Article 1
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Les mesures prévues aux articles suivants doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II du Code du travail où il est fait usage d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils visés à l'article 11 du décret du 10 juillet 1913 modifié. Le présent décret est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 235-18 du code du travail.
Ces mesures ne font pas obstacle aux prescriptions de l'article 66 a du livre II du Code du travail, du décret du 10 juillet 1913 modifié relatif aux mesures générales de protection et de salubrité et du décret du 4 août 1935 modifié relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques
Article 2
Version en vigueur du 25/08/1947 au 05/12/1998Version en vigueur du 25 août 1947 au 05 décembre 1998
Les appareils de levage dans toutes leurs parties constituantes ainsi que leurs supports doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux efforts dus au vent.
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Si l'appareil comporte une ou plusieurs passerelles accessibles, le risque qui, pour les personnes se trouvant sur ces passerelles, résulte de la présence d'obstacles fixes ou mobiles situés au-dessus d'elles, doit être absolument éliminé.
En conséquence, l'une des mesures de sécurité ci-dessous doit être appliquée :
a) Il existera une distance verticale de deux mètres entre l'une quelconque de ces passerelles et tous obstacles susceptibles de se présenter au-dessus du passage de l'appareil de levage ;
b) Un grillage ou une armature rigide, de résistance mécanique suffisante et formant plafond, obligera les travailleurs se trouvant sur l'une quelconque des passerelles à rester en dehors des zones dangereuses ;
c) Sur les appareils ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes, des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des passerelles aussi longtemps que l'appareil se trouve en service.
Les mêmes prescriptions sont applicables lorsque deux appareils doivent se mouvoir l'un au-dessus de l'autre.
Dans tous les cas, les opérations d'entretien, de réglage et d'essai qui nécessiteraient l'accès aux passerelles seront effectuées en conformité des prescriptions de l'article 30.
Article 4
Version en vigueur du 25/08/1947 au 05/12/1998Version en vigueur du 25 août 1947 au 05 décembre 1998
Les extrémités des appareils situés au-dessus du sol ainsi que celles des chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant efficacement les chocs, soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.Ces dispositifs seront agencés de la manière la plus favorable pour éviter le déraillement et le renversement des appareils.
Article 5
Version en vigueur du 25/08/1947 au 05/12/1998Version en vigueur du 25 août 1947 au 05 décembre 1998
Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage seront utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage montés sur roues, tels que ponts, portiques roulants, monorails, grues et, s'il y a lieu, éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs seront établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
Article 6
Version en vigueur du 25/08/1947 au 05/12/1998Version en vigueur du 25 août 1947 au 05 décembre 1998
Les fils nus des lignes de prise de courant doivent se trouver à l'abri de tout contact fortuit de la part des ouvriers à leur poste de travail ou sur le chemin qu'ils sont autorisés à prendre pour s'y rendre.En tout cas, les dispositifs matériels, qui mettent les travailleurs à l'abri des contacts fortuits sur les lignes en question, doivent être capables de résister aux efforts auxquels ils peuvent être soumis, compte tenu du travail, des manutentions et des transports usuels.
Article 7
Version en vigueur du 25/08/1947 au 05/12/1998Version en vigueur du 25 août 1947 au 05 décembre 1998
Toutes mesures seront prises ou toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des appareils de levage, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct avec les conducteurs nus sous tension ou détériorer les conducteurs isolés.
Entre le branchement et le trolley général sera disposé un interrupteur ou un disjoncteur permettant de couper toutes les phases ou tous les pôles. Cet appareil sera muni d'un dispositif permettant de le condamner dans la position d'ouverture. Sa manoeuvre à distance, si elle est réalisée, devra faire l'objet de consignes spéciales et devra être assurée par un personnel désigné à cet effet. Un interrupteur ou un contacteur général permettant d'isoler tout l'appareil de la source d'énergie sera installé à l'arrivée de l'alimentation. Sa commande devra être et rester parfaitement accessible.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Dans les cabines d'appareils de levage, les pièces nues sous tension mettant en oeuvre d'autres courants que ceux dits à très basse tension doivent être soustraites à tout contact fortuit.
Il doit être prévu des dispositifs matériels pour interdire aux personnes non qualifiées d'accéder aux pièces sous tension et aux organes dont le réglage intéresse la sécurité.
