ABROGÉI
ABROGÉII
ABROGÉ- Epreuves d'admission.
ABROGÉIII
Article 1
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
L'arrêté du 23 décembre 1987 relatif aux conditions d'admission dans les écoles préparant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière est abrogé ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté. Il est remplacé par les dispositions ci-dessous. Toutefois les articles 3, 4, 5, 6 et 9 de l'arrêté du 3 décembre 1985 modifié susvisé demeurent applicables jusqu'en 1990.
Article 2
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Pour être admis à effectuer les études préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves d'admission; aucune dispense d'âge n'est accordée et il n'est pas prévu d'âge limite supérieur.
Article 3
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Des épreuves d'admission sont organisées annuellement par chaque école agréée pour la préparation du diplôme d'Etat d'infirmier. Les écoles qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d'organiser en commun les épreuves. Les écoles doivent, après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, informer les candidats du nombre de places fixées pour les épreuves d'admission au moment de leur inscription. Ce nombre est déterminé compte tenu des quotas fixés par arrêtés ministériel et préfectoral.
Article 4
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Peuvent se présenter aux épreuves d'admission :
Les titulaires du baccalauréat français ;
Les titulaires de l'un des titres figurant dans l'arrêté du 25 août 1969 modifié, d'un titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 ;
Les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ;
Les personnes reçues à l'examen de niveau organisé en vue de l'admission dans les écoles paramédicales ;
Les personnes ayant satisfait pour l'entrée dans les écoles d'infirmières à un examen de même nature que l'examen de niveau précité ;
Les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat français. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction de l'école où ils se présentent au plus tard quatre jours après affichage des résultats de cet examen ;
Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle, d'une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur hospitalier et médico-social et de cinq ans pour les autres candidats, et retenus par le jury de validation des acquis prévu à l'article 5 du présent arrêté. L'activité professionnelle susvisée doit avoir donné lieu à cotisation à la sécurité sociale.
Article 5
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Il est créé auprès du préfet de région un jury régional de validation des acquis chargé d'examiner chaque année les dossiers des candidats visés à l'article 4 (alinéa 7), et d'établir la liste de ceux autorisés à se présenter aux épreuves d'admission dans les écoles d'infirmiers diplômés d'Etat.
Le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et après avis du médecin inspecteur régional de la santé, arrête la composition du jury de validation qui comprend:
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé ;
Un directeur d'hôpital public ;
Un directeur d'un établissement sanitaire privé ;
Trois directeurs d'école d'infirmiers diplômés d'Etat, dont un directeur d'école privée, s'il en existe dans la région ;
Trois moniteurs d'écoles d'infirmiers diplômés d'Etat, dont un moniteur d'une école privée, s'il en existe dans la région ;
Trois infirmiers diplômés d'Etat, dont un infirmier général et deux infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement, l'un au niveau d'un service ou d'un établissement hospitalier, et l'autre dans le secteur extra-hospitalier ;
Deux praticiens hospitaliers participant à l'enseignement dans des écoles d'infirmiers diplômés d'Etat ;
La conseillère pédagogique régionale dans les régions où il en existe une.
Si le nombre de candidats le justifie, le préfet peut augmenter le nombre des membres du jury de validation en respectant les proportions prévues pour le jury de base.
Article 6
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Les candidats visés à l'article 4 (alinéa 7) déposent auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de leur lieu de résidence, en vue de l'examen de leur candidature par le jury précité, une demande d'autorisation à se présenter aux épreuves d'admission.
Le dossier comprend, d'une part :
Une lettre de candidature exposant les motivations du candidat ;
Une fiche individuelle d'état civil,
D'autre part, des éléments permettant au jury régional de validation de se prononcer sur les acquis des candidats :
Le niveau d'enseignement général atteint ;
Les titres et diplômes obtenus ;
Les emplois successifs exercés avec indication de l'adresse du ou des employeurs, la durée pendant laquelle ces emplois ont été exercés, l'appréciation, la notation ou un certificat de travail du ou des employeurs ;
Les attestations relatives aux cycles de formation professionnelle continue suivis.
Le préfet de région fixe la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Article 7
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Sur proposition du jury de validation, le préfet arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves d'admission. Cette liste doit être affichée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales au plus tard le 15 avril. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales remet aux candidats figurant sur cette liste une autorisation à se présenter aux épreuves d'admission. Cette autorisation est valable deux ans.
Article 8
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Les candidats doivent déposer dans chacune des écoles où ils se présentent un dossier d'inscription comportant:
Une demande d'inscription ;
Une fiche individuelle d'état civil ;
Une copie de l'attestion de succès au baccalauréat français ou du titre admis en dispense certifiée conforme ou de l'autorisation à se présenter aux épreuves d'admission prévue à l'article 7 ci-dessus ;
Le cas échéant, un certificat de scolarité ;
En cas de regroupement d'écoles, les candidats ne doivent déposer qu'un seul dossier d'inscription précisant les choix du candidat entre celles-ci.
Les candidats doivent en outre acquitter le montant des droits d'inscription aux épreuves d'admission. Ces droits sont déterminés par l'organisme gestionnaire de l'école, après avis de son conseil technique ou, en cas de regroupement d'écoles, après avis des conseils techniques intéressés.
Article 9
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Les épreuves d'admission sont au nombre de trois :
Une épreuve de tests psychotechniques d'une durée de deux heures notée sur 20 points ;
Une épreuve de résumé de texte suivi soit de questions, soit d'un commentaire se rapportant à ce texte, d'une durée de trois heures notée sur 40 ;
Une épreuve de culture générale comportant quarante questions, d'une durée d'une heure notée sur 20 points. Cette épreuve a pour objet d'évaluer la capacité du candidat à s'intéresser au monde contemporain et à s'y intégrer.
