métallurgique.
Les dispositions sont également applicables aux fabriques d'isolateurs pour l'électricité en matière plastique.
Elles sont applicables aux ouvriers ou employés occupés par les établissements où s'exercent les industries ci-dessus énumérées même dans le cas où leurs professions ne ressortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement des établissements et leurs dépendances.
Elles sont encore applicables non seulement aux entreprises de fabrication et de construction ci-dessus énumérées, mais encore aux entreprises de réparations.
Elles s'appliqueront enfin au personnel des stations centrales (force, lumière, eau, gaz, air comprimé), annexées et appartenant aux établissements où s'exercent les industries ci-dessus énumérées. Elles ne sont pas applicables aux professions comprises dans le sous-groupe ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France ;
N° 47693 (entreprises d'installations électriques), du sous-groupe 4 L g (appareils électriques), sauf la fabrication de paratonnerres, ainsi que dans les entreprises de charpente métallique et de serrurerie travaillant directement à la construction de bâtiments ou à l'exécution de travaux publics et parties d'établissements métallurgiques travaillant directement à la construction de bâtiments ou à l'exécution de travaux publics et dans les entreprises de chauffage et ventilation.
Article 2
Version en vigueur depuis le 28/10/1936Version en vigueur depuis le 28 octobre 1936
Les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 21 juin 1936, choisir un des modes ci-après :
1° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables avec chômage le samedi ou le lundi ;
2° Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minutes par jour ouvrable de la semaine ;
3° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures de travail effectif de la semaine, avec maximum de huit heures par jour, afin de permettre le repos d'une demi-journée par semaine.Le personnel des services dont le travail, sans être lui-même à fonctionnement nécessairement continu, dépend techniquement de services à fonctionnement nécessairement continu, pourra être occupé suivant la répartition ci-après des heures de travail :
Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables avec chômage d'une journée dans le courant de la semaine.
Si des conventions collectives conclues entre des organisations patronales et ouvrières d'une profession, dans une localité ou dans une région, ont décidé l'adoption générale d'un des modes de répartition du travail visés ci-dessus, cette répartition pourra être rendue obligatoire (si elle ne l'est déjà par un arrêté ministériel prévu par l'article 31 vd du livre 1er du Code du travail (art. L. 133-8), pour tous les établissements de la profession situés dans la localité ou la région par un arrêté du ministre du travail.
L'organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. Toutefois, elle pourra être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, dans les industries ou les fabrications où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques.
En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos.
A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation de toutes les organisations intéressées, y compris les organisations nationales, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser par dérogation aux régimes susvisés un régime équivalent répartissant les quarante heures sur une autre période de temps, à la condition que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures par jour.
Si des organisations patronales ou ouvrières d'une ou plusieurs professions, dans une localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous les établissements de la ou des professions dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret, après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, s'il en existe.
Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être nécessairement assuré sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit ou de la semaine, la durée hebdomadaire du travail pourra atteindre une moyenne de quarante-deux heures, établie sur une période de douze semaines, à la condition que la durée du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à huit heures et qu'il soit assuré à chaque travailleur au moins un repos de vingt-quatre heures consécutives par semaine.
Article 3
Version en vigueur du 28/10/1936 au 19/12/1992Version en vigueur du 28 octobre 1936 au 19 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 10 () JORF 19 décembre 1992
En cas d'interruption collective du travail résultant de causes accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de récupération des heures de travail perdues dans les conditions ci-après :a) En cas d'interruption d'une journée au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de quinze jours à dater du jour de la reprise du travail ;
b) En cas d'interruption d'une semaine au plus, la récupération pourra s'effectuer dans un délai maximum de cinquante jours à dater du jour de la reprise du travail ;
c) En cas d'interruption excédant une semaine, la récupération ne pourra s'effectuer au-delà de la limite indiquée à l'alinéa précédent que sur une autorisation écrite de l'inspecteur du travail donnée après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Dans les ateliers et chantiers de constructions navales et dans les ateliers de montage et réparation en plein air, de matériel métallique, mécanique ou électrique, où les intempéries provoquent des chômages, la récupération des heures perdues pour cette cause pourra être autorisée par l'inspecteur du travail, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
La récupération des heures de travail perdues par suite des mortes-saisons dans l'industrie de la construction et de la réparation des machines agricoles pourra être autorisée par l'inspecteur du travail jusqu'à concurrence de cent heures par an, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.
La faculté de récupération prévue aux deux alinéas précédents pourra être étendue par arrêtés ministériels à d'autres industries soumises à des intempéries ou à des mortes-saisons. Ces arrêtés doivent intervenir après consultation de toutes les organisations patronales et ouvrières intéressées, y compris les organisations professionnelles nationales intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, là où il en existe.
L'augmentation exceptionnelle prévue à titre de récupération ne pourra avoir pour effet de prolonger de plus d'une heure la durée du travail journalier du personnel.
En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une catégorie professionnelle, l'inspecteur du travail pourra suspendre, pour cette catégorie, l'usage des récupérations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
Dans les établissements où le régime de travail comporte normalement, outre le repos hebdomadaire, un jour ou une demi-journée de repos, il pourra être travaillé ce jour ou cette demi-journée de repos lorsqu'une autre journée aura été chômée en raison d'une fête légale. L'inspecteur du travail pourra autoriser, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, la récupération des autres journées qui seraient chômées en raison de fête locale ou autres événements locaux. En aucun cas ces récupérations ne pourront avoir pour effet de porter à plus de quarante heures la durée du travail hebdomadaire.
Le chef d'établissement qui veut faire usage des facultés de récupération prévues dans le présent article doit, soit dans l'avis, soit dans la demande d'autorisation qu'il devra adresser à l'inspecteur du travail, indiquer la nature, la cause et la date de l'interruption collective de travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s'applique cette modification.
Article 4
Version en vigueur du 28/10/1936 au 19/12/1992Version en vigueur du 28 octobre 1936 au 19 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 10 () JORF 19 décembre 1992
Dans chaque établissement ou partie d'établissement, les ouvriers et employés ne pourront être occupés que conformément aux indications d'un horaire précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail.Cet horaire, établi suivant l'heure légale, fixera les heures auxquelles commencera et finira chaque période de travail et en dehors desquelles aucun ouvrier ou employé ne pourra être occupé. Le total des heures comprises dans les périodes de travail ne devra pas excéder soit la limite fixée par l'article 2, soit, dans le cas où il aura été fait application des dispositions de l'article 3 relatives aux récupérations, la limite fixée par l'inspecteur du travail.
Des heures différentes de travail et de repos pourront être prévues pour les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dérogations prévues à l'article 5 ci-après, ainsi que les autorisations de relais ou de roulement prévues au paragraphe 4 de l'article 2.
Toute modification de la répartition des heures de travail devra donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire ainsi établi.
Cet horaire, daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé au dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement devra être préalablement adressé à l'inspecteur départemental du travail.
En cas d'organisation du travail par équipes, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée soit par un tableau affiché, dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre spécial tenu constamment à jour et mis à la disposition du service de l'inspection du travail.
Article 5
Version en vigueur depuis le 28/10/1936Version en vigueur depuis le 28 octobre 1936
La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous, et conformément à ses indications, être prolongée au-delà des limites fixées pour le travail de l'ensemble de l'établissement :
1° Travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières autres que les générateurs pour machines motrices, à la préparation des bains de décapage, au chauffage des cuves et bacs, sous la condition que ce travail ait un caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas un travail fondamental de l'établissement. Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage, et du matériel de levage - Une heure au maximum. Une heure et demie pour les chauffeurs occupés à la marche des appareils à vapeur.
2° Dans les fonderies de deuxième fusion, sous la condition que le travail ait, comme il est dit à l'alinéa précédent, un caractère purement préparatoire ou complémentaire : a) démoulage des pièces le soir de la coulée ou le lendemain matin, quand ce travail est indispensable pour libérer le matériel nécessaire à la reprise du moulage ou pour obtenir la réussite d'une pièce ; b) remoulage des pièces pour la coulée du jour quand, techniquement, il a été impossible de le faire la veille - Une heure au maximum. 3° Travail des ouvriers et employés occupés d'une façon courante ou exceptionnelle pendant l'arrêt de la production à l'entretien et au nettoyage des machines, fours, métiers et tous autres appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établissement, à la condition que ces travaux ne puissent être exécutés pendant les heures normales - Une heure au maximum avec faculté de faire travailler ces ouvriers huit heures les jours de chômage normal de l'établissement et les veilles desdits jours. Dans ce dernier cas, les ouvriers occupés à ces travaux d'une façon courante devront avoir un repos compensateur.
4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une équipe, dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant - Durée de l'absence du remplaçant.
5° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent - Une demi-heure au maximum.
6° Travail des ouvriers spécialement employés à des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires, par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles - Deux heures au maximum.
7° Travail des ouvriers employés aux opérations de mise à sec des navires en cale sèche ou à leur remise à flot et à la préparation des lancements de navires - Deux heures au maximum. Cette durée pourra être dépassée pour les opérations en cale sèche dans les limites et conditions déterminées pour chaque port par arrêté du ministre du travail pris après avis des ministres intéressés et consultation des organisations patronales et ouvrières.
8° Travail des ouvriers de deuxième fusion spécialement affectés au service de l'allumage des appareils de fusion les jours de coulée - Une heure et demie au maximum.
9° Travail du personnel de maîtrise et des chefs d'équipe pour la préparation des travaux exécutés par l'établissement - Une heure au maximum.
10° Travail du personnel de maîtrise, des chefs d'équipe et des ouvriers affectés spécialement aux études de montage, aux essais, à la mise au point de nouveaux types et à la réception de tous appareils - Deux heures au maximum.
11° Dans l'industrie de la soudure autogène, travail des ouvriers préposés au service des appareils à acétylène - Une heure par jour au maximum.
12° Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions, dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre l'achèvement desdits travaux dans ledit délai - Deux heures au maximum.
13° Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, service d'incendie - Quatre heures au maximum sans que la durée hebdomadaire puisse être supérieure à cinquante-six heures par semaine.
14° Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l'établissement au réseau du chemin de fer d'intérêt général ou local - Deux heures au maximum ;
15° Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs, magasiniers, basculeurs préposés au pesage des wagons et camions - Une heure au maximum. Une heure et demie au maximum pour les conducteurs de véhicules hippomobiles. Cette durée peut être augmentée d'une heure et demie lorsque la durée du repas est comprise dans le temps de service.
16° Travail des préposés au service médical, salles d'allaitement et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles - Une heure au maximum.
17° Pointeurs, garçons de bureaux, et agents similaires, personnel occupé au nettoyage des locaux - Une heure au maximum.
Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous les numéros 16 et 17 qui sont applicables au personnel adulte des deux sexes.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/07/1938Version en vigueur depuis le 13 juillet 1938
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du présent décret, dans les conditions suivantes :
1° Travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'établissement, soit aux navires en partance ou en cale sèche. Cette dernière dérogation ne s'applique que dans un délai de quarante-huit heures avant le départ du navire, ou sa sortie de cale sèche, ou dans un délai de quarante-huit heures avant l'utilisation des organes ou parties de navires à réparer tels que chaudières, chambres frigorifiques, soutes à charbon, etc. ; dans tous les cas, la dérogation ne doit jouer pour aucune équipe, pendant plus de quarante-huit heures - Faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise ; deux heures les jours suivants.
2° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation - Limite à fixer, dans chaque cas, de concert entre le ministre du travail et le ministre qui ordonne les travaux.
3° Travaux urgents et exceptionnels en cas de surcroîts extraordinaires de travail - Soixante-quinze heures par an sans que la durée du travail effectif puisse être prolongée de plus d'une heure par jour.
En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une profession, le ministre du travail, à la demande d'une des organisations patronales ou ouvrières intéressées et après consultation de toutes les organisations pourra, par arrêté, suspendre, à titre provisoire, en totalité ou en partie, l'utilisation des heures supplémentaires prévues sous le numéro 3 du paragraphe 1er du présent article pour cette profession, pour l'ensemble du territoire ou pour une ou plusieurs régions déterminées.
Article 7
Version en vigueur depuis le 28/10/1936Version en vigueur depuis le 28 octobre 1936
Le bénéfice des dérogations prévues à l'article 5 et à l'article 6 sous le numéro 1 est acquis de plein droit au chef d'établissement sous réserve d'accomplissement des formalités prévues à l'article 4 du présent décret.Tout chef d'entreprise qui veut user des facultés prévues à l'article 6 sous le numéro 3 est tenu de demander l'autorisation à l'inspecteur du travail, en lui adressant une demande datée spécifiant la nature et la cause de la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la durée du travail sera prolongée, les jours où il sera fait usage de ladite faculté, les heures de travail et de repos prévues pour ces ouvriers, ainsi que la justification qu'il ne lui est pas possible de faire face aux surcroîts extraordinaires de travail par d'autres moyens, tels que l'embauchage d'un personnel supplémentaire.
Le chef d'établissement doit, en outre, tenir à jour un tableau sur lequel seront inscrites, au fur et à mesure de l'envoi des demandes à l'inspecteur du travail, les dates des jours où il a été fait usage des dérogations, accordées avec indication de la durée de ces dérogations. Ce tableau sera affiché dans l'établissement, dans les conditions déterminées à l'article 4 du présent décret au sujet de l'horaire, et il y restera apposé du 1er janvier de l'année courante au 15 janvier de l'année suivante.
Article 8
Version en vigueur depuis le 28/10/1936Version en vigueur depuis le 28 octobre 1936
Les heures de travail effectuées par application des dérogations prévues à l'article 6 sous les numéros 2 et 3 du présent décret seront considérées comme heures supplémentaires et majorées.
La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées par application des dérogations prévues sous le n° 2 sera fixée de concert entre le ministre du travail et le ministre qui ordonnera les travaux, en se référant aux conventions collectives de travail et aux usages en vigueur.
La majoration applicable aux heures supplémentaires effectuées en application des dérogations prévues sous le numéro 3 ne pourra être inférieure à 25 p. 100 ni au taux supérieur qui pourrait être prévu par les conventions collectives de travail et usages en vigueur.
Décret du 27 octobre 1936 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE ET DU TRAVAIL DES METAUX.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 1992
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Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, du ministre de l'économie nationale et du ministre du travail,
Vu la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines ;
Vu les articles 6 et 7 du livre II du code du travail, modifiés par la loi précitée et conçus comme suit :
"Art. 6 - Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements publics hospitaliers et les asiles d'aliénés, la durée du travail effectif des ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
"Art. 7 - Des décrets rendus en conseil des ministres, après avis de la section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du conseil national économique déterminent par profession, par industrie, ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent. "Ces décrets sont pris soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées ; elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
"Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées".
Vu les avis publiés au Journal officiel des 30 juin 1936 et 5 août 1936, relatifs à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'application de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines, aux industries de la métallurgie et du travail des métaux, et aux industries chimiques ;
Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières intéressées ;
Vu l'avis de la section des mines de fer et des industries métallurgiques et mécaniques ;
Vu le décret du 9 avril 1936 approuvant la nomenclature y annexée établie par la statistique générale de la France, pour le classement des industries et professions ;
Vu la délibération du conseil des ministres, en date du 27 octobre 1936,
Par le Président de la République : ALBERT LEBRUN.
Le président du conseil, LEON BLUM.
Le ministre du travail, JEAN LEBAS.
Le ministre de l'économie nationale, CHARLES SPINASSE.