Arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets

abrogée depuis le 28/08/2011abrogée depuis le 28 août 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 août 2011

NOR : AGRG9301654A

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Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 77-93 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifiée notamment par la directive du conseil (C.E.E.) n° 91-683 du 19 décembre 1991 ;

Vu la directive de la commission (C.E.E.) n° 92-76 du 6 octobre 1992 reconnaissant les zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ;

Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 92-98 du 16 novembre 1992 modifiant l'annexe V de la directive (C.E.E.) n° 77-93 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;

Vu la directive de la commission (C.E.E.) n° 92-103 du 1er décembre 1992 modifiant les annexes I à IV de la directive (C.E.E.) n° 77-93 concernant les mesures de protection contre l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans la Communauté ;

Vu le code rural, notamment ses articles 342 et 356 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le tarif des douanes ;

Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/09/1995 au 28/08/2011Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
    Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 9 JORF 2 septembre 1995

    Au sens du présent arrêté, on entend par :

    Végétaux :

    les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences.

    Les parties vivantes de plantes comprennent notamment :

    les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation) ;

    les légumes n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation) ;

    les tubercules, bulbes, rhizomes ;

    les fleurs coupées ;

    les branches avec feuillage ;

    les arbres et arbustes coupés avec feuillage ;

    les boutures racinées ou non, greffons ;

    les cultures de tissus végétaux.

    Semences :

    les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plantées.

    Végétaux destinés à la plantation :

    végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci ;

    Constatation officielle :

    constatation effectuée par des agents habilités pour les contrôles phytosanitaires.

    Pays européens (au sens phytosanitaire) :

    Europe géographique comprenant les républiques de Biélorussie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldavie, de l'Ukraine et de Russie (à l'exception de ses territoires et zones à l'Est du 60 ° parallèle de longitude) mais excluant Chypre et la Turquie.

    Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) :

    Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie, et ex-république yougoslave de Macédoine.

    Plantation : toute opération de placement de végétaux en vue d'assurer leur croissance ou leur reproduction et leur multiplication ultérieures ;

    Territoire de la Communauté européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Espagne, y compris les îles Canaries, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

    I. Sont interdites l'introduction et la dissémination sur le territoire des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés à l'annexe I, partie A, du présent arrêté.

    Cette disposition est applicable à l'ensemble des organismes nuisibles visés à cette partie d'annexe, que leur présence soit inconnue sur le territoire conformément au chapitre I ou connue sur le territoire, conformément au chapitre II de ladite annexe.

    II. Sont interdites l'introduction et la dissémination dans certaines zones protégées d'organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés à l'annexe I, partie B, du présent arrêté.

    La liste des zones protégées est jointe en annexe VI du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

    I. Sont interdites l'introduction et la dissémination sur le territoire des organismes nuisibles s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets, que leur présence soit inconnue, conformément au chapitre Ier, ou connue sur le territoire, conformément au chapitre II de l'annexe II, partie A, du présent arrêté.

    II. Sont interdites l'introduction et la dissémination dans certaines zones protégées des organismes nuisibles mentionnés à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/03/1996 au 28/08/2011Version en vigueur du 22 mars 1996 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
    Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 1 JORF 24 août 1994
    Modifié par Arrêté 1996-03-19 art. 1 JORF 22 mars 1996

    I. - Est interdite l'introduction sur le territoire des végétaux, produits végétaux et autres objets, visés à l'annexe III, partie A, du présent arrêté s'ils sont originaires de pays mentionnés dans cette partie d'annexe.

    II. - Est interdite l'introduction dans certaines zones protégées des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'annexe III, partie B, du présent arrêté.

    III. - Sont interdites :

    - l'importation de végétaux du genre Prunus destinés à la plantation, à l'exception des semences originaires ou en provenance de Roumanie ;

    - l'introduction de végétaux du genre Prunus destinés à la plantation, à l'exception des semences, en provenance de Roumanie et provenant d'Etats membres de l'Union européenne.

    IV. - Sont interdites, dix jours après la publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française et jusqu'au 15 juin 1996 :

    - l'importation de tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum) originaires d'Egypte ;

    - l'introduction de tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum) en provenance d'Egypte et provenant d'Etats membres de l'Union européenne.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

    I. Les végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté, ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire que si les exigences particulières les concernant sont respectées.

    Ces dispositions sont applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre II, du présent arrêté.

    II. Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV, partie B, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées que si les exigences particulières les concernant sont respectées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

    Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté et mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Ier, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire ou dans la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.

    Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre II, du présent arrêté pour leur entrée ou leur mise en circulation dans les zones protégées correspondantes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

    L'importation aux points d'entrée communautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre Ier, du présent arrêté est subordonnée à un contrôle documentaire, d'identité et sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.

    Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre II, du présent arrêté, lorsqu'ils sont expédiés vers les zones protégées correspondantes.

    La liste des points d'entrée communautaires est fixée par arrêté interministériel.

  • Article 8

    Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

    Les dispositions visées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois.

    Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bois, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au premier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimentage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objet de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire.

  • Article 9

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/08/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    I. - En cas d'apparition accidentelle sur le territoire national d'organismes nuisibles énumérés ou non aux annexes I et II du présent arrêté, toutes mesures peuvent être prises en application de l'article L. 251-8 du code rural.

    II. - En cas de danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes non visés aux annexes I et II du présent arrêté, les agents chargés de la protection des végétaux prennent immédiatement les mesures jugées nécessaires.

  • Article 10

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 28/08/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut toutefois autoriser, pour l'exécution de travaux de recherche, de sélection variétale ou en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination conformément aux dispositions de l'article L. 251-4 du code rural, l'introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets, et d'organismes nuisibles, à condition qu'il soit établi pour ces derniers, par un ou plusieurs des facteurs suivants, qu'une propagation desdits organismes n'est pas à craindre :

    origine des végétaux et produits végétaux ;

    traitement approprié ;

    mesures de précautions particulières à prendre lors de l'introduction des végétaux ou produits végétaux.

  • Article 11

    Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

    Lorsque des dérogations particulières permettent l'importation de végétaux ou produits végétaux prohibés par la réglementation, ces produits sont obligatoirement soumis au contrôle phytosanitaire ainsi qu'aux conditions particulières éventuellement prescrites par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux) pour leur introduction.

  • Article 12

    Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

    Les modalités relatives :

    au contrôle à la production des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'annexe V, partie A ;

    au contrôle à l'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'annexe V, partie B ;

    au contrôle à l'exportation,

    et

    au contrôle en circulation sur le territoire de ces végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que les modalités relatives à la délivrance du passeport phytosanitaire,

    sont déterminées par arrêté interministériel.

  • Article 13

    Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

    Sont abrogés :

    la partie A des annexes I, II, III, IV, V et VI de l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;

    l'arrêté du 8 juin 1991 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;

    l'arrêté du 10 juin 1991 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ;

    l'arrêté du 11 juin 1991 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et des produits végétaux ;

    l'arrêté du 15 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux.

  • Article 14

    Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe V

        Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

        Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

        - sur le lieu de production, s'ils sont originaires de la Communauté, avant de circuler dans la Communauté ;

        - dans le pays d'origine ou le pays d'expédition, s'ils sont originaires d'un pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté.

