Article 1
Version en vigueur du 26/01/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 26 janvier 2003 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 - art. 12 () JORF 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2003-70 du 24 janvier 2003 - art. 1 () JORF 26 janvier 2003
Modifié par Décret n°98-583 du 9 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998
Modifié par Décret n°98-583 du 9 juillet 1998 - art. 2 () JORF 11 juillet 1998Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire peuvent délivrer ou renouveler des passeports aux ressortissants français qui en font la demande lorsqu'ils auront été régulièrement délivrés par les autorités françaises compétentes.
Toutefois, le ministre des affaires étrangères peut établir par arrêté la liste des chefs de mission diplomatique et de poste consulaire compétents pour délivrer ou renouveler des passeports dans un pays ou dans une zone géographique donnée.
Ces passeports sont délivrés ou renouvelés dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur en France et par les instructions du ministre des affaires étrangères.
Article 2
Version en vigueur du 11/07/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 - art. 12 () JORF 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°98-583 du 9 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998Aucun passeport ne sera délivré aux insoumis et aux déserteurs, auxquels seul un laissez-passer à destination de la France pourra être remis lorsqu'ils auront signé un procès-verbal de présentation volontaire.
Article 3
Version en vigueur du 11/07/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 11 juillet 1998 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 - art. 12 () JORF 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°98-583 du 9 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998
Modifié par Décret n°98-583 du 9 juillet 1998 - art. 2 () JORF 11 juillet 1998Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire, sont autorisés à délivrer, à titre exceptionnel, des laissez-passer à destination d'un territoire français aux étrangers qui leur en feront la demande, si les lois et usages du pays de leur résidence n'y font pas obstacle. Ils se conformeront à cet égard aux instructions du ministre des affaires étrangères.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 - art. 6
Modifié par Décret 2004-1543 2004-12-30 art. 12 II, VI JORF 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 - art. 12 () JORF 1er janvier 2005Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire seront compétents pour viser, en se conformant aux instructions du ministre des affaires étrangères, les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés à des étrangers pour les territoires français, lorsque ces documents auront été établis par les autorités compétentes dans des formes qui leur paraîtront régulières.
Cependant, le ministre des affaires étrangères peut arrêter la liste du ou des chefs de poste consulaire compétents pour la délivrance de visas dans le pays où ils résident.
Seuls les chefs de mission diplomatique peuvent viser les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle. Dans les pays où aucun chef de poste diplomatique n'est accrédité, les chefs de poste consulaire exercent cette compétence.
Article 4-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 - art. 6
Modifié par Décret 2004-1543 2004-12-30 art. 12 III, VI JORF 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 - art. 12 () JORF 1er janvier 2005Pour l'exercice des attributions mentionnées à l'article 4 du présent décret, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, conférer à un chef de mission diplomatique ou de poste consulaire la compétence pour tout ou partie du territoire d'un autre pays que celui ou ceux où il est doté d'une circonscription consulaire dans les cas suivants :
- l'activité ou la structure administrative de la mission diplomatique ou du poste consulaire dans le pays concerné ne sont pas suffisantes pour justifier l'existence d'un service des visas en son sein ;
- des circonstances particulières ont conduit à la fermeture temporaire du service des visas de la mission diplomatique ou du poste consulaire français normalement compétent sans que les mesures prévues à l'article 6 bis du présent décret n'aient été mises en oeuvre.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 - art. 6
Modifié par Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 - art. 12 () JORF 1er janvier 2005Des accords de réciprocité pour la dispense du visa consulaire en matière de passeports peuvent être conclus par le ministère des affaires étrangères avec les gouvernements étrangers.
Article 5-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 - art. 6
Modifié par Décret 2004-1543 2004-12-30 art. 12 IV, VI JORF 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 - art. 12 () JORF 1er janvier 2005Les chefs de poste consulaire et les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité, afin de signer les documents énumérés aux articles 4 et 4-1 du présent décret, conformément aux instructions du ministre des affaires étrangères.
Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire visés au troisième alinéa de l'article 4 de présent décret peuvent consentir des délégations de signature aux agents placés sous leur autorité afin de viser les passeports, ou tous titres en tenant lieu, délivrés aux membres des missions diplomatiques et aux autorités étrangères en mission officielle.
Les délégations de signature sont portées à la connaissance des tiers par voie d'affichage dans les locaux ouverts au public de la mission diplomatique ou du poste consulaire.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 - art. 6
Modifié par Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 - art. 12 () JORF 1er janvier 2005Le titre 1er de l'ordonnance du 25 octobre 1833 est abrogé.
Article 6 bis
Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 - art. 6
Modifié par Décret 2004-1543 2004-12-30 art. 12 V, VI JORF 1er janvier 2005
Modifié par Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 - art. 12 () JORF 1er janvier 2005Le ministre des affaires étrangères peut provisoirement conférer tout ou partie des attributions prévues à l'article 4 au directeur des Français à l'étranger en France du ministère des affaires étrangères.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2005 au 16/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 16 novembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 - art. 6
Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Décret n°47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de visa.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 novembre 2008
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Le président du Gouvernement provisoire de la République, Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, Vu le code pénal en ses articles 153 à 158 ; Vu l'ordonnance du 23 octobre 1833, titre 1er,
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République, ministre des affaires étrangères :
LEON BLUM.
Le ministre d'Etat, GUY MOLLET.