Décret n°49-438 du 29 mars 1949 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des glaces et des crèmes glacées

abrogée depuis le 20/02/2003abrogée depuis le 20 février 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2003

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Le Président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de l'agriculture, des finances et des affaires économiques, de la santé publique et de la population, et de l'industrie et du commerce et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et du secrétaire d'Etat au commerce,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois des 5 août 1908, 28 juillet 1912 et 21 juillet 1929 et par le décret pris par délégation législative du 14 juin 1938, notamment l'article 11 de ladite loi ;

Vu le loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers ;

Vu le décret du 22 janvier 1919 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905, complété par le décret du 31 décembre 1928 ;

Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par les décrets du 15 septembre 1932 et 15 août 1937 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905, en ce qui concerne les denrées alimentaires ;

Le conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      Indépendamment des interdictions édictées par l'article 1er de la loi susvisée du 29 juin 1934, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous quelque dénomination que ce soit, des produits prêts à la consommation qui, présentant l'aspect de glaces et destinés aux mêmes usages, ne répondent pas aux définitions données par le présent décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      Les dénominations "glace à la crème", "crème glacée", "ice cream", sont exclusivement réservées aux produits obtenus par la congélation d'un mélange pasteurisé de lait, de crème et de sucre (saccharose) parfumé dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessous à l'aide de fruits ou de jus de fruits, ou de l'un des arômes naturels prévus par ledit article. Ces dénominations devront obligatoirement être suivies de l'indication des fruits ou des arômes mis en oeuvre.

      Les produits auxquels elles s'appliquent devront renfermer au minimum, pour 100 grammes de produit fini :

      a) Lorsque le parfum utilisé est un des arômes naturels visés au paragraphe b de l'article 5 ci-dessous :

      15 g de saccharose et 8 g de matières grasses. Leur extrait sec à 100 degrés devra dans ce cas être au moins égal à 33 g ;

      b) Lorsqu'il s'agit de glaces aux fruits ou jus de fruits :

      15 g de saccharose et 6 g de matières grasses. Leur extrait sec à 100 degrés devra dans ce cas être égal à 31 g.

      Toutefois, la fabrication et la vente des produits visés au présent article ne seront autorisées qu'à compter d'une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis des services du ravitaillement.

    • Article 3

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      La dénomination "glace aux oeufs" suivie d'un nom d'arôme naturel est exclusivement réservée aux produits obtenus par congélation d'un mélange pasteurisé de lait, de jaunes d'oeufs et de sucre (saccharose).

      Les glaces auxquelles cette dénomination s'applique devront renfermer au minimum 20 g de sucre (saccharose) et 10 g de jaunes d'oeufs, pour 100 g de produit fini. Leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 31 g.

      A compter de la date fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article précédent, les glaces aux oeufs devront renfermer, en sus des proportions de saccharose et de jaunes d'oeufs susvisées, 2,6 g de matière grasse pour 100 g de produit fini et leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 33 g.

    • Article 4

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      Les dénominations "glace à ..." ou "glace au sirop ..." suivies d'un nom de fruit ou d'arôme naturel sont exclusivement réservées aux produits obtenus par congélation d'un mélange pasteurisé d'eau potable et de sucre (saccharose) qui, à compter de la date fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret, pourra être additionné de lait ou de crème pasteurisés.

      La teneur en saccharose des glaces visées au présent article ne pourra en aucun cas être inférieure à 25 g pour 100 g de produit fini. Leur extrait sec à 100 degrés devra être au moins égal à 25 g, ce chiffre étant porté à 30 g à compter de la date fixée par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

    • Article 5

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      Les quantités minima de fruits ou de parfums à employer pour la fabrication des produits visés aux précédents articles devront être les suivantes pour 100 g de produit fini :

      a) Glaces aux fruits usuels (fraises, abricots, framboises, etc.) : 20 g de fruits frais non congelés, sous forme de pulpes ou de purée, ou l'équivalent en jus de fruits frais ou pasteurisé ou concentré ;

      b) Glaces aux arômes naturels :

      Chocolat : 3 g de pâte ou poudre de cacao ;

      Praliné : 5 g d'amandes douces d'amandier ou de noisettes ou du mélange des deux ;

      Café : 4 g de café sous forme de grains torréfiés ou d'infusion concentrée en quantité correspondante ;

      Vanille : 0,1 g de vanille ou l'équivalent en sucre vanillé ou essence de vanille naturelle ;

      Pistache : 10 g de pistache en grains, à l'exclusion de tout autre produit ;

      Malt : 10 g d'extrait de malt à 70 p. 100 de maltose ;

      Caramel : 8 g de saccharose caramélisée en sus des quantités prévues aux articles précédents.

    • Article 6

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      Du point de vue organoleptique, les glaces, glaces à la crème, crèmes glacées, ice-cream, devront avoir une texture homogène, une couleur franche et uniforme, un goût et un parfum caractéristique de la catégorie et de l'espèce annoncées.

      Seront considérées comme impropres à la consommation les glaces ayant un arrière goût prononcé (salé, métallique, pourri, moisi, rance, suiffé, amer) ou une odeur anormale ou comportant des impuretés.