          • Article Annexe V

            Version en vigueur du 25/06/1998 au 28/08/2011Version en vigueur du 25 juin 1998 au 28 août 2011

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
            Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
            Modifié par Arrêté 1998-04-30 art. 5 JORF 25 juin 1998

            1. Végétaux et produits végétaux.

            Ex 0602.10, Ex 0602.20.90, Ex 0602.99.

            1.1. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, du genre Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill. (cognassier), Eriobotrya Lindl., Malus Mill. (pommier), Mespilus L. (néflier), Prunus L., autre que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. (poirier), Sorbus L. (sorbier), autre que Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. et Stranvaesia Lindl.

            Ex 0602.10.90, Ex 0602.99.30, Ex 0602.99.51.

            1.2. Végétaux de Beta vulgaris L. (betterave) et Humulus lupulus L. (houblon), destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            Ex 0602.99.30, 0701.10.00, 0601.10.90.

            1.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L., ou leurs hybrides, destinés à la plantation.

            Ex 0602.10.90, Ex 0602.20.90.

            1.4. Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides et Vitis L., à l'exception des fruits et semences.

            Ex 0602.20.90, Ex 0602.20.99.

            1.5. Sans préjudice du point 1.6 figurant ci-après, végétaux de Citrus L. et ses hybrides, autres que les fruits et les semences.

            0805.20.10.

            1.6. Fruits de Citrus clementina Hort. ex-Tanaka (clémentines) avec pédoncules et feuilles.

            1.7. Le bois au sens de l'article 8 du présent arrêté :

            a) Lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de l'un des genres suivants :

            Castanea Mill. (châtaignier), à l'exception des bois écorcés ;

            Platanus L. (platane) y compris le bois qui n'a pas conservé l'aspect naturellement rond de sa surface,

            et

            b) Lorsqu'il correspond à l'une des désignations figurant à l'annexe I, deuxième partie du règlement (C.E.E.) du Conseil n° 2658-87 du 23 juillet 1987 relatif à la Nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).

            Ex 4401.10 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

            Ex 4401.22 : bois en plaquettes ou en particules.

            Ex 4401.30 : déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

            Ex 4403.99 : bois bruts, même écorcés, désaubierés ou grossièrement équarris :

            autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ;

            autres que de conifères, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.).

            Ex 4404.20 : échalas fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appontés, non sciés longitudinalement :

            autres que conifères.

            Ex 4406.10 : traverses en bois pour voies ferrées ou similaires :

            non imprégnées.

            Ex 4407.99 : bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : autres que de conifères, de bois tropicaux ou de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.).

            Ex 1404.10.00.

            1.8. Ecorce isolée de Castanea Mill..

            2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour lesquels les services chargés de la protection des végétaux garantissent que leur production est nettement séparée des végétaux visés à la présente annexe.

            Ex 0602.10, Ex 0602.99, Ex 0602.20.

            2.1. Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences, du genre Abies Mill. (sapin), Apium graveolens L. (céleri), Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp. (choux), Castanea Mill., Cucumis spp. (melon), Dendranthema (D.C.) Des Moul., Dianthus L. et hybrides (oeillet), Exacum spp., Fragaria L. (fraisier), Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes variétés d'hybrides d'Impatiens L. de Nouvelle-Guinée, Lactuca spp. (laitue), Larix Mill. (mélèze), Leucanthemum L., Lupinus L. (lupin), Pelargonium l'Hérit. ex-Ait., Picea A. Dietr. (épicéa), Pinus L. (pin), Platanus L. (platane), Populus L. (peuplier), Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L. (chêne), Rubus L. (framboisier), Spinacia L. (épinard), Tanacetum L. (tanaisie), Tsuga Carr. et Verbena (verveine).

            Ex 0601.10.90, Ex 0602.

            2.2. Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences.

            Ex 0602.20, Ex 0602.99.

            2.3. Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé.

            0703.10.11, 0703.10.19, Ex 0703.90.00, Ex 1209.91.90.

            2.4. Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation.

            0601.10.10, 0601.10.20, 0601.10.30, 0601.10.40, Ex 0601.10.90, 0601.20.30.

            3. Bulbes et rhizomes bulbeux de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Golden yellow, Galanthus L. (Niveole), Galtonia candicans (Baker), Decne, variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus tourn ex L. tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. (scille), Tigridia Juss et Tulipa L. (tulipe) destinés à la plantation produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les services chargés de la protection des végétaux garantissent que leur production est nettement séparée des végétaux visés à la présente annexe.

          • Article Annexe V

            Version en vigueur du 25/06/1998 au 28/08/2011Version en vigueur du 25 juin 1998 au 28 août 2011

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
            Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
            Modifié par Arrêté 1998-04-30 art. 5 JORF 25 juin 1998

            Sans préjudice des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans la section I.

            1. Végétaux, produits végétaux et autres objets.

            Ex 0602.99, 0604.91.10, Ex 0604.91.90, Ex 0604.99, Ex 0602.10.90.

            1.1. Végétaux de conifères (Coniferales), visés à l'annexe II B du présent arrêté.

            Ex 0602.99.

            1.2. Végétaux destinés à la plantation, autre que des semences, de Populus L. (peuplier) et Beta vulgaris L. (betterave).

            Ex 0602.10.90, Ex 0602.20, Ex 0604.91, Ex 0602.99, Ex 0602.99.45, Ex 0602.99.49, Ex 0604.99.

            1.3. Végétaux, à l'exception des fruits et des semences de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill. (cognassier), Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill. (pommier), Mespilus L. (néflier), Persea americana P. Mill. (avocatier), Pyracantha Roem., Pyrus L. (poirier), Sorbus L. (sorbier) autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl.

            Ex 1212.99.90.

            1.4. Pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl.

            Ex 0601.10.90.

            1.5. Racines tubéreuses de Solanum tuberosum L. destinées à la plantation.

            1212.91, Ex 1214.90.10.

            1.6. Végétaux de Beta vulgaris L. (betterave) destinés à l'alimentation animale ou à la transformation industrielle.

            Ex 2530.90.00, Ex 2303.20, Ex 2303.30.

            1.7. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation des betteraves (Beta vulgaris L.).

            0713.33.10, 1209.11.00, 1209.19.00, 1207.20.

            1.8. Semences de Beta vulgaris L. (betterave), Dolichos Jacq. (dolique), Gossypium spp. (coton) et Phaseolus vulgaris L. (haricot).

            12.07.20.

            1.9. Fruits (boules) de Gossypium spp. (coton).

            1.10. Le bois au sens de l'article 8 du présent arrêté :

            a) A été obtenu en tout ou partie à partir de conifères (Coniferales), à l'exclusion de bois écorcé.

            et

            b) Lorsqu'il correspond à l'une des désignations figurant à l'annexe I, deuxième partie du règlement (C.E.E.) n° 2658-87.

            4401.10 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

            4401.21 : bois en plaquettes ou en particules.

            Ex 4401.30 : déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

            4403.20 : bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris : autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation.

            Ex 4404.10 : échalas fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement.

            4406.10 : traverses en bois pour voies ferrées ou similaires : non imprégnées.

            Ex 4407.10 : bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes.

            Ex 4415.10 : caisses, cageots et cylindres.

