Décret du 31 janvier 1930 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des vins de liqueur, des vermouths et des apéritifs à base de vin

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 1997

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Le Président de la République française,
Sur le rapport des Ministres de la Justice, des Finances, de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois des 5 août 1908, 28 juillet 1912, 6 mai 1919, 31 décembre 1921 et 21 juillet 1929 et, notamment, l'article 11 de la loi du 1er août 1905 ainsi conçu :

Vu l'article 91 de la loi de finances du 13 juillet 1925 assujettissant à une taxe les sucres et glucoses employés pour la fabrication des apéritifs à base de vin et exemptant de cette taxe les vermouths renfermant au minimum 85 p. 100 de vin ;

Vu la loi du 6 mai 1919, modifiée pa la loi du 22 juillet 1927, sur la protection des appellations d'origine ;

Vu le décret du 19 août 1921 modifié par le décret du 15 août 1925 sur les vins, vins mousseux et les eaux-de-vie ;

Vu le décret du 22 janvier 1919, réglementant les prélèvements, analyses et expertises pour l'application de la loi du 1er août 1905, en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/02/1930 au 23/04/1972Version en vigueur du 01 février 1930 au 23 avril 1972

      Abrogé par Décret n°72-309 du 21 avril 1972 - art. 8, v. init.

      Constitue une tromperie, réprimée par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait de fabriquer, de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de vin de liqueur, avec ou sans qualificatif, d'autres produits que ceux obtenus avec des moûts de raisins frais, crus ou cuits, partiellement concentrés ou non et additionnés d'alcool, soit avant, soit pendant, soit après leur fermentation, sans cependant que la quantité d'alcool ajouté soit supérieure à celle qui est nécessaire pour porter la richesse alcoolique réelle du vin de liqueur obtenu à plus de 23 degrés.

      L'alcool employé devra titrer au minimum :

      a) 45 degrés s'il s'agit d'une eau-de-vie obtenue sans rectification ou d'une distillation n'ayant pas donné un produit d'un degré supérieur à 80 ;

      b) 86 degrés dans le cas contraire.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 28/07/1993Version en vigueur depuis le 28 juillet 1993

      Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 (V)

      Ne peuvent être considérés comme vin de liqueur propre à la consommation :

      Les vins de liqueur atteints d'acescence simple et ayant une acidité volatile exprimée en acide sulfurique supérieure à 2 grammes par litre ;

      Les vins de liqueur atteints d'autres maladies, avec ou sans acescence, dont l'aspect et le goût sont anormaux.

      Est considéré comme une tentative de tromperie, ou une tromperie réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation, le fait de fabriquer, de transporter en vue de la vente, de détenir sans motifs légitimes, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, pour la consommation, des vins de liqueur impropres à cet usage, ou des vins obtenus par mélange de vins de liqueur et de vins de liqueur impropres à la consommation.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 28/07/1993Version en vigueur depuis le 28 juillet 1993

      Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 (V)

      Constituent des manipulations et pratiques frauduleuses réprimées par l'article L. 213-1 du code de la consommation l'addition aux vins de liqueur, ou aux moûts destinés à la préparation des vins de liqueur, de sucre (saccharose), en quelque proportion que ce soit, et les opérations ayant pour objet de modifier l'état naturel du vin de liqueur, dans le but soit de tromper l'acheteur sur les qualités substancielles, l'espèce ou l'origine du produit, soit d'en dissimuler l'altération.

      Il est interdit, par application des articles L. 213-3 et L. 213-4 du code de la consommation et de l'article 4 de la loi du 28 juillet 1912, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, connaissant leur destination, ou de détenir sans motifs légitimes, des produits propres à effectuer des manipulations ou pratiques ci-dessus visées, et, notamment, des substances destinées :

      A améliorer et bouqueter les vins de liqueur en vue de tromper l'acheteur sur leurs qualités substancielles, leur espèce ou leur origine ;

      A guérir les moûts ou les vins de liqueur de leurs maladies en dissimulant leur altération ;

      A fabriquer des vins de liqueur artificiels ;

      A masquer une falsification du vin de liqueur en faussant les résultats de l'analyse.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/02/1930 au 23/04/1972Version en vigueur du 01 février 1930 au 23 avril 1972

      Abrogé par Décret n°72-309 du 21 avril 1972 - art. 8, v. init.

      Ne constituent pas des manipulations et pratiques frauduleuses réprimées par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la vinification régulière ou la conservation des vins de liqueur.

      1° En ce qui concerne les vins de liqueur.

      Le coupage des vins de liqueur entre eux.