Les dispositifs utilisés à ces effets doivent être d'une solidité en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont exposés.
S'ils sont métalliques, ils doivent être reliés électriquement à l'ossature de la cabine et de l'appareil de levage.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les risques de contact simultanés avec les masses fixes ou mobiles des appareils de levage ainsi qu'avec les sols, planchers, murs ou parois, etc., du fait de l'apparition de potentiels différents sur les uns et sur les autres.
Si les masses fixes ou mobiles sont mises à la terre, cette mise à la terre doit s'effectuer par un dispositif lui assurant une continuité satisfaisante. Cette continuité ne peut être considérée comme suffisamment réalisée par les seuls contacts glissants ou roulants sur une ligne spéciale. Par contre, les contacts galets-rails de roulement peuvent assurer cette continuité si l'éclissage électrique des rails est réalisé et si les surfaces de contact sont maintenues en parfait état de propreté.
Article 10
Version en vigueur du 14/09/1950 au 05/12/1998Version en vigueur du 14 septembre 1950 au 05 décembre 1998
Les cabines qui ne sont pas en toutes circonstances, accessibles du sol, doivent être construites en matériaux résistant au feu.Elles seront disposées de telle manière que le machiniste puisse de son poste de travail, voir toutes les manoeuvres et que même s'il est obligé de se pencher au dehors pour les diriger, il ne soit pas amené à se mettre dans une position dangereuse.
Dans les ateliers où des projections de matières brûlantes ou corrosives sont à craindre, les cabines devront présenter toutes dispositions de sécurité nécessaires contre les dangers en résultant. En outre, les meilleures dispositions seront prises pour mettre les conducteurs à l'abri des fumées, gaz, vapeurs toxiques, rayonnements et autres émanations nuisibles.
Des mesures appropriées devront être prises pour empêcher la vapeur d'échappement provenant des engins de levage de gêner la visibilité en tout lieu de travail occupé.
Article 11
Version en vigueur du 30/08/1962 au 05/12/1998Version en vigueur du 30 août 1962 au 05 décembre 1998
Sur les appareils neufs, mis en service postérieurement à la date du présent décret, le plancher de service et les passerelles devront être en matériaux résistant au feu. Les appareils en service à la même date et sur lesquels cette prescription ne serait pas observée devront être modifiés en conséquence en profitant de leurs immobilisations pour réparations.
En cas d'emploi de tôles perforées ou de tous autres matériaux ne formant pas une surface continue, les dimensions des perforations ou des interstices devront être telles qu'une sphère de 2 cm de diamètre ne puisse passer par ces ouvertures.
Article 12
Version en vigueur du 14/09/1950 au 05/12/1998Version en vigueur du 14 septembre 1950 au 05 décembre 1998
L'accès des cabines doit être facile et réalisé dans les meilleures possibles de sécurité. A défaut de passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, des échelles fixes avec rampes ou crinolines ou dispositions équivalentes seront disposées de façon à déboucher sur des paliers munis de garde-corps, au niveau et en retrait des cabines ou chemins de roulement.
Il est interdit d'utiliser les chemins de roulement comme cheminement normal d'accès et seul le personnel chargé de l'entretien peut être autorisé à les utiliser.
Aucun espace libre au-dessus du vide ne devra exister dans le trajet que doit parcourir normalement l'ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail.
Si l'accès susvisé cesse d'être utilisable du fait du déplacement de la cabine inhérent à la course de l'appareil, il doit être mis à la disposition du personnel une échelle lui permettant de quitter la cabine, en quelque endroit qu'elle se trouve, facilement et sans avoir à pénétrer dans un compartiment dont l'accès est réservé au personnel d'entretien.
Article 13
Version en vigueur du 14/09/1950 au 05/12/1998Version en vigueur du 14 septembre 1950 au 05 décembre 1998
Les chemins de roulement, situés au-dessus du sol et accessibles pendant que les appareils sont en service, doivent ménager un espace libre d'au moins cinquante centimètres entre les pièces les plus saillantes des appareils et les parois des bâtiments ou entre les pièces les plus saillantes de deux appareils se déplaçant au même niveau.Des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des chemins de roulement situés au-dessus du sol et ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées aussi longtemps que les appareils se trouvent en service.