      Par ailleurs, et dans tous les cas, le volume du produit prêt à la consommation ne devra pas être supérieur à deux fois le volume total initial des différents constituants.

    • Article 7

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 20/02/2003Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

      Ne constituent pas des falsifications au sens des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation :

      L'emploi, pour remplacer le lait frais, de lait concentré (sucré ou non) ainsi que de poudre de lait (écrémé ou non) additionnés de la quantité d'eau potable nécessaire pour reconstituer le produit d'origine ;

      L'emploi de beurre pour remplacer la crème fraîche ;

      L'adjonction de jaunes d'oeufs ;

      L'emploi, pour remplacer les jaunes d'oeufs frais, de jaunes d'oeufs en poudre ou en paillettes, ou d'oeufs congelés ou conservés ;

      L'emploi d'eau-de-vie de fruits, de rhum et de liqueurs non saccharinées ;

      La coloration au moyen de colorants dont l'emploi sera autorisé en confiserie après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine et qui seront utilisés à la dose strictement indispensable pour obtenir l'effet de coloration recherchée ;

      L'emploi, à titre de stabilisateur, dans une proportion ne dépassant pas 1 p. 100 du poids du produit fini, de gélatine alimentaire, de blanc d'oeuf, d'agar-agar, de poudre de caroube ou de toute autre substance dont l'utilisation aura été autorisée par arrêté du ministre de l'agriculture, sans préjudice des cas prévus par l'article 1er du décret du 15 avril 1912 ;

      L'emploi d'essences naturelles pour renforcer le parfum, à condition qu'il n'entraîne pas une diminution des quantités de matières utiles fixées à l'article 5 du présent décret.

      Le mélange des produits visés aux articles précédents et leur enrobage dans une couche uniforme de chocolat ou d'autres produits propres à cet usage.

    • Article 8

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 20/02/2003Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

      Constituent notamment des falsifications au sens des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation :

      L'emploi d'eau non potable, tant pour le nettoyage des récipients et appareils que pour la fabrication des glaces elles-mêmes ;

      L'emploi de toute matière grasse ne provenant pas du lait ;

      La substitution à la saccharose de toute autre matière sucrante ;

      L'emploi de parfums synthétiques ;

      L'emploi d'amidon, de fécule, de farines diverses, ainsi que de tout produit stabilisateur ou antiseptique ou de toute matière colorante non autorisée dans les conditions prévues à l'article 7 précédent.

    • Article 9

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      La surveillance des lieux de fabrication et de vente des glaces et crèmes glacées est confiée à la direction de la répression des fraudes ; elle est assurée par les inspecteurs et agents de ce service.

      Le contrôle bactériologique pourra être effectué à tous les stades de la fabrication, de l'entreposage, de la conservation, de la distribution et de la vente.

    • Article 10

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      Tout fabricant, distributeur ou vendeur en gros, ou en détail, doit adresser au préfet du département une déclaration en deux exemplaires indiquant ses noms, adresse et raison sociale, le lieu de fabrication du produit dont il fait commerce et tous renseignements utiles sur son installation, notamment les caractéristiques du matériel utilisé.

      Un récépissé de cette déclaration sera retourné à l'intéressé qui devra pouvoir le présenter à toute réquisition des inspecteurs et agents de la répression des fraudes.

    • Article 11

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      Les locaux de fabrication, d'entreposage et de vente, le matériel utilisé et les conditions de manipulations à ces différents stades doivent répondre aux prescriptions d'hygiène qui seront fixées par un arrêté des ministres de la santé publique et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    • Article 12

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      Le lait, reconstitué ou non, utilisé pour la préparation des produits visés au présent décret, doit avoir subi soit une ébullition pendant une minute au moins, soit un chauffage d'au moins deux à trois minutes à 80-85 °C (technique dite de "pasteurisation haute" définition), soit un traitement par un procédé autorisé, en application du décret du 26 avril 1939 relatif au contrôle des ateliers de pasteurisation.

      S'il ne doit pas être utilisé dans un délai de deux heures, à partir de ce chauffage ou de ce traitement, le lait doit être refroidi immédiatement à une température qui ne doit pas dépasser plus 6 °C ; il doit être alors utilisé dans les quarante-huit heures.

    • Article 13

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      Le mélange de la totalité des constituants doit subir dans toutes ses parties une pasteurisation ou un traitement permettant d'obtenir des produits finis répondant aux conditions exigées par l'article 14 du présent décret, soit par un chauffage au moins égal à celui exigé par la technique dite de "pasteurisation basse" (c'est-à-dire d'au moins trente minutes à 60-65 °C, soit par l'emploi d'un autre traitement qui aura été autorisé par arrêté contresigné des ministres de l'agriculture et de la santé publique, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

      L'emploi des appareils utilisés pour le chauffage du mélange en service au moment de la publication du présent décret et ne répondant pas aux prescriptions de l'alinéa précédent pourra néanmoins être autorisé, à la condition que les produits finis soient conformes aux normes hygiéniques fixées par l'article 14 ci-après.