      La congélation des vins de liqueur en vue de leur concentration partielle, mais seulement dans une limite telle que la composition du vin reste semblable à celle du vin de liqueur qu'on obtiendrait par la mise en oeuvre d'un moût de même origine concentré ayant au maximum une densité de 1,32 à 15 degrés centigrades.

      La réfrigération, la pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l'air ou par l'oxygène gazeux pur.

      Les collages au moyen de clarifiants consacrés par l'usage, tels que la terre d'infusoires, l'albumine pure, le sang frais, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson.

      L'addition de sel dans les limites fixées par la loi du 11 juillet 1891.

      L'addition du tanin dans la mesure indispensable pour effectuer le collage au moyen des albumines ou de la gélatine.

      La clarification des produits blancs tachés, au moyen du charbon purifié exempt de principes nuisibles et non susceptible de céder au vin des quantités appréciables d'un corps pouvant en modifier la composition chimique ; en aucun cas, la quantité de charbon employé ne devra dépasser 500 grammes de produit en pâte, correspondant à 100 grammes de charbon sec, par hectolitre de vin traité.

      Le traitement par l'anhydride sulfureux pur, les quantités employées seront telles que le "vin" ne retienne pas plus de 450 milligrammes d'anhydride sulfureux par litre, dont 100 milligrammes au maximum à l'état libre. Toutefois, un écart de 10 p. 100 en plus de ces quantités est toléré.

      La coloration par addition de caramel.

      L'addition d'acide citrique cristallisé pur, dans le but d'empêcher la casse, à la dose maxima de 50 centigrammes par litre.

      2° En ce qui concerne les moûts.

      Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs à une dose inférieure à 20 grammes par hectolitre et par l'anhydride sulfureux pur, sans limitation de quantité.

      Le désulfitage par un procédé physique en vue de ramener les moûts sursulfités à une teneur en acide sulfureux telle que le vin de liqueur obtenu ne renferme pas une quantité d'anhydride sulfureux supérieure à celle fixée ci-dessus pour les vins de liqueur.

      L'addition de tanin.

      L'addition d'acide tartrique cristallisé pur.

      L'addition de phosphate de chaux commercialement pur.

      L'addition de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur ou de glycérophosphate d'ammoniaque pur, à la dose strictement nécessaire pour assurer le développement normal des levures.

      L'emploi des levures sélectionnées.

      La cuisson et la concentration partielle, sans que la densité du produit concentré obtenu dépasse la densité de 1,32 à 15 degrés centigrades.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/02/1930 au 28/07/1993Version en vigueur du 01 février 1930 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret n°93-957 du 21 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1993

      Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, de détenir ou de transporter en vue de la vente, sous la dénomination "vermouth" ou tout autre dénomination réservée pour l'usage des apéritifs à base de vin, des boissons d'une richesse alcoolique supérieure à 23 degrés ou renfermant moins de 80 % de vin de liqueur, de moût de raisin ou de vin ordinaire loyal et marchand et titrant au moins 10 degrés d'alcool.

      Ces dispositions sont applicables à tous les produits que, pour l'application de la taxe sur les sucres, l'article 91 de la loi du 13 juillet 1925 a déclarés assimilables aux apéritifs à base de vin.

    • Article 6

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 28/07/1993Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret n°93-957 du 21 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1993
      Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

      Ne constitue pas une pratique frauduleuse réprimée par l'article L. 213-1 du code de la consommation, l'emploi dans la préparation des boissons visées au présent titre de sucre ou de glucose, à la condition que l'une des indications "sucré" ou "glucosé" soit inscrite sans abréviation, d'une manière apparente, sur les fûts et récipients contenant des boisssons ainsi préparées.

    • Article 7

      Version en vigueur du 27/07/1993 au 28/07/1993Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 28 juillet 1993

      Abrogé par Décret n°93-957 du 21 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 28 juillet 1993
      Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

      Constituent des pratiques frauduleuses réprimées par l'article L. 213-1 du code de la consommation , l'emploi, dans la préparation des boissons visées au présent titre :

      De matières colorantes autres que le caramel et la cochenille ;

      De matières édulcorantes autres que le sucre, le glucose et les moûts de raisins concentrés à plus de 10 % ;

      D'essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales autres que les essences, extraits ou teintures alcooliques de matières végétales inoffensives.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/02/1930Version en vigueur depuis le 01 février 1930

      Modifié par Décret n°49-1349 du 30 septembre 1949, v. init.

      Est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit, notamment :

      Sur les récipients et emballages ;

      Sur les étiquettes, capsules, bouchons, cachets ou tout autre appareil de fermeture ;

      Dans les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, annonces et tous moyens de réclame et de publicité.

      L'emploi de toute indication, de toute mode de présentation, dessin, illustration, image ou signe quelconque susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits visés au présent décret ou la capacité de récipients le contenant.

      Sont notamment interdits :

      1° L'adjonction aux appellations d'origine de ces produits des qualificatifs "type", "genre", "façon", "goût" ou tous autres synonymes.

      2° L'emploi d'une appellation d'origine pour désigner un vin de liqueur, un vermouth ou un apéritif à base de vin dans la préparation duquel est intervenu, en quelque proportion que ce soit, un vin n'ayant pas droit à ladite appellation d'origine ;

      3° L'emploi, pour désigner un vin de liqueur, un vermouth n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin, d'une langue étrangère, ou l'apposition sur l'étiquette, de pavillons, écussons, vues et attributs nationaux.

      Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la langue étrangère est celle du pays où le produit a été fabriqué.

      Il est interdit de mentionner, parmi des produits à appellation d'origine figurant sur les prix courants, tarifs, papiers de commerce, réclames, ainsi que sur tous documents de publicité, des vins de liqueur ou des vermouths n'ayant pas droit à une appellation d'origine ou un apéritif à base de vin.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux vins pharmaceutiques.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/02/1930Version en vigueur depuis le 01 février 1930

      Modifié par Décret n°49-1349 du 30 septembre 1949, v. init.

      Nul ne peut se prévaloir, à l'occasion de la vente ou de la mise en vente des produits visés au présent décret :

      1° De la qualité de négociant, de commerçant ou de détaillant, s'il n'est marchand en gros ou détaillant au sens du Code des contributions indirectes ;

      2° De la qualité de "propriétaire à", de "viticulteur à", ou d'une qualité analogue, s'il n'est effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur, au lieu indiqué, la mention d'une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des produits ne provenant pas de l'exploitation en cause.

      Dans le cas de vente par des intermédiaires n'ayant pas la qualité de négociant au sens du Code des contributions indirectes, les récipients, étiquettes, factures et ordres de commandes doivent porter, en caractères apparents, la raison sociale et l'adresse, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteilles.

      Les pièces de régie doivent porter également les mêmes indications.

      Lorsqu'un nom de région ou de localité constitue une appellation d'origine désignant un produit ayant un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, commerçants, résidant dans cette région ou cette localité, quand ils mettent en vente, ou vendent un vin de liqueur ou un vermouth n'ayant pas droit à ladite appellation, ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, marques, factures, papiers de commerce, emballages et récipients, le nom de ladite région ou localité, qu'à la condition de la faire précéder, suivant le cas, d'un des mots "propriétaire à", "viticulteur à", "négociant à", "commerçant à", et de la faire suivre de l'indication du nom du département, le tout inscrit sur la même ligne et imprimé en caractères identiques et de la même couleur.

      L'emploi d'étiquettes comportant les noms et adresses exacts, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du commerçant, est obligatoire lors de la mise en vente ou de la vente au consommateur de produits bénéficiant d'une appellation d'origine ; ces noms et adresses seront imprimés en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront pas dépasser les deux tiers de celles de l'appellation d'origine figurant sur l'étiquette.

      En ce qui concerne les produits à appellation d'origine contrôlée visés au présent décret :

      1° Lorsque l'étiquette porte, indépendamment de l'adresse prévue ci-dessus, comme seule désignation géographique, celle de l'appellation contrôlée, la mention "appellation contrôlée" doit figurer sur cette étiquette en caractères très apparents, immédiatement au-dessous de l'indication de l'appellation ;

      2° Lorsque l'étiquette porte en outre, le nom d'un cru ou d'une marque commerciale, l'indication de l'appellation contrôlée devra être placée entre le mot "appellation" et le mot "contrôlée", le tout en caractères très apparents de dimensions et de couleur identiques.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/02/1930Version en vigueur depuis le 01 février 1930

      Les dispositions du présent décret sont applicables aux produits importés, sous réserve des stipulations contenues dans les accords internationaux.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/02/1930Version en vigueur depuis le 01 février 1930

      Un délai de six mois, à dater de la promulgation du présent décret, est accordé aux intéressés pour se conformer aux dispositions du titre III, relatives à l'étiquetage des vins de liqueur et apéritifs à base de vins.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/02/1930Version en vigueur depuis le 01 février 1930

    Les ministres de la justice, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :

GASTON DOUMERGUE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LUCIEN HUBERT.

Le ministre des finances,

HENRY CHERON.

Le ministre de l'agriculture,

JEAN HENNESSY.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

P.-R. FLANDIN.