Arrêté du 25 octobre 1993 relatif aux traitements informatiques liés à la suppression de la règle du décalage d'un mois de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée

abrogée depuis le 18/10/2012abrogée depuis le 18 octobre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 octobre 2012

NOR : BUDL9300132A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour son application ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271-A du code général des impôts ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 septembre 1993 portant le numéro 93-087,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/11/1993 au 18/10/2012Version en vigueur du 19 novembre 1993 au 18 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2012 - art. 1

    La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre les traitements informatiques liés à la suppression de la règle du décalage d'un mois de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/05/1995 au 18/10/2012Version en vigueur du 10 mai 1995 au 18 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2012 - art. 1
    Modifié par Arrêté 1995-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1995

    Ces traitements, effectués par les centres régionaux d'informatique, ont pour objet :

    la saisie et la gestion des données issues des déclarations n° 3310 M-DRM et n° 3310 M-DRT, spécialement émises à cette occasion à l'attention des redevables soumis au régime réel normal d'imposition ;

    la constitution pour les services des impôts de fichiers sur support papier et magnétique relatifs aux redevables précités ;

    la constitution et le transfert dès fin 1993 à la direction de la comptabilité publique de fichiers sur support papier et magnétique relatifs aux redevables titulaires d'une déduction de référence supérieure à 10 000 F.

    Des traitements automatisés sont mis en oeuvre pour permettre aux redevables qui, au 31 décembre 1994, ont été dans l'impossibilité de soustraire de la TVA déductible l'intégralité de la déduction de référence de constituer leur créance.

    Ces traitements ont pour fonction :

    - la saisie et la gestion des données issues des déclarations n° 3310 DRM-CP et n° 3310 DRT-CP, spécialement émises à cette occasion ;

    - le contrôle de ces données avec celles contenues dans les déclarations n° 3310 M-DRM et n° 3310 M-DRT en vue de détecter d'éventuelles anomalies ;

    - l'édition et le transfert, à partir de la fin du premier trimestre 1995, à la direction de la comptabilité publique de fichiers sur support magnétique relatifs aux redevables titulaires d'une créance.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/11/1993 au 18/10/2012Version en vigueur du 19 novembre 1993 au 18 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2012 - art. 1

    Les informations traitées sont les suivantes :

    Nom ou raison sociale ;

    Activité ;

    Forme juridique de l'entreprise ;

    Date de cessation ;

    Adresse fiscale (du principal établissement ou de la direction effective) ou, à défaut, adresse de correspondance ;

    Complément d'adresse : libellé de la voie, libellé de la commune, code postal ;

    Codes procédures collectives de règlement en cours ;

    Nom et adresse de l'administrateur ;

    Numéro d'identification au F.R.P. (fichier des redevables professionnels) ;

    Numéro Siren (à défaut numéro séquentiel) ;

    Nom du centre régional d'informatique ;

    Montant de la créance ;

    Date de naissance de la créance ;

    Type de la déclaration ;

    Code reliquataire ;

    Code relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne, établissement, guichet, numéro du compte, clé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/11/1993 au 18/10/2012Version en vigueur du 19 novembre 1993 au 18 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2012 - art. 1

    Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions :

    les services des impôts (inspections spécialisées dans la fiscalité professionnelle, recettes principales, pour les informations relatives aux redevables qui relèvent de leur compétence territoriale) ;

    les services de la direction de la comptabilité publique (paierie générale du Trésor, pour l'émission des titres de créances).

    En outre les comptables du Trésor sont autorisés à accéder aux informations en tant que tiers autorisés, pour l'apurement des dettes des redevables.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/11/1993 au 18/10/2012Version en vigueur du 19 novembre 1993 au 18 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2012 - art. 1

    L'application Médoc (mécanisation des opérations comptables) fournit aux traitements les informations d'identification et de situation fiscale des redevables, extraites du fichier des redevables professionnels (F.R.P.).

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/11/1993 au 18/10/2012Version en vigueur du 19 novembre 1993 au 18 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2012 - art. 1

    Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la recette des impôts dont relève le redevable.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/11/1993 au 18/10/2012Version en vigueur du 19 novembre 1993 au 18 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2012 - art. 1

    Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas aux traitements mis en oeuvre.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/11/1993 au 18/10/2012Version en vigueur du 19 novembre 1993 au 18 octobre 2012

    Abrogé par Arrêté du 18 septembre 2012 - art. 1

    Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NICOLAS SARKOZY