      Toute nouvelle installation devra répondre aux prescriptions précitées.

      Toutefois - et sous réserve des dispositions particulières susceptibles d'être fixées par arrêté du ministre de l'agriculture - pourront être utilisés directement, sans pasteurisation préalable, les pulpes ou jus de fruits conservés par stérilisation ou pasteurisation ou par tout autre procédé autorisé par arrêté, ainsi que les fruits qui devront notamment, être toujours mûrs, propres et sains.

      Si le mélange n'est pas utilisé dans l'heure qui suit, il doit être immédiatement refroidi, dans toutes ses parties, à une température qui ne devra pas dépasser plus 6 °C, et maintenu à cette température jusqu'à la congélation qui doit obligatoirement intervenir dans les vingt-quatre heures.

      Après congélation et jusqu'à la livraison aux consommateurs, les produits visés au présent décret doivent être maintenus constamment à une température inférieure à moins 10 °C.

    • Article 14

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      Jusqu'au moment de la livraison au consommateur, les glaces ne doivent contenir aucun germe pathogène ; elles devront, en outre, satisfaire aux conditions bactériologiques qui seront fixées par arrêté contresigné des ministres de l'agriculture et de la santé publique, pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

      Cet arrêté fixera notamment les teneurs maxima en germes totaux, ainsi qu'en germes appartenant à des groupes microbiens, permettant l'appréciation de la qualité hygiénique des produits dont il s'agit.

      La teneur en germes totaux ne devra pas être supérieure à 300.000 par centimètre cube.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/04/1997 au 20/02/2003Version en vigueur du 03 avril 1997 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

      Indépendamment des mesures prévues pour la recherche et la constatation éventuelle des délits de fraude, en application des articles R. 215-1 à R. 215-15 du code de la consommation, les prélèvements effectués en vue de l'analyse bactériologique des glaces comporteront un seul échantillon du lait dans le ressort duquel se trouve le lieu du prélèvement.

      Un arrêté du ministre de l'agriculture fixera les conditions techniques et administratives selon lesquelles les prélèvements, seront effectués et les modalités de conservation et d'examen des échantillons par le laboratoire agréé.

    • Article 16

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

      Abrogé par Décret n°2003-136 du 18 février 2003 - art. 1 (V) JORF 20 février 2003
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      En tous lieux où s'exerce le commerce de détail des produits visés au présent décret :

      1° Les récipients contenant la glace en vrac devront porter une marque distinctive, soit estampée, soit venue de fonderie, permettant de connaître le nom du fabricant.

      En outre, lesdits récipients devront porter à tous les stades de la commercialisation une étiquette ou une inscription faisant connaître la dénomination de vente du produit dans les conditions fixées par les articles 2 à 6 du présent décret.

      Le détaillant devra porter à la connaissance des acheteurs, à l'aide d'une pancarte, d'un tableau ou de tout autre moyen, les dénominations des produits visés au présent décret qu'il met en vente, ainsi que le nom et l'adresse du fabricant au cas où il ne serait pas lui-même le fabricant.

      Le détaillant devra, dès qu'un récipient est vide, le laver soigneusement avant de le rendre au fabricant ;

      2° Les boîtes contenant des glaces ou des portions devront obligatoirement porter le nom ou la raison sociale, l'adresse de l'atelier de fabrication, ainsi que la dénomination du produit, la contenance en litres, ou le nombre de portions individuelles. La décoration d'une glace devra être considérée comme un supplément au volume ;

      3° Les papiers d'emballage des portions individuelles doivent porter le nom du fabricant et l'adresse de son atelier ou de son usine. Le détaillant fera connaître aux acheteurs, à l'aide d'une pancarte, d'un tableau ou de tout autre moyen, les dénominations des produits mis en vente dans les conditions prévues aux articles 1er à 6 du présent décret.

      Il est formellement interdit à tout fabricant ou vendeur d'utiliser des récipients ou emballages ne lui appartenant pas et qui porteraient le nom ou la marque d'un fabricant ou vendeur autre que celui qui a effectivement préparé les produits dont il s'agit.

    • Article 17

      Version en vigueur du 30/05/1949 au 21/12/1984Version en vigueur du 30 mai 1949 au 21 décembre 1984

      Abrogé par Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 49 () JORF 21 décembre 1984
      Création Décret 49-438 1949-03-29 JORF 30 mars 1949 rectificatif JORF 30 avril 1949 en vigueur le 30 mai 1949

      L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition, le volume ou le poids des produits visés au présent décret, est interdit, en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment sur les récipients et emballages et sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.

  • Article 20

    Version en vigueur du 30/05/1949 au 20/02/2003Version en vigueur du 30 mai 1949 au 20 février 2003

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les ministre de l'agriculture, des finances et des affaires économiques, de la santé publique et de la population, de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

HENRI QUEUILLE.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE PFLIMLIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT LECOURT.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

MAURICE PETSCHE.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

ROBERT LACOSTE.

Le ministre de la santé publique et de la population,

PIERRE SCHNEITER.

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,

ANTOINE PINAY.

Le secrétaire d'Etat au commerce,

JULES JULIEN.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 6° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.