            Ex 4415.20 : palettes simples, caisses-palettes et autres plateaux de chargement : autres que palettes simples et palettes-caisses lorsqu'elles sont conformes aux normes applicables aux palettes UIC et qu'elles portent une marque attestant cette conformité.

            Ex 1404.10.00, Ex 1404.90.00.

            1.11. Ecorce isolée de conifères (Coniferales).

            2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les services chargés de la protection des végétaux garantissent que leur production est nettement séparée des végétaux visés à la présente annexe.

            Ex 0602.10.90, Ex 0602.99.

            2.1. Végétaux de Bégonia L., destinés à la plantation, autres que les semences, tubercules et rhizomes, et végétaux d'Euphorbia pulcherrima Willd, destinés à la plantation, autres que les semences.

            Ex 0601.10.90, Ex 0601.20.90, 0602.

            2.2. Végétaux de Begonia L. et Euphorbia pulcherrima Willd. (poinsettia), destinés à la plantation, autres que des semences.

          • Article Annexe V

            Version en vigueur du 25/06/1998 au 28/08/2011Version en vigueur du 25 juin 1998 au 28 août 2011

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
            Modifié par Arrêté 1997-01-21 art. 1 JORF 7 février 1997
            Modifié par Arrêté 1998-04-30 art. 5 JORF 25 juin 1998

            A la présentation d'un certificat phytosanitaire.

            Au contrôle du service de la protection des végétaux.

            Ex 0601, Ex 0602.

            1. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, les myceliums (blancs de champignons).

            1005.10, 1006.10.10, 1001, 1002, 1003, 1004, 1007, 1008, 1209.22, 1205, 1209.91.

            1 bis. Semences de Cruciferae, Gramineae, Trifolium spp., originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay. Genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis.

            Ex 1209, 1206.00.10, 1209.21.10, 1212.30 : semences de Capsicum spp. (piment), Helianthus annuus L. (tournesol), Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex-Farw (tomate), Medicago sativa L. (luzerne), Prunus L., Rubus L. (framboisier), Oryza spp. (riz), Zea maïs L. (maïs), Allium ascalonicum L., Allium cepa L. (oignon), Allium porrum L. (poireau), Allium schoenoprasum L. (ciboulette) et Phaseolus L. (haricot).

            Ex 0602.10.90, Ex 0602.20.90, Ex 0602.99, Ex 0603.10, Ex 0604.91.90, Ex 1404.10.00, Ex 1404.90.00.

            2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences de :

            - Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,

            - conifères (Coniferales) ;

            - Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord ;

            - Prunus L., originaire de pays non européens.

            Ex 0804.50, 0805, Ex 0808.20, 0808.10, Ex 0809, 0810.40, 0810.80, Ex 0810.90.90.

            3. Fruits frais de :

            Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides (agrumes) ;

            Annona L., Cydonia Mill. (coing), Diospyros L. (kaki), Malus Mill. (pommier), Mangifera L. (mangue), Passiflora L., Prunus L., Psidium L. (goyave), Pyrus L. (poirier), Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L. (myrtille), originaires de pays non européens.

            0701.

            4. Tubercules de Solanum tuberosum L. (pomme de terre).

            Ex 1404.10, Ex 1404.90.

            5. Ecorce isolée de :

            conifères (Coniferales) ;

            Acer saccharum Marsh (érable), Populus L. (peuplier) et Quercus L. (chêne), autres que Quercus suber L..

            6. Le bois, au sens de l'article 8 du présent arrêté :

            a) Si il a été obtenu en totalité ou en partie, de l'un des ordres, genres ou espèce suivants :

            Castanea Mill. (châtaignier) ;

            Castanea Mill., Quercus L. (chêne), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord ;

            Platanus, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle ;

            Conifères (Coniferales), autres que Pinus L., originaires de pays non européens, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle ;

            Pinus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle ;

            Populus L. (peuplier), originaire de pays du continent américain ;

            Acer saccharum Marsh (érable), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord ;

            b) Et si il correspond à l'une des désignations figurant à l'annexe I, deuxième partie du règlement (C.E.E.) n° 2658-87.

            4401.10 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

            Ex 4401.21 : bois en plaquettes ou en particules :

            conifères, originaires de pays non européens.

            4401.22 : bois en plaquettes ou en particules :

            autres que conifères.

            Ex 4401.30 : déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

            Ex 4430.20 : bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris :

            autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, conifères originaires de pays non européens.

            4403.91 : bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris :

            autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ;

            de chêne (Quercus spp.).

            4403.99 : bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris :

            autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation ;

            autres que conifères, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.).

            Ex 4404.10 : échalas fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement :

            conifères, originaires de pays non européens.

            Ex 4404.20 : échalas fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement : autres que conifères.

            4406.10 : traverses en bois pour voies ferrées ou similaires : non imprégnées.

            Ex 4407.10 : bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : de conifères, originaires de pays non européens.

            Ex 4407.91 : bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : de chêne (Quercus spp.).

            Ex 4407.99 : bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : autres que conifères, de bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.) ou de hêtre (Fagus spp.).

            Ex 4415.10 : caisses, cageots et cylindres en bois, originaires de pays non européens.

            Ex 4415.20 : palettes simples, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, en bois originaires de pays non européens (1).

            Ex 4416.00 : cuves en bois, y compris les merrains de chêne (Quercus spp.).

            Ex 2530.90.00.

            7. a) Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe ;

            b) Terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux constitué en tout ou partie de matières spécifiées au point a) ou constitué en tout ou partie de tourbe ou de toute autre matière inorganique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux, originaires de Turquie, de Biélorussie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Moldavie, de la Russie, de l'Ukraine et de pays non européens autres que Chypre, l'Egypte, Israël, la Libye, Malte, le Maroc et la Tunisie.

            8. Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique.

          • Article Annexe V

            Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

            Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets dans la section I.

            Ex 1214.90.10, 1212.91.

            1. Végétaux de Beta vulgaris L. (betterave), destinés à l'alimentation animale ou à la transformation industrielle.

            Ex 2303.20, Ex 2303.30, Ex 2530.90.00.

            2. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betterave (Beta vulgaris L.).

            Ex 1212.99.90.

            3. Pollen vivant destiné à la pollinisation, de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill. (cognassier), Eriobotrya Lindl., Malus Mill. (pommier), Mespilus L. (néflier), Pyracantha Roem., Pyrus L. (poirier), Sorbus L. (sorbier), autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl.

            Ex 0602.10, Ex 0602.20.91, Ex 0602.20.99, Ex 0602.99, 0603.10, Ex 0604.91.90.

            4. Parties de végétaux, autres que les fruits et les semences, de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill. (cognassier), Eriobotrya Lindl., Malus Mill. (pommier), Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. (poirier), Sorbus L. (sorbier), autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) pers. et Stranvaesia Lindl.

            0713.33.10, 1209.11.00, Ex 1209.99.99, 1209.19.00.

            5. Semences de Dolichos Jacq. (dolique), Mangifera spp. (mangue), Beta vulgaris L. (betterave) et Phaseolus vulgaris L. (haricot).

            1207.20.

            6. Semences et fruits (boules) de Gossypium spp. (coton).

            7. Le bois, au sens de l'article 8 du présent arrêté : de conifères (Coniferales) autres que Pinus L., originaires de pays tiers européens et correspondant à l'une des désignations suivantes figurant à l'annexe I, deuxième partie du règlement (C.E.E.) n° 2658-87.