Toutefois, dans les installations existant à la date de publication du présent décret où cette disposition ne pourrait être appliquée sans d'importantes transformations, il sera prévu tous les dix mètres au maximum soit des refuges, soit des boutons très visibles permettant de provoquer l'arrêt de la translation des appareils et d'actionner un signal sonore.
Lesdits chemins de roulement devront être munis du côté opposé au pont d'un garde-corps rigide d'un mètre de haut composé d'une main courante d'une lisse et d'une plinthe de quinze centimètres.
Si ce côté est constitué par un mur, celui-ci sera muni d'une main courante également rigide.
Article 14
Version en vigueur du 25/08/1947 au 05/12/1998Version en vigueur du 25 août 1947 au 05 décembre 1998
Pendant la saison froide, le chauffage des cabines sera assuré efficacement.L'emploi des braseros et des résistances incandescentes est interdit. L'emploi de poêles n'est autorisé que dans les cabines non suspendues et est subordonné à une installation rationnelle, au maintien de cette installation en bon état d'entretien et à une utilisation correcte.
Article 15
Version en vigueur du 25/08/1947 au 05/12/1998Version en vigueur du 25 août 1947 au 05 décembre 1998
Tout emmagasinage de chiffons, déchets, huiles ou autres matières combustibles dans la cabine de manoeuvre est formellement interdit.Des récipients métalliques fermés seront aménagés en dehors des cabines pour recevoir les chiffons ou déchets ; ils seront vidés périodiquement.
Article 16
Version en vigueur du 25/08/1947 au 05/12/1998Version en vigueur du 25 août 1947 au 05 décembre 1998
Les cabines seront munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.Le produit utilisé pour l'extinction ne devra pas être une source de risques pour le personnel.
Article 17
Version en vigueur du 25/08/1947 au 05/12/1998Version en vigueur du 25 août 1947 au 05 décembre 1998
Tous les organes mobiles énumérés à l'article 66 a du livre II du Code du travail doivent être munis de protecteurs partout où leur mouvement pourrait constituer un danger et ceci même dans les cas exclus par ledit article.Les galets de roulement seront munis de garde-roues à moins que leurs dispositions ne donnent une sécurité équivalente.
Tous les organes mobiles des moteurs ou des commandes du pont, montés en porte-à-faux, seront munis d'un carter ou d'une enveloppe métallique capable de les retenir en cas de chute.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 5 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Toutes mesures utiles seront prises pour éviter les chutes d'objets du haut des appareils ou voies de roulement, et pour soustraire les personnes aux dangers résultant de ces chutes.
Les parties amovibles telles que couvercles, boîtiers, enveloppes doivent être reliées aux bâtis de façon à éviter leur chute éventuelle.
Article 19
Version en vigueur du 14/09/1950 au 05/12/1998Version en vigueur du 14 septembre 1950 au 05 décembre 1998
Les crochets de suspension seront d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux.Les élingues seront calculées, choisies, disposées et entretenues de façon à ne pas se rompre, glisser ou être coupées. Elles ne seront pas en contact direct avec les angles vifs des fardeaux qu'elles soutiennent. L'angle formé par les brins des élingues reliés aux crochets sera toujours tel que le risque de rupture du brin soit exclu.
Les chaînes ne devront pas être raccourcies au moyen de noeuds et des précautions seront prises pour éviter qu'elles soient endommagées par frottement contre des arêtes vives.
Les oeillets et épissures des câbles métalliques devront comporter au moins trois tours avec un toron entier du câble et deux tours avec la moitié des fils coupés dans chaque toron. Toutefois, cette prescription ne fera pas obstacle à l'usage d'une autre forme d'épissure d'une efficacité équivalente.
Article 20
Version en vigueur du 09/02/1989 au 05/12/1998Version en vigueur du 09 février 1989 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret 89-78 1989-02-07 art. 4 I JORF 9 février 1989Tous les appareils de levage mus mécaniquement seront munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d'arrêter la charge ou l'appareil dans toutes leurs positions.
Ces dispositifs seront installés de façon à pouvoir fonctionner automatiquement ou à être actionnés par le préposé à la manoeuvre de l'appareil immédiatement et directement de son poste de travail et ceci même en cas d'interruption de l'alimentation de l'appareil en énergie motrice.
