Article 1
Version en vigueur du 01/10/2001 au 02/02/2011Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 02 février 2011
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2011 - art. 7
L'examen d'aptitude prévu à l'article 5-1 du décret du 19 juin 1973 modifié susvisé a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires .
Article 2
Version en vigueur du 01/10/2001 au 02/02/2011Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 02 février 2011
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2011 - art. 7
La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires judiciaires assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la chambre nationale et des chambres de discipline.
Article 3
Version en vigueur du 09/01/1991 au 02/02/2011Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 02 février 2011
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2011 - art. 7
Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu ;
3° Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 5-1 du décret du 19 juin 1973 précité, notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
Article 4
Version en vigueur du 09/01/1991 au 02/02/2011Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 02 février 2011
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2011 - art. 7
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.
Article 5
Version en vigueur du 09/01/1991 au 02/02/2011Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 02 février 2011
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2011 - art. 7
L'examen dont le programme est annexé au présent arrêté comporte, le cas échéant, deux oraux, l'un portant sur une ou plusieurs questions relatives à la pratique des ventes judiciaires et aux procédures collectives, l'autre portant sur une ou plusieurs questions relatives à la réglementation et la pratique des ventes aux enchères publiques de meubles et des prisées et à la réglementation professionnelle.
Chaque candidat peut, le cas échéant, être astreint à subir une troisième épreuve orale portant sur une ou plusieurs questions relatives à la connaissance des arts et des techniques.
Chaque oral noté sur 20 consiste en un exposé de quinze minutes, précédé de trente minutes de préparation.
Le jury arrête les sujets des épreuves orales auxquelles doit être soumis le candidat.
Article 6
Version en vigueur du 01/10/2001 au 02/02/2011Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 02 février 2011
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2011 - art. 7
L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves qu'il a subies, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et communiquée par le président de la chambre nationale au garde des sceaux, ministre de la justice. La chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
Article 7
Version en vigueur du 09/01/1991 au 02/02/2011Version en vigueur du 09 janvier 1991 au 02 février 2011
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2011 - art. 7
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 01/10/2001 au 02/02/2011Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 02 février 2011
Abrogé par Arrêté du 20 janvier 2011 - art. 7
Pratique des ventes judiciaires et procédures collectives :
-Les saisies mobilières.
-Les ventes judiciaires.
-Le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.-L'inventaire, l'estimation et la vente du matériel industriel, commercial et agricole, des stocks d'entreprise et des véhicules.
Réglementation et pratique des ventes aux enchères publiques de meubles et des prisées :
Le droit de la vente aux enchères publiques de meubles :
-textes applicables ;
-fiscalité ;
-droit de suite ;
-intervention de l'Etat (droit de préemption, de retenue...) ;
-importation et exportation des oeuvres d'art, trafic illicite des oeuvres d'art.
La pratique des ventes aux enchères publiques de meubles :
-préparation des ventes ;
-direction des ventes et incidents ;
-rédaction des actes et tenue des documents.
La pratique :
-des estimations et prisées ;
-des inventaires ;
-des expertises ;
-des partages.
La responsabilité du commissaire-priseur judiciaire .
Réglementation professionnelle :
La déontologie :
-statut ;
-discipline.
La rémunération.
La gestion d'une étude.
Connaissance des arts et des techniques :
L'histoire et la technique :
-des meubles et des sièges ;
-de la peinture, des estampes et des dessins ;
-de la gravure ;
-de la sculpture ;
-de la céramique ;
-de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;
-des livres, manuscrits et autographes ;
-des tapis et tapisseries ;
-des armes de collection et souvenirs historiques ;
-des monnaies ;
-de l'archéologie.
Les marques et poinçons, titres et alliages.
La connaissance des musées.
L'histoire des collections et l'évolution du marché de l'art.
Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 5-1 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2011
NOR : JUSC9021091A
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, et notamment son article 5-1,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
C. ROEHRICH.