            4401.10 : bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires.

            4401.21 : bois en plaquettes ou en particules.

            Ex 4401.30 : déchets et débris de bois, non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.

            4403.20 : bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris : autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation.

            Ex 4404.10 : échalas fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement.

            Ex 4406.10 : traverses en bois pour voies ferrées ou similaires :

            non imprégnées.

            4407.10 : bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes.

            Ex 4415.10 : caisses, cageots et cylindres.

            Ex 4415.20 : palettes simples, caisses-palettes et autres plateaux de chargement (1).

            Ex 0602.10.90, Ex 0602.99.41, Ex 0604.91, Ex 0604.99.

            4. Parties de végétaux de Persea americana P. Mill. (avocat) et d'Eucalyptus l'Hérit..

        • Article Annexe I

          Version en vigueur du 25/06/1998 au 28/08/2011Version en vigueur du 25 juin 1998 au 28 août 2011

          Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
          Modifié par Arrêté 1997-01-21 art. 1 JORF 7 février 1997
          Modifié par Arrêté 1998-04-30 art. 1 JORF 25 juin 1998

          A) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement.

          1. Acleris spp (non européen).

          2. Amauromyza maculosa (Malloch).

          3. Anomala orientalis Waterhouse.

          4. Anoplophora chinensis (Thomson).

          5. Anoplophora malasiaca (Forster).

          6. Arrhenodes minutus Drury.

          7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) vecteur de virus tels que :

          a) Bean golden mosaic virus ;

          b) Cowpea mild mottle virus ;

          c) Lettuce infectious yellow virus ;

          d) Pepper mild tigré virus ;

          e) Squash leaf curl virus ;

          f) Euphorbia mosaic virus ;

          g) Florida tomato virus.

          8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa) tels que :

          a) Carneocephala fulgida Nottingham ;

          b) Draeculacephala minerva Ball ;

          c) Graphocephala atropunctata (Signoret).

          9. Choristoneura spp (non européen).

          10. Conotrachelus nenuphar (Herbst).

          10.1. Diabrotica barberi Smith et Lawrence ;

          10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber ;

          10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim ;

          10.4. Diabrotica virgifera Le Conte.

          11. Heliothis zea (Boddie).

          11.1. Hirschmanniella spp, à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc et Goodey.

          12. Liriomyza sativae Blanchard.

          13. Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen.

          14. Monochamus spp (non européen).

          15. Myndus crudus Van Duzee.

          16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen.

          17. Premnotrypes spp (non européen).

          18. Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann).

          19. Pseudopithyophthorus pruinosus (Eichhoff).

          20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee).

          21. Spodoptera eridania (Cramer).

          22. Spodoptera frugiperda (Smith).

          23. Spodoptera litura (Fabricius).

          24. Thrips palmi Karny.

          25. Tephritidae (non européens) :

          a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann) ;

          b) Anastrepha ludens (Loew) ;

          c) Anastrepha obliqua Macquart ;

          d) Anastrepha suspensa (Loew) ;

          e) Dacus ciliatus Loew ;

          f) Dacus cucurbitae Coquillett ;

          g) Dacus dorsalis Hendel ;

          h) Dacus tryoni (Froggatt) ;

          i) Dacus tsuneonis Miyake ;

          j) Dacus zonatus Saund ;

          k) Epochra canadensis (Loew) ;

          l) Pardalaspis cyanescens Bezzi ;

          m) Pardalaspis quinaria Bezzi ;

          n) Pterandrus rosa (Karsch) ;

          o) Rhacochlaena japonica Ito ;

          p) Rhagoletis cingulata (Loew) ;

          q) Rhagoletis completa Cresson ;

          r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) ;

          s) Rhagoletis indifferens Curran ;

          t) Rhagoletis mendax Curran ;

          u) Rhagoletis pomonella Walsh ;

          v) Rhagoletis ribicola Doane ;

          w) Rhagoletis suavis (Loew).

          26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes).

          27. Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo.

          B) Bactéries.

          1. Xylella fastidiosa (Well et Raju).

          C) Champignons.

          1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

          2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel.

          3. Cronartium spp (non européen).

          4. Endocronartium spp (non européen).

          5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito.

          6. Gymnosporangium spp (non européen).

          7. Inonotus weirü (Murrill) Kotlaba et Pouzar.

          8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis.

          9. Monilinia fructicola (Winter) Honey.

          10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

          11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson.

          12. Phoma andina Turkensteen.

          13. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.

          14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema.

          15. Thecaphora solani Barrus.

          15.1. Tilletia indica Mitra.

          16. Treschispora brinkmannii (Bresad.) Rogers.

          D) Virus et organismes analogues.

          1. Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus.

          2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre :

          a) Andean potato latent virus ;

          b) Andean potato mottle virus ;

          c) Arracacha virus B, oca strain ;

          d) Potato black ringspot virus ;

          e) Potato spindle tuber viroid ;

          f) Potato virus T ;

          g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Y°, Yn et Yc), ainsi que du "Potato leaf roll virus".

          3. Tobacco ringspot virus.

          4. Tomato ringspot virus.

          5. Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que :

          a) Blueberry leaf mottle virus ;

          b) Cherry rasp leaf virus (américain) ;

          c) Peach mosaic virus (américain) ;

          d) Peach phony rickettsia ;

          e) Peach rosette mosaic virus ;

          f) Peach rosette mycoplasm ;

          g) Peach X-disease mycoplasm ;

          h) Peach yellow mycoplasm ;

          i) Plum line pattern virus (américain) ;

          j) Raspberry leaf curl virus (américain) ;

          k) Strawberry latent "C" virus ;

          l) Strawberry vein banding virus ;

          m) Strawberry witches broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier) ;

          n) Virus non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., et Vitis L..

          6. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que :

          a) Bean golden mosaic virus ;

          b) Cowpea mild mottle virus ;

          c) Lettuce infectious yellow virus ;

          d) Pepper mild tigré virus ;

          e) Squash leaf curl virus ;

          f) Euphorbia mosaic virus ;

          g) Florida tomato virus ;

          e) Plantes parasites :

          1. Arceuthobium spp. (non européenne).

        • Article Annexe I

          Version en vigueur du 25/06/1998 au 28/08/2011Version en vigueur du 25 juin 1998 au 28 août 2011

          Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
          Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
          Modifié par Arrêté 1998-04-30 art. 1 JORF 25 juin 1998

          a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement.

          1. Globodera pallida (Stone) Behrens.

          2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

          3. Heliothis armigera (Hübner).

          4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach).

          5. Liriomyza trifolii (Burgess).

          6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard).

          6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) ;

          6.2. Meloidogyne fallax Karssen.

          7. Opogona sacchari (Bojer).

          8. Popillia japonica Newman.

          8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi.

          9. Spodoptera littoralis (Boisduval).

          b) Bactéries.

          1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al..

          2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

          c) Champignons.

          1. Melampsora medusae Thümen.

          2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

          d) Virus et organismes analogues.

          1. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm).

          2. Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apricot chlorotic leaf roll mycoplasm).

          3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm).