Les trois épreuves d'admission sont écrites et anonymes.
Une note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. En outre, aucun candidat ne pourra être admis dans une école s'il n'a obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20.
Article 10
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin inspecteur de la santé détermine les conditions matérielles d'installation d'un candidat atteint d'une incapacité physique temporaire.
Article 11
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Les membres du jury sont nommés par le préfet de région. Cette nomination se fait sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en liaison avec les directeurs des écoles. Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Pour représenter le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, il peut être fait appel, en tant que de besoin, aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ou à leurs représentants.
Le jury comprend le ou les directeurs et des membres du corps enseignant de la ou des écoles qui organisent les épreuves. Il comporte également des personnalités compétentes parmi lesquelles figurent des infirmiers diplômés d'Etat.
Le jury arrête les sujets.
Article 12
Version en vigueur du 04/07/1990 au 25/03/1992Version en vigueur du 04 juillet 1990 au 25 mars 1992
Modifié par Arrêté 1990-06-21 art. 1 JORF 4 juillet 1990
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992A l'issue des épreuves d'admission et au vu des notes attribuées par le jury, le président du jury établit la liste de classement. En cas de regroupement d'écoles, le classement est établi en fonction des choix exprimés par les candidats. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire ; cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels, en tenant compte des dispositions définies au dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Lorsque deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, le rang de classement est déterminé par les notes obtenues successivement aux épreuves de français et de tests psychotechniques.
En cas d'égalité des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.
Lorsque, dans une école ou un groupe d'écoles, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des écoles concernées peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci. Ces candidats sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Cette procédure d'affectation des candidats dans les écoles d'infirmiers ne peut être utilisée que pendant l'année au titre de laquelle les épreuves d'admission ont été organisées dans celles-ci.
Article 13
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Les résultats sont affichés au siège de l'école ou des écoles concernées. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.
En cas de regroupement d'écoles, les candidats figurant sur la liste principale de leur premier choix sont affectés sur ce choix. Ces candidats ont dix jours pour donner leur accord écrit. Les candidats classés sur la liste complémentaire de leur premier choix et figurant sur la liste principale d'un de leurs autres choix doivent dans un délai de dix jours faire connaître s'ils acceptent leur affectation dans l'établissement pour lequel ils sont classés sur la liste principale, ou s'ils souhaitent demeurer, au risque de perdre le bénéfice de toute affectation, sur la liste complémentaire de leur premier choix.
Les candidats qui ont accepté leur affectation dans une école ont un délai de quatre jours ouvrés à compter de leur acceptation pour s'inscrire dans l'école concernée et acquitter les droits d'inscription. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves d'admission. La liste des candidats affectés dans les écoles est transmise aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales concernés.
Article 14
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
L'admission définitive est subordonnée:
1° A la production, au plus tard le jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé, attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice de la profession ;
2° A la production au plus tard le premier jour de la rentrée d'un certificat médical de vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et antityphoïdiques. Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccination par le B.C.G. ont été effectuées. En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin inspecteur de la santé d'apprécier la suite à donner à l'admission des candidats.
Article 15
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Une dérogation est accordée de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet de demande de congé formation, de rejet de demande de mise en disponibilité ou pour garde d'un enfant de moins de quatre ans.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
A titre transitoire, les personnes ayant bénéficié d'un report antérieurement au présent texte en conservent le bénéfice dans le cadre de son application pendant la durée pour laquelle ce report avait été octroyé.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe la durée des dérogations lorsqu'elles sont supérieures à un an ou en cas de demande de renouvellement.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, avant le 1er février de l'année scolaire pour laquelle a été obtenu ce report, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.
Le report est valable pour l'école dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.
Article 16
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Dans les départements d'outre-mer comportant au moins une école d'infirmiers, les missions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux médecins inspecteurs régionaux de la santé par le présent arrêté sont assurées par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et par les médecins inspecteurs de la santé.
Article 17
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Lorsqu'un territoire d'outre-mer dispose d'au moins une école d'infirmiers, le représentant de l'Etat dans ce territoire remplit les missions que le présent arrêté confie aux préfets de région. Il désigne le service chargé d'exécuter les taches confiées au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par le présent arrêté.
Article 18
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d'outre-mer ont la possibilité de subir sur place les épreuves d'admission pour l'école de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur de l'école intéressée, qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission en liaison avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou la haute autorité territoriale concernée.
Article 19
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Les candidats de nationalité française ou étrangère domiciliés à l'étranger ont la possibilité de subir dans le pays où ils résident les épreuves d'admission pour l'école de leur choix. Le directeur de l'école concernée apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admission, à la demande ou avec l'assentiment des représentants français dans le pays considéré.
Article 20
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Pour les candidats visés aux articles 18 et 19 ci-dessus, les sujets des épreuves d'admission doivent être identiques à ceux proposés aux candidats métropolitains de l'école choisie. L'anonymat des compositions doit être garanti. Ces candidats doivent composer au même moment que les métropolitains, l'heure de référence étant l'heure de Paris.
Article 21
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Abrogé par Arrêté 1992-03-23 art. 25 JORF 25 mars 1992
Un examen de niveau en vue des épreuves d'admission dans les écoles d'infirmiers est organisé le premier mercredi des mois de mars 1989 et 1990, selon les modalités définies par l'arrêté du 3 décembre 1985 modifié.
Article 22
Version en vigueur du 01/12/1988 au 25/03/1992Version en vigueur du 01 décembre 1988 au 25 mars 1992
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.