Décret n°53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives

abrogée depuis le 28/12/2000abrogée depuis le 28 décembre 2000

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/08/1998 au 28/12/2000Version en vigueur du 21 août 1998 au 28 décembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 24 () JORF 21 août 1998

    Dans les procédures et instructions conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, caisses et organismes contrôlés par l'Etat, lorsque la justification de l'état civil ou de la nationalité française d'une personne est requise par les dispositions législatives ou réglementaires :

    a) La présentation du livret de famille régulièrement tenu à jour tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas :

    De l'extrait de l'acte de mariage des parents ;

    De l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants ;

    De l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité ;

    Du certificat de nationalité française, pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs, lorsqu'il a été demandé que le livret de famille soit revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil ;

    b) La présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité tient lieu de remise ou de présentation, selon le cas :

    Du certificat de nationalité française ;

    De l'extrait de l'acte de naissance du titulaire ;

    c) La présentation de la copie ou de l'extrait de l'acte de naissance du titulaire, revêtus de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil, tient lieu de remise ou de présentation du certificat de nationalité française.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/09/1997 au 28/12/2000Version en vigueur du 18 septembre 1997 au 28 décembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret n°97-851 du 16 septembre 1997 - art. 2 ()

    Aucune production ou remise de pièces d'état civil ne peut être exigée en dehors des cas prévus par les lois et règlements.

    " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les pièces d'état civil exigées pour les procédures et instructions mentionnées à l'article 1er du présent décret sont reçues quelle que soit la date de leur délivrance ; elles sont restituées sans délai à l'intéressé, et en tout état de cause dès l'achèvement desdites procédures. "

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/08/1998 au 28/12/2000Version en vigueur du 21 août 1998 au 28 décembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 25 () JORF 21 août 1998

    Pour l'application de l'article 1er, le requérant présente à l'agent chargé de la procédure ou de l'instruction son livret de famille ou sa carte nationale d'identité ou un extrait de son acte de naissance. Au vu de l'une ou l'autre de ces pièces, l'agent inscrit immédiatement les renseignements nécessaires sur une fiche d'état civil dont les diverses mentions sont fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des réformes administratives ; la fiche peut également être établie, à la demande du requérant et dans les mêmes conditions, au vu d'une copie de l'acte de naissance de l'intéressé, ou au vu d'un extrait ou d'une copie de l'acte de mariage de celui-ci. Cette fiche vaut fiche d'état civil et de nationalité française si elle est établie au vu soit d'une carte nationale d'identité en cours de validité, soit d'une copie ou d'un extrait d'acte de naissance ou d'un livret de famille, revêtus de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil ou, à défaut de cette mention, si est également produit un certificat de nationalité française ou l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. L'agent signe cette fiche sous la mention de sa qualité. Le demandeur signe également ladite fiche et certifie sur l'honneur la véracité, à la date de l'établissement de la fiche, des mentions qui s'y trouvent portées. La fiche est jointe au dossier pour l'accomplissement des formalités administratives en cause.

    Le requérant peut également, pour faire établir la fiche définie à l'alinéa précédent, présenter dans toute mairie les pièces mentionnées à l'article 1er ; toutefois, dès lors qu'il s'est adressé au responsable de la procédure ou de l'instruction mentionné à l'article 1er, celui-ci est tenu d'établir lui-même la fiche. Au vu de ces pièces, l'agent habilité enregistre les renseignements nécessaires au moyen de la fiche définie à l'alinéa précédent, signe cette fiche sous la mention de sa qualité et la remet au demandeur pour valoir, auprès de l'organisme chargé de la procédure ou de l'instruction de la requête, présentation du livret de famille ou de la carte nationale d'identité de l'extrait de l'acte de naissance. Avant remise de cette fiche à l'organisme chargé de la procédure, le demandeur la signe et certifie sur l'honneur la véracité, à la date de la remise, des mentions qui s'y trouvent portées.

    Lorsque la fiche est établie au vu de la carte nationale d'identité, les mentions doivent nécessairement comporter, outre les nom, date et lieu de naissance du requérant, l'indication et l'autorité qui a délivré cette carte ainsi que la date de cette délivrance.

    Dans tous les cas, les pièces présentées doivent lui être restituées dès l'établissement de la fiche.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/09/1997 au 28/12/2000Version en vigueur du 18 septembre 1997 au 28 décembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret n°97-851 du 16 septembre 1997 - art. 4 ()

    Les dispositions des articles précédents ne sont pas applicables dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires imposent la production de copies de l'acte de naissance ou de mariage. Elles ne sont pas non plus applicables dans le cas prévu à l'article 70 du code civil, ni dans les procédures d'acquisition de la nationalité française ou de délivrance d'un certificat de nationalité française. "

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/09/1997 au 28/12/2000Version en vigueur du 18 septembre 1997 au 28 décembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 - art. 10 (VT)
    Modifié par Décret n°97-851 du 16 septembre 1997 - art. 5 ()

    Dans les procédures et instructions mentionnées à l'article 1er du présent décret, lorsque la justification de l'état civil est requise par une disposition législative ou réglementaire :

    " - la présentation d'une fiche d'état civil vaut production du certificat de vie, du certificat de non-divorce ou du certificat de non-séparation de corps ;

    " - la justification du célibat ou du non-remariage est établie par une attestation sur l'honneur ;

    " - la preuve du domicile et de la résidence est établie par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, d'assurance du logement, de gaz, d'électricité ou de téléphone. "

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/09/1953 au 28/12/2000Version en vigueur du 27 septembre 1953 au 28 décembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 - art. 10 (VT)

    Sans préjudice de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, éventuellement applicables, l'inexactitude d'une déclaration faite sur l'honneur en application des articles 3 et 6, peut, sauf dispositions légales contraires, entraîner l'ajournement d'une année de la décision à intervenir sur la requête à l'appui de laquelle a été faite la fausse déclaration.

    Il en est de même en cas de présentation d'un livret de famille falsifié ou incomplet.

  • Article 8

    Version en vigueur du 27/09/1953 au 28/12/2000Version en vigueur du 27 septembre 1953 au 28 décembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 - art. 10 (VT)

    Les administrations, services, établissements, organismes et caisses visés à l'article, ne peuvent exiger la législation ou la certification matérielle des signatures apposées, sur les pièces qui leur sont remises ou présentées.

  • Article 9

    Version en vigueur du 27/09/1953 au 28/12/2000Version en vigueur du 27 septembre 1953 au 28 décembre 2000

    Abrogé par Décret n°2000-1277 du 26 décembre 2000 - art. 10 (VT)

    Sans préjudice des dispositions du présent décret, un décret en Conseil d'Etat prescrira les règles nécessaires pour assurer la la tenue du livret de famille.