          • Article Annexe II

            Version en vigueur du 25/06/1998 au 28/08/2011Version en vigueur du 25 juin 1998 au 28 août 2011

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
            Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
            Modifié par Arrêté 1998-04-30 art. 2 JORF 25 juin 1998

            1. Aculops fuchsiae Keifer : végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            2. Aleurocanthus spp. : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            3. Anthonomus bisignifer (Schenkling) : végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            4. Anthonomus signatus (Say) : végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            5. Aonidiella citrina Coquillet : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            6. Aphelenchoïdes besseyi Christie : semences d'Oryza spp..

            7. Aschistonyx eppoi Inouye : végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences originaires de pays non européens.

            8. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. :

            végétaux d'Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr., et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences, et bois de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens.

            9. Carposina niponensis Walsingham : végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            10. Diaphorina citri Kuway : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et Murraya König, à l'exception des fruits et semences.

            11. Enarmonia packardi (Zeller) : végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            12. Enarmonia prunivora Walsh : végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens.

            13. Eotetranychus lewisi McGregor : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            14. Eotetranychus orientalis Klein : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            15. Grapholita inopinata Heinrich : végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            16. Hishomonus phycitis : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            17. Leucaspis Japonica Ckll. : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            18. Listronotus bonariensis (Kuschel) : semences de Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l'Urugay.

            19. Margarodes, espèces non européennes, telles que :

            végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences.

            a) margarodes vitis (Phillipi) ;

            b) margarodes vredendalensis de Klerk ;

            c) margarodes prieskaensis Jakubski.

            20. Numonia pyrivorella (Matsumura) : végétaux de Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            21. Oligonychus perditus Pritchard et Baker : végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens.

            22. Pissodes spp. (non européen) : végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens.

            23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérent ou associé.

            24. Saissetia nigra (Nietm.) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            25. Scirtothrips aurantii Faure : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences.

            26. Scirtothrips dorsalis Hood : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            27. Scirtothrips citri (Moultex) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            28. Scolytidae spp. (non européens) : végétaux de conifères (Coniferales), d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens.

            29. Tachypterellus quadrigibbus Say : végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            30. Toxoptera citricida Kirk : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            31. Trioza erytreae Del Guercio : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, et Clausena Burm. f., à l'exception des fruits et semences.

            32. Unaspis citri Comstock : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

          • Article Annexe II

            Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

            1. Citrus greening bactérium : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            2. Citrus variegated chlorosis : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            3. Erwinia stewartii (Smith) Dye : semences de Zea mays L..

            4. Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux citrus) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences.

            5. Xanthomonas campestris pv. Oryzae (Ishiyama) Dye et pv. Orizicola (Fang et al.) Dye : semences d'Oryza spp..

          • Article Annexe II

            Version en vigueur du 11/09/1994 au 28/08/2011Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 28 août 2011

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
            Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994

            1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (isolats pathogènes non européens) : végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx : végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            3. Atropellis spp. : végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, écorce isolée et bois de Pinus L..

            4. Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi : végétaux de Acer saccharum Marsh., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays d'Amérique du Nord, bois de Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires des pays d'Amérique du Nord.

            5. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton :

            végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, et bois de Pinus L..

            6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences.

            7. Ciborinia camelliae Kohn : végétaux de Camellia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            8. Diaporthe vaccinii Shaer : végétaux de Vaccinium spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes : végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux de Citrus L. et leurs hybrides, à l'exception des semences et à l'exception des fruits, sauf les fruits de Citrus reticulata blanco et de Citrus sinensis (L.) Osbeck, originaires d'Amérique du Sud.

            10. Fusarium oxysporum f. spp. albedinis (Kilian et Maire) Gordon : végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits et semences.

            11. Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes au citrus) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences.

            12. Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto : végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            13. Puccinia pitteriana Hennings : végétaux de Solanaceae, à l'exception des fruits et semences.

            14. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers : végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences.

            15. Venturia nashicola Tanaka et Yamamoto : végétaux de Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

          • Article Annexe II

            Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

            1. Beet curly top virus (isolats non européens) : végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            2. Black raspberry latent virus : végétaux de Rubus L., destinés à la plantation.

            3. Blight et analogue : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            4. Viroïde du Cadang-Cadang : végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            5. Virus de l'enroulement du cerisier (cherry leaf roll virus) :

            végétaux de Rubus L., destinés à la plantation.

            6. Virus de la mosaïque des agrumes (citrus mosaic virus) :

            végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            7. Virus de la tristeza (souches non européennes) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            8. Leprose (Leprosis) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            9. Little cherry pathogen (isolats non européens) : végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thumb. Prunus sargentii rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq. Prunus yedoensis Matsum., ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            10. Psorosis dispersé naturellement : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            11. Mycoplasme du jaunissement léthal du palmier : végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

            12. Prunus necrotic ringspot virus : végétaux de Rubus L., destinés à la plantation.

            13. Virus nanifiant du Satsuma (Satsuma dwarf virus) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            14. Virus de la feuille laciniée (tatter leaf virus) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            15. Balai de sorcière (MLO) (witches broom MLO) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

          • Article Annexe II

            Version en vigueur du 11/09/1994 au 28/08/2011Version en vigueur du 11 septembre 1994 au 28 août 2011

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
            Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994

            1. Aphelenchoïdes besseyi Christie : végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) : végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences.

            3. Ditylenchus destructor Thorne : bulbes à fleurs des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus tourn, ex. L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Tigrida juss., Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) destinés à la plantation.

            4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev : semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation, bulbes et cormes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus, Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L..

            5. Circulifer haematoceps : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            6. Circulifer tenellus : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            7. Radopholus similis (Cobb) Thorne : végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé.

          • Article Annexe II

            Version en vigueur du 02/09/1995 au 28/08/2011Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 28 août 2011

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
            Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995

            1. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. : semences de Medicago sativa L..

            2. Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. : végétaux de Lycopersicon Lycopersicum (L.) Karsten et Farw., destinés à la plantation.

            3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al. : végétaux de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers et Stranvaesia Lindl., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey :

            végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder :

            végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            6. (supprimé).

            7. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. : végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica var., Nectarina (Ait.) Maxim., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            8. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye : semences de Phaseolus L..

            9. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye : végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            10. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye : végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex-Farw., et Capsicum spp., destinés à la plantation.

            11. Xanthomonas fragariae Kennedy et King : végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            12. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. : végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences.

          • Article Annexe II

            Version en vigueur du 04/11/1993 au 28/08/2011Version en vigueur du 04 novembre 1993 au 28 août 2011

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3

            1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter : végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle.

            2. Colletotrichum acutatum Simmonds : végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. : végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, bois et écorce isolée de Castanea Mill..

            4. Didymella ligulicola (Baker Dimock et Davis) v. Arx. : végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma : végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences.

            7. Phytophthora fragariae Hickmarn var. fragariae : végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni : semences de Helianthus annuus L..

            9. Puccinia horiana Hennings : végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            10. Scirrhia pini Funk et Parker : végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            11. Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold : végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            12. Verticillium dahliae Klebahn : végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          • Article Annexe II

            Version en vigueur du 25/06/1998 au 28/08/2011Version en vigueur du 25 juin 1998 au 28 août 2011

            Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
            Modifié par Arrêté 1998-04-30 art. 2 JORF 25 juin 1998

            1. Virus de la mosaïque de l'arabette : végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            2. Beet leaf curl virus : végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            3. Viroïde nanifiant du Chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroïd) : végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            4. Virus de la tristeza (souches européennes) : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            5. Citrus vein enation woody gall. : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            6. Mycoplasme de la Flavescence dorée : végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences.