Toutefois, cette dernière condition ne sera pas applicable aux mouvements de direction lorsque, toute action du vent exclue et la source d'alimentation étant brusquement coupée, l'organe intéressé s'arrêtera de lui-même sur cinquante centimètres.
De même les dispositions du présent article ne sont pas applicables, pour ce qui concerne l'arrêt des charges, aux chariots de manutention automoteurs autres que les chariots à poste de conduite élevable, mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail et dont le mécanisme d'élévation et d'inclinaison de la charge est conforme aux prescriptions de l'article R. 233-131 du même code.
Article 21
Version en vigueur du 25/08/1947 au 05/12/1998Version en vigueur du 25 août 1947 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Créé par Décret 47-1592 1947-08-23 JORF 25 AOUT 1947 rectificatif JORF 5 SEPTEMBRE 1947La descente des charges sous le seul contrôle d'un frein n'est admise que si le mécanisme comporte un limiteur de vitesse et si l'usage du frein nécessite l'intervention du machiniste pendant toute la durée de la descente c'est-à-dire si le frein se trouve automatiquement serré dès que cette intervention cesse.
L'adjonction du limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée sur les appareils utilisés normalement pour la seule montée des charges. Il en est de même pour les grues à utilisation particulière telles que les pelles de terrassement. Dans ce dernier cas la présence d'un frein normalement serré n'est pas obligatoire.
Article 22
Version en vigueur du 25/08/1947 au 05/12/1998Version en vigueur du 25 août 1947 au 05 décembre 1998
Tous les appareils de levage seront munis de l'ensemble des dispositifs de sécurité qui s'avéreront nécessaires tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage et éventuellement limiteur d'orientation.Ces dispositifs seront de construction robuste et s'il y a lieu réenclenchables de la cabine ou du poste de manoeuvre.
Les limiteurs de course seront réglés pour éviter la rupture des chaînes ou des câbles.
Article 23
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 5 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Les poulies de mouflages devront être munies de dispositifs permettant de les déplacer au moment de l'accrochage des charges sans que les intervenants soient obligés de porter les mains sur les câbles ou sur les chaînes.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 5 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Les appareils de préhension électromagnétique et les bennes preneuses, ne seront admis que s'ils sont munis de dispositifs efficaces évitant la chute de la charge.
Les dispositifs prévus ci-dessus ne seront pas obligatoires si des mesures efficaces sont prises pour interdire aux personnes l'accès des zones où des chutes intempestives pourraient se produire.
Article 25
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 6 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Il est interdit de soulever une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil compte tenu de ses conditions d'emploi.
Il est interdit de transporter habituellement des charges au-dessus des personnes. Chaque conducteur d'appareil devra disposer d'un avertisseur sonore de puissance suffisante qu'il fera fonctionner avant tout déplacement et à l'approche des zones dangereuses telles que croisement ou superpositions de ponts, portiques, monorails ou voies ferrées.
Lorsqu'un appareil de levage n'est pas commandé du sol mais d'une cabine suspendue, un agent devra constamment assurer la liaison par signaux entre le conducteur et les personnes occupées au sol sur l'aire que la charge est susceptible de surplomber. Cet agent dirigera l'amarrage, l'enlèvement, la translation, la dépose et le décrochage des charges. Il devra se trouver à un endroit d'où il puisse voir toute personne située dans le champ d'action de l'appareil ; en cas d'impossibilité il sera assisté par d'autres personnes.
Des dispositions seront prises pour que le personnel respecte l'interdiction de monter sur les charges ou de se suspendre aux crochets et aux élingues.
Lorsque la charge d'un appareil de levage croisera un passage, des mesures spéciales et efficaces devront être prises pour prévenir les dangers résultant de la chute éventuelle des charges.
Article 26
Version en vigueur du 30/08/1962 au 05/12/1998Version en vigueur du 30 août 1962 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret 62-1028 1962-08-18 ART. 4 JORF 30 AOUT 1962Pour le transport ou l'élévation des personnes, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux spécialement conçus à cet effet et répondant aux dispositions de l'article 26 a ou bien ceux qui ont été aménagés conformément aux conditions fixées par l'article 26 b.
Article 26 a
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 6 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Les appareils élévateurs spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes devront répondre aux dispositions suivantes :
1° La plate-forme utilisée pour le transport des personnes ou les travaux en élévation devra comporter soit un garde-corps de 1,10 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent.
2° La stabilité de l'appareil devra être assurée quels que soient la position ou les déplacements de la plate-forme.
3° La charge maximale que l'appareil peut normalement supporter ne doit pas être inférieure à 165 kg pour le transport d'une seule personne ; cette charge sera majorée de 100 kg par personne supplémentaire.
4° La consigne prévue à l'article 33 devra rappeler :
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
b) La charge maximale que peut normalement supporter l'appareil compte tenu du nombre de personnes ;
c) L'interdiction de déplacer l'ensemble de l'appareil lorsque des personnes se trouvent sur la plate-forme en position haute. Cette interdiction n'est pas applicable aux chariots de manutention automoteurs à poste de conduite élevable qui satisfont aux conditions d'hygiène et de sécurité prescrites par la section VIII et la sous-section 2 de la section IX du chapitre III du titre III du livre II du code du travail.
Article 26 b
Version en vigueur du 30/08/1962 au 01/01/2000Version en vigueur du 30 août 1962 au 01 janvier 2000
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 2000
Créé par Décret 62-1028 1962-08-18 ART. 4 JORF 30 AOUT 1962Les appareils de levage affectés au transport des marchandises, matériels ou matériaux peuvent exceptionnellement, après autorisation de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, être utilisés pour l'élévation des personnes ; si l'élévation est supérieure à 2 mètres, ils devront être aménagés de manière à satisfaire aux dispositions suivantes :1° La nacelle devra comporter soit un garde-corps de 1,30 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent.
2° Des mesures devront être prises pour éviter un balancement excessif de la nacelle.
3° La charge maximale admise pour le transport des marchandises, matériels ou matériaux devra être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles.
4° La consigne prévue à l'article 33 devra rappeler :
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
b) La charge maximale réduite prévue pour le transport des personnes ;
c) L'interdiction d'accéder à la nacelle quand elle est en mouvement.
Article 27
Version en vigueur du 25/08/1947 au 05/12/1998Version en vigueur du 25 août 1947 au 05 décembre 1998
Si plusieurs appareils fonctionnent ou circulent dans les plans différents, les uns au-dessus des autres, une priorité de manoeuvre devra être instituée et toutes mesures convenables prises pour éviter le heurt des charges par les appareils circulant dans les plans inférieurs. Les mêmes dispositions s'appliquent également lorsque les voies de translation sont perpendiculaires. Dans l'un et l'autre cas, les signaux sonores ou lumineux devront aviser les pontonniers et amarreurs du passage de l'appareil ayant la priorité.
Article 28
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 6 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage, sauf nécessité absolue.
Dans ce dernier cas on ne pourra y procéder que sous la responsabilité d'un chef de manoeuvre, toutes précautions étant prises pour éviter les accidents.
Dans le cas de tractions obliques toutes dispositions seront prises pour éviter le balancement. En aucun cas, il ne devra être exercé directement un effort sur les charges.
Il est interdit d'utiliser les engins de levage à la traction de véhicules quelconques.
Article 29
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 7 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997En vue d'effectuer des opérations de vérification, de graissage et d'entretien, il doit être prévu des accès réservés aux personnes qui en ont la charge et leur permettant d'atteindre, sans qu'elles soient amenées à se livrer à des manoeuvres dangereuses, les différents points où elles sont appelées à intervenir.
Article 30
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 7 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Le graissage, le nettoyage, l'entretien et les réparations des appareils doivent être opérés à l'arrêt.
Lorsque des travaux de construction, d'installation, de réparation ou d'entretien de quelque nature que ce soit sont effectués à proximité d'un appareil de levage, tout mouvement de cet appareil est interdit tant que des personnes se trouvent occupées dans la zone dangereuse.
Toutefois, lorsqu'il est absolument nécessaire de mettre l'appareil en mouvement, hors de son service, en vue d'effectuer certains travaux spéciaux, ces travaux doivent être faits sous la direction d'un surveillant qualifié.
L'intervention d'un surveillant qualifié est également obligatoire lors de travaux nécessitant l'accès au voisinage des conducteurs nus sous tension ou l'accès aux chemins de roulement sur lesquels tous les appareils ne sont pas mis à l'arrêt.
Article 31 a
Version en vigueur du 30/08/1962 au 15/01/1993Version en vigueur du 30 août 1962 au 15 janvier 1993
Abrogé par Décret 93-41 1993-01-11 art. 5 I JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Modifié par Décret 62-1028 1962-08-18 ART. 5 JORF 30 AOUT 1962Indépendamment des épreuves mentionnées à l'article précédent, les appareils seront examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.Les chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension seront inspectés à douze mois d'intervalle au plus.
En outre, les mêmes accessoires feront l'objet d'une inspection préalable chaque fois qu'ils seront remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auraient été inspectés depuis moins de trois mois.
Ces inspections seront renouvelées chaque fois que les appareils auront subi des démontages ou des modifications intéressant lesdits organes.
Lorsque les appareils sont aménagés en vue de l'élévation des personnes, conformément aux dispositions de l'article 26 b, les examens et inspections prévus au présent article seront effectués au moins tous les six mois.
Article 31 c
Version en vigueur du 14/09/1950 au 15/01/1993Version en vigueur du 14 septembre 1950 au 15 janvier 1993
Abrogé par Décret 93-41 1993-01-11 art. 5 I JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Les résultats des épreuves, examens et inspections prévus aux articles précédents, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées doivent être consignés, pour chaque appareil de levage, sur un registre ou carnet spécial sur lequel sera décrit, avec tous ses accessoires dûment repérés, l'appareil en question.Les résultats des épreuves, examens et inspections prescrits par l'inspecteur du travail devront lui être notifiés dans les quatre jours par le chef d'établissement.
Article 31
Version en vigueur du 14/09/1950 au 15/01/1993Version en vigueur du 14 septembre 1950 au 15 janvier 1993
Abrogé par Décret 93-41 1993-01-11 art. 5 I JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Avant leur mise en service les appareils seront éprouvés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre du travail.Cet arrêté déterminera, en outre, les circonstances dans lesquelles les appareils devront être soumis à une nouvelle épreuve. Conformément à l'article 2 du présent décret, les appareils devront, dans toutes leurs parties, résister sans rupture ni déformation permanente aux contraintes résultant de ces épreuves.
Article 31 b
Version en vigueur du 09/02/1989 au 15/01/1993Version en vigueur du 09 février 1989 au 15 janvier 1993
Abrogé par Décret 93-41 1993-01-11 art. 5 I JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993
Modifié par Décret 89-78 1989-02-07 art. 4 III JORF 9 février 1989Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves, examens et inspections par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière. Toutefois, l'arrêté prévu par l'article 31 peut, sous certaines conditions, dispenser l'utilisateur d'effectuer les épreuves préalables à la mise en service des chariots automoteurs de manutention mentionnés à l'article R. 233-83 du code du travail.
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à l'épreuve, à l'examen ou à l'inspection de tout ou partie des appareils de levage par les soins d'un vérificateur ou organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail. Un arrêté ministériel fixera les conditions et modalités d'agrément de ces vérificateurs ou organismes.
Article 32
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 8 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage de toute nature, des travailleurs que leurs connaissances imparfaites des consignes et des manoeuvres, leur état de santé, leurs aptitudes physiques visuelles ou auditives, rendent impropres à remplir ces fonctions.
Article 33
Version en vigueur du 14/09/1950 au 05/12/1998Version en vigueur du 14 septembre 1950 au 05 décembre 1998
Des consignes seront dressées par le chef d'établissement après consultation du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces consignes devront préciser :
1° Les mesures de sécurité à prendre à l'occasion du service normal de l'appareil et notamment l'obligation d'interrompre l'alimentation en énergie lorsque le conducteur quitte son poste de travail ;
2° Les précautions à prendre pour éviter les chutes d'objets, soit que ces objets soient transportés par l'appareil de levage, soit qu'ils soient heurtés par celui-ci ou par sa charge au cours de ses déplacements ;
3° Les mesures de sécurité à imposer pour assurer la sauvegarde du personnel participant aux opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation.
Les consignes seront affichées dans les locaux ou emplacements où chacune d'elles s'applique et dans la cabine de manoeuvre des appareils de levage.
Article 33 a
Version en vigueur du 14/09/1950 au 05/12/1998Version en vigueur du 14 septembre 1950 au 05 décembre 1998
La charge maximum d'utilisation, c'est-à-dire le poids maximum qu'il est loisible de faire mouvoir par l'appareil de levage et cela, s'il y a lieu, dans les différents cas de son emploi, devra être inscrite bien visiblement sur l'appareil.Il en sera de même pour les accessoires (chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers, crochets de suspension), la charge inscrite représentant la force de traction maximum qu'il est loisible de faire supporter par l'accessoire en question.
Ces indications seront directement marquées en chiffres ou lettres bien lisibles, notamment sur les chaînes, câbles ou cordages eux-mêmes, à moins qu'elles ne figurent en permanence sur une plaque ou un anneau solidement fixé à l'objet.
Article 34
Version en vigueur du 01/01/1998 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°97-1186 du 24 décembre 1997 - art. 15 () JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, dispenser un chef d'établissement ou un travailleur indépendant de certaines des obligations imposées par le présent décret par décision prise sur le rapport de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire chargé, en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, des attributions d'inspecteur de la législation du travail.
Le ministre chargé du travail peut également accorder par arrêté des dérogations de portée générale à certaines dispositions du présent décret.
Ces décisions et arrêtés, pris après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet, fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées.
Article 34 a
Version en vigueur du 01/01/1997 au 05/12/1998Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 8 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997Lorsque des normes homologuées relatives aux appareils de levage ou à leurs accessoires intéressent la sécurité du travail, le ministre du travail peut prendre des arrêtés obligeant les chefs d' établissement et les travailleurs indépendants soumis au présent décret à ne mettre en service, pour ce qui concerne le matériel neuf, que des appareils ou des accessoires conformes aux normes correspondantes énumérées par ces arrêtés.
Les arrêtés prévus à l'alinéa précédent sont pris après avis de la commission de sécurité du travail ou d'une sous-commission à laquelle elle aurait donné délégation à cet effet.
Article 35
Version en vigueur du 15/01/1993 au 05/12/1998Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 05 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 - art. 4 (V) JORF 3 décembre 1998 en vigueur le 5 décembre 1998
Modifié par Décret 93-41 1993-01-11 art. 5 I JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993Les prescriptions du présent décret pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en exécution de l'article 68 du livre II du Code du travail et le délai minimum prévu à l'article 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure sont fixées conformément au tableau ci-après ::--------------------------------------: : PRESCRIPTIONS : DELAI MAXIMUM : : pour lesquelles est : d'exécution : : prévue la mise en : des mises : : demeure : en : : : demeure : :----------------------:---------------: : Article 5 : 15 jours : : Article 7, : : : alinéas 2 et 3 : 15 jours : : Article 8, : : : alinéas 2 et 3 : 15 jours : : Article 10 : 1 mois : : Article 12, alinéa 1 : 15 jours : : Article 16, alinéa 2 : 4 jours : : Article 17, alinéa 3 : 8 jours : : Article 18, alinéa 2 : 8 jours : : Article 20, alinéa 2 : 1 mois : : Article 22, : : : alinéas 1 et 2 : 1 mois : : Article 23 : 8 jours : : Article 29 : 15 jours : :----------------------:---------------: Article 36
Version en vigueur du 25/08/1947 au 05/12/1998Version en vigueur du 25 août 1947 au 05 décembre 1998
L'article 11 j du règlement d'administration publique du 10 juillet 1913 modifié est abrogé.
Décret n°47-1592 du 23 août 1947 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE SECURITE RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE AUTRES QUE LES ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2000
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le titre II du livre II du code du travail et notamment l'article 67 (par. 2) ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique déterminent ....
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ..." ;
Vu l'article 186 du livre II du code du travail modifié par l'article 5 de la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 supprimant la consultation du comité consultatif des arts et manufactures prévue par le code du travail :
Vu l'avis de la commission de sécurité du travail :
Le conseil d'Etat entendu,
Par le président du conseil des ministres, PAUL RAMADIER.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.