            7. Virus de la Sharka : végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            8. Mycoplasme du stolbur de la pomme de terre : végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            9. Raspberry ringspot virus : végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            10. Spiroplasma Citri Saglio et al. : végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences.

            11. Strawberry crinkle virus : végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            12. Strawberry latent ringspot virus : végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            13. Strawberry mild yellow edge virus : végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            14. Virus des anneaux noirs de la tomate (tomato black ring virus) : végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            15. Tomato spotted wild virus : végétaux de Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés d'impatiens de Nouvelle-Guinée, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex-Farw., Nicotiana tabacum L., pour lesquels il doit être prouvé qu'ils sont destinés à être vendus aux producteurs de tabac professionnels, Solanum melongena L. et Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

            16. Tomato Yellow Leaf Curl Virus : végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. destinés à la plantation, à l'exception des semences.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 25/06/1998 au 28/08/2011Version en vigueur du 25 juin 1998 au 28 août 2011

        Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
        Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
        Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
        Modifié par Arrêté 1997-05-09 art. 1 JORF 29 mai 1997
        Modifié par Arrêté 1998-04-30 art. 3 JORF 25 juin 1998

        Ex 0602.10.90 ; Ex 0602.20.90 ; Ex 0602.99 ; Ex 0604.91 ; Ex 0604.99.

        1. Végétaux de Abies Mill. (sapin), Cedrus Trew (cèdre), Chamaecyparis Spach. Juniperus L., Larix Mill. (mélèze), Picea A. Dietr. (épicea), Pinus L. (pin), Pseudotsuga Carr., tsuga carr., à l'exception des fruits et semences : pays non européens.

        Ex 0602.10.90 ; Ex 0602.20.90 ; Ex 0602.99 ; Ex 0604.91 ; Ex 0604.99.

        2. Végétaux de Castanea Mill. (châtaignier) et Quercus L. (chêne) avec feuilles, à l'exception des fruits et semences : pays non européens.

        Ex 0602.10.90 ; Ex 0602.99.41 ; Ex 0604.91 ; 0604.99.

        3. Végétaux de Populus L. (peuplier) avec feuilles, à l'exception des fruits et semences : pays d'Amérique du Nord.

        Ex 1404.10 ; Ex 1404.90.

        4. Ecorce isolée de conifères (Coniferales) : pays non européens.

        Ex 1404.10 ; Ex 1404.90.

        5. Ecorce isolée de Castanea Mill. (châtaignier) : pays tiers.

        Ex 1404.10 ; Ex 1404.90.

        6. Ecorce isolée de Quercus L. (chêne), à l'exception de Quercus suber L. (chêne-liège) : pays d'Amérique du Nord.

        Ex 1404.90 ; Ex 1404.10.

        7. Ecorce isolée de Acer saccharum Marsh (érable) : pays d'Amérique du Nord.

        Ex 1404.90 ; Ex 1404.10.

        8. Ecorce isolée de Populus L. (peuplier) : pays du continent américain.

        Ex 0602.10.90 ; Ex 0602.20.90 ; Ex 0602.40 ; Ex 0602.99.

        9 a. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits : pays non européens.

        9 b. Végétaux de Photinia Ldl., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits : Etats-Unis d'Amérique, Chine, Japon, République de Corée et République populaire démocratique de Corée.

        0701.10.00.

        10. Semences de Solanum tuberosum L. (plants de pomme de terre) :

        pays tiers autres que l'Autriche et la Suisse.

        Ex 0601.10.90 ; Ex 0601.20.90 ; Ex 0714.

        11. Végétaux des espèces de Solanum à tubercules ou à stolons ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés au point 10 de la partie A de l'annexe III : pays tiers.

        0701.90.

        12. Tubercules d'espèces de Solanum L. et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11 : sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules de pommes de terre visés à la partie A de l'annexe IV, pays tiers, autres que l'Algérie, l'Autriche, Chypre, l'Egypte, Israël, la Lybie, Malte, le Maroc, Syrie, la Suisse, la Tunisie et la Turquie.

        Ex 0602 ; Ex 0601.10.90 ; Ex 0601.20.90.

        13. Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences et des produits visés aux points 10, 11 ou 12 de la partie A de l'annexe III : pays tiers, à l'exception des pays européens et méditerranéens.

        Ex 2530 ; Ex 1404.

        14. Terre et milieux de culture constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce), à l'exception de ceux constitués exclusivement de tourbe.

        Turquie, Biélorussie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Russie, Ukraine et pays tiers n'appartenant pas à l'Europe continentale, à l'exception de Chypre, de l'Egypte, d'Israël, de la Libye, de Malte, du Maroc et de la Tunisie.

        0602.10.10 ; 0602.20.10 ; Ex 0604.91 ; Ex 0604.99.

        15. Végétaux de Vitis L. (vigne), à l'exception des fruits : pays tiers.

        Ex 0602.10.90 ; Ex 0602.20.90 ; 0602.99 ; Ex 0604.91 ; Ex 0604.99.

        16. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., ainsi que leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences : pays tiers.

        Ex 0602.10.90 ; Ex 0602.20.90 ; 0602.99 ; Ex 0604.91 ; Ex 0604.99.

        17. Végétaux de Phoenix spp. (palmier), à l'exception des fruits et semences : Algérie, Maroc.

        Ex 0602.10.90 ; Ex 0602.20.90 ; 0602.99.

        18. Végétaux de Cydonia Mill. (cognassier), Malus Mill. (pommier), Prunus L. et Pyrus L. (poirier) ainsi que leurs hybrides et Fragaria L. (fraisier) destinés à la plantation, à l'exception des semences :

        sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III : si nécessaire, pays non européens autres que les pays méditerranéens l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les Etats continentaux des Etats-Unis d'Amérique.

        Ex 0602.10 ; Ex 0602.99.

        19. Végétaux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences et des végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles de Bambusoideae, Panicoideae, des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L. : pays tiers, autres que les pays européens et méditerranéens.

        • Article Annexe IV

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 28/08/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 28 août 2011

          Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

          1.1. Bois de conifères (Coniferales), autres que de Thuja L., à l'exception du bois présenté sous forme :

          de copeaux, de particules, de déchets ou de débris obtenus en tout ou en partie à partir de conifères ;

          Il doit être prouvé, par un système d'indicateurs agréé selon la procédure visée à l'article 16 bis et appliqué au bois, que ce dernier a subi un traitement thermique adéquat qui a permis de porter sa température à coeur à au moins 56 °C pendant 30 minutes.

          de caisses d'emballage, de cageots ou de fûts ;

          de palettes, de caisses-palettes ou d'autres plateaux de chargement ;

          de bois d'arrimage et d'entretoises,

          mais y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des Etats-Unis.

          1.2. Bois de conifères (Coniferales), sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris obtenus en tout ou en partie à partir de ceux-ci, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique.

          a) Constatation officielle que le produit a été soumis à une fumigation adéquate à bord ou dans un conteneur avant l'expédition, et

          b) Que le produit est expédié dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d'éviter toute nouvelle contamination.

          1.3. Bois de conifères (Coniferales), autres que le Thuja L., sous forme de caisses d'emballage, de cageots, de fûts, de palettes, de caisses-palettes ou d'autres plateaux de chargement, de bois d'arrimage et d'entretoises, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique.

          Le bois est écorcé et exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), définis comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres et sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche et obtenue lors du traitement, est inférieure à 20 p. 100.

          1.4. Bois de Thuja L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique.

          Le bois est écorcé et exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen), définis comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres.

          1.5. Bois de conifères (Coniferales), à l'exception de celui présenté sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris obtenus en tout ou en partie à partir de ceux-ci, mais y compris celui qui n'a pas gardé sa forme ronde naturelle, originaire de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la Corée, Taïwan et les Etats-Unis d'Amérique.

          a) Le bois est écorcé et exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non européen) et définis pour cette raison comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres ;

          ou

          b) Il doit être prouvé, par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

          2.1. Bois de Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception du bois destiné à la fabrication de feuilles de placage originaire des pays d'Amérique du Nord.

          Il doit être prouvé, par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

          2.2. Bois de Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord, à l'exception du bois visé au point 2.1.

          Il doit être prouvé par les documents d'accompagnement adéquats ou un quelconque autre moyen que le bois est destiné à la fabrication de feuilles de placage.

          3. Bois de Castanea Mill. et de Quercus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord.

          Le bois est écorcé et :

          a) Equarri à tel point que la surface ronde a disparu entièrement, ou

          b) Constatation officielle que la teneur en eau du bois, exprimée en pourcentage de la matière sèche, ne dépasse pas 20 p. 100, ou

          c) Constatation officielle que le bois a subi une désinfection par un traitement adéquat à l'air chaud ou à l'eau chaude,

          ou, dans le cas de bois scié portant ou non des restes d'écorce, il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

          4. Bois de Castanea Mill..

          Sans préjudice des exigences applicables aux produits végétaux visés au point 3 de la partie A 1 de l'annexe IV :

          a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. ou

          b) Le bois est écorcé.

          5. Bois de Platanus L.,y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amérique ou d'Arménie.

          Il doit être prouvé, par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

          6. Bois de Populus L., originaire des pays du continent américain.

          Le bois est écorcé.

          7. Bois sous forme de copeaux, particules, déchets ou de débris obtenus en tout ou en partie à partir de Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Populus L., et Quercus L., originaire de pays non européens ainsi que de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la Corée, et les Etats-Unis d'Amérique.

          Le produit est fabriqué exclusivement à partir de bois qui a été écorcé ou soit séché au four jusqu'à ce que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de matière sèche au moment du traitement, soit devenue inférieure à 20 p. 100 selon des normes de temps et de température appropriées, soit soumis à une fumigation à bord ou dans un conteneur avant l'expédition ; il est transporté dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d'éviter toute nouvelle contamination.

          8.1. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens.

          Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes spp. (non européen).

          8.2. Végétaux de conifères (Coniferales), d'une hauteur d'au moins 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens.

          Sans préjudice des dispositions applicables au végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, et au point 8.1 de la partie A.I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp. (non européens).

          9. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, et aux points 8.1 et 8.2 de la partie A.I de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de sa dernière période complète de végétation.

          10. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, et aux points 8.1 et 8.2 de la partie A.I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          11.1. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., à l'exception des fruits et semences :

          Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe III :

          a) Originaires de pays non européens ;

          constatation officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation ;

          b) Originaires des pays d'Amérique du Nord.

          constatation officielle que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

          11.2. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe III et 11.1 de la partie A.I de l'annexe IV, constatation officielle :

          a) Que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ou

          b) Qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          12. Végétaux de Platanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des Etats-Unis d'Amérique ou d'Arménie.

          Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          13.1. Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays tiers.

          Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 3 de la partie A de l'annexe III, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          13.2. Végétaux de Populus L., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays du continent américain.

          Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 3 de la partie A de l'annexe III, et 13.1 de la partie A.I de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Myscophaerella populorum G.E. Thompson n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          14. Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays d'Amérique du Nord.

          Constatation officielle qu'aucun symptôme de la nécrose du phloème d'Ulmus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          15. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens.

          Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A et au point 1 de la partie B de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle :

          que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, ou

          que les végétaux sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis et qu'aucun symptôme de la présence de ce même organisme n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          16. Fruits de Prunus L., du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens.

          Constatation officielle :

          que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Monilinia fructicola (Winter) Honey, ou

          que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis, ou

          que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des traitements appropriés avant la récolte et/ou l'exportation pour garantir l'absence de Monilinia spp..

          16.1. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers : les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d'origine adéquate.

          16.2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers : sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.3, 16.3 bis et 16.4 de la partie A, chapitre Ier, de l'annexe IV, constatation officielle :

          a) Que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) sur décision communautaire, ou

          b) Que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) sur décision communautaire, et mentionnée sur le certificat visé à l'article R. 251-22 du code rural, ou

          c) Soit :

          - que, selon une procédure de contrôle et d'examen officielle, aucun symptôme de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté des symptômes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), et que les fruits ont subi un traitement tel qu'à l'orthophénylphénate de sodium, mentionné sur le certificat visé à l'article R. 251-22 du code rural, et que les fruits ont été emballés sur les lieux ou dans les centres d'expédition enregistrés à cet effet,

          soit :

          - que les dispositions d'un système de certification reconnues comme équivalentes aux dispositions ci-dessus conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis ont été respectées.

          16.3. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers : sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 bis et 16.4 de la partie A I de l'annexe IV, constatation officielle :

          a) Que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Cercospora angolensis Carv. et Mendes, sur décision communautaire, ou

          b) Que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Cercospora angolensis Carv. et Mendes, sur décision communautaire, et mentionnée sur le certificat visé à l'article R. 251-22 du code rural, ou

          c) Qu'aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. et Mendes n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, de symptôme de cet organisme.

          16.3 bis. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que fruits de Citrus aurantium L., originaires de pays tiers : sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.4 de la partie A, chapitre Ier, de l'annexe IV, constatation officielle :

          a) Que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), sur décision communautaire, ou

          b) Que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) sur décision communautaire, et mentionnée sur le certificat visé à l'article R. 251-22 du code rural, ou

          c) Qu'aucun symptôme de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme, ou

          d) Que les fruits sont originaires d'un champ de production soumis à des traitements appropriés contre Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme.

          16.4. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Tephritidae (non européens) est connue.

          Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 2 et 3 de la partie B de l'annexe III, et aux points 16.1, 16.2 et 16.3 de la partie A.I de l'annexe IV, constatation officielle :

          a) Que les fruits sont originaires d'une région connue comme exempte des organismes visés, ou, s'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence ;

          b) Qu'aucun symptôme de la présence des organismes visés n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de symptôme de la présence de ces mêmes organismes lors d'un examen officiel approprié, ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence ;

          c) Que les fruits se sont révélés exempts des organismes visés à tous les stades de leur développement, lors d'un examen officiel approprié effectué sur des échantillons représentatifs, ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence ;

          d) Que les fruits ont été soumis à un traitement adéquat par la chaleur (vapeur), le froid ou la réfrigération rapide, qui s'est avéré efficace contre les organismes visés sans endommager les fruits, ou, à défaut, à un traitement chimique accepté par la réglementation communautaire.

          17. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stransvaesia Lindl., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A et au point 1 de la partie B de l'annexe III, ainsi qu'au point 15 de la partie A.I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle :

          a) Que les végétaux sont originaires de pays reconnus comme exempts de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis, ou

          b) Que les végétaux qui ont montré les symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur le lieu de production où dans ses environs immédiats ont été détruits.

          18. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences et végétaux d'Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp., et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé.

          Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 16 de la partie A de l'annexe III, le cas échéant, constatation officielle :

          a) Que les végétaux sont originaires de pays connus comme exempts de Radopholus citrophilus Huettel et al. et de Radopholus similis (Cobb) Thorne, ou

          b) Que les échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne, et se sont révélés exempts, à l'issue de ces tests, de ces organismes nuisibles.

          19.1. Végétaux de Crataegus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. est connue.

          Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe III et aux points 15 et 17 de la partie A. I de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          19.2. Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'organismes nuisibles déterminés sur les genres concernés est connue.

          Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 et 18 de la partie A de l'annexe III, ou aux points 15 et 17 de la partie A.I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été constaté sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          Les organismes nuisibles déterminés sont les suivants :

          pour Fragaria L. :

          - Phytophthora fragariae var fragariae Hickman ;

          - Virus de la mosaïque de l'arabette ;

          - Raspberry ringspot virus ;

          - Strawberry crinkle virus ;

          - Strawberry latent ringspot virus ;

          - Strawberry mild yellow Edge virus ;

          - Virus des anneaux noirs de la tomate (Tomato black ring virus) ;

          - Xanthomonas fragariae Kennedy et King.

        • Article Annexe IV

          Version en vigueur du 28/10/1999 au 28/08/2011Version en vigueur du 28 octobre 1999 au 28 août 2011

          Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
          Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
          Modifié par Arrêté 1998-04-30 art. 4 JORF 25 juin 1998
          Modifié par Arrêté 1999-09-30 art. 2 JORF 28 octobre 1999

          20. Végétaux d'Humulus lupulus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticillium albo-atrum Reinke and Berthold et de Verticillium dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          21. Végétaux de Dendranthema (D.C.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium L'Herit. ex-Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Constatation officielle :

          a) Qu'aucun signe d'Heliothis armigera Hübner, ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

          b) Que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés.

          22.1. Végétaux de Dendranthema (D.C.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 21 de la partie A II de l'annexe IV, constatation officielle :

          a) Que les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui s'est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10 p. 100 s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison ;

          b) Que les végétaux et boutures proviennent d'établissements :

          qui n'ont montré aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings lors d'une inspection officielle effectuée au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et qu'aucun symptôme de ce même organisme n'a été connu dans les environs immédiats au cours des trois mois précédant la commercialisation, ou

          que le lot a subi un traitement approprié contre le Puccinia horiana Hennings ;

          c) Que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas des boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement.

          22.2. Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 21 de la partie A II de l'annexe IV, constatation officielle :

          que les végétaux proviennent directement de pieds mères qui se sont révélés exempts de Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années ;

          qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux.

          23. Bulbes de Tulipa L. et narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de fleur coupée.

          Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          24. Végétaux de Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (D.C.) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex-Farw., Solanum melongena L., Spinacia L., Tanacetum L. et Verbena L., destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 21, 22.1 ou 22.2 de la partie A II de l'annexe IV, constatation officielle :

          que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess), ou

          qu'aucun signe de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, ou

          que juste avant la commercialisation, les végétaux ont été inspectés puis déclarés exempts de signes des organismes nuisibles déterminés, et soumis à un traitement approprié visant à éradiquer Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess).

          25. Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plantés, cultivés en plein air.

          Le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.

          26. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la plantation, à l'exception des semences.

          Constatation officielle :

          a) Que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes du Beef leaf curl virus, ou

          b) Que l'apparition du Beet leaf curl virus n'a pas été connue sur le lieu de production et qu'aucun symptôme de sa présence n'a été observé sur ce même lieu ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation.

          27. Semences d'Helianthus annuus L.

          Constatation officielle :

          a) Que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, ou

          b) Que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.

          27.1 Végétaux de Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences : sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 19.6 et 24 de la partie A, chapitre II de l'annexe IV, constatation officielle :

          a) Que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus, ou

          b) Qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux durant une période appropriée, et

          aa) Que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn., ou

          bb) Que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition, ou

          c) Qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn..

          28. Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex-Farw.

          Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente définie conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis, et

          a) Que les semences proviennent de régions où l'existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. ou de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye n'est pas connue, ou

          b) Qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de végétation, ou

          c) Que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes susvisés, effectué à l'aide de méthodes appropriées sur un échantillon représentatif et se sont révélées exemptes de ces organismes.

          29.1. Semences de Medicago sativa L..

          Constatation officielle :

          a) Qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou

          b) Qu'une fumigation a été effectuée avant la commercialisation.

          29.2. Semences de Medicago sativa L..

          Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 29.1 de la partie A II de l'annexe IV, constatation officielle :

          a) Que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. ; ou

          b)

          que l'apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années, et

          que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., ou

          qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant, ou

          que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certification des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1 p. 100 en poids ;

          qu'aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation ;

          que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois années précédant l'ensemencement.

          30. Semences de Phaseolus L..

          Constatation officielle :

          a) Que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv phaseoli (Smith) Dye ou

          b) Qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.

          31.1. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides.

          L'emballage doit porter une marque d'origine appropriée.

          31.2. Fruits de :

          Citrus L. à l'exception de fruits de Citrus clementina hort. ex Tanaka ;

          Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides.

          Sans préjudice des exigences applicables aux fruits à l'annexe IV, partie A, point 31.1, les fruits seront exempts de feuilles et de pédoncules.

        • Article Annexe VI

          Version en vigueur du 30/06/1999 au 28/08/2011Version en vigueur du 30 juin 1999 au 28 août 2011

          Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
          Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
          Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
          Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 5 JORF 19 novembre 1995
          Modifié par Arrêté 1999-05-25 art. 1 JORF 30 juin 1999

          a) Insectes, acariens et nématodes, à tous les stades de développement.

          1. Anthonomus grandis (Boh.) : Espagne (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence), Grèce.

          2. Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) : Danemark, Finlande, Irlande, Portugal (entre Douro e Minho, Tras-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira e Açores), Royaume-Uni, Suède.

          3. Cephalcia lariciphila (Klug) : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et Jersey).

          4. Dendroctonus micans Kugelan : Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Ecosse, Irlande du Nord, Jersey, Angleterre : les comtés suivants :

          Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, l'île de Wight, l'île de Man, les îles de Scilly et les parties de comté suivantes : Avon : la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 ; Cheshire : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park ainsi que la partie du comté située au nord de la route A 52 (T) allant à Derby et la partie du comté située au nord de la route A 6 (T) ; Gloucestershire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine Fosse Way ; Greater Manchester : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park ; Leicestershire : la partie du comté située à l'est de la route romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la route B 411 A ainsi que la partie du comté située à l'est de l'autoroute M 1 ; North Yorkshire :

          tout le comté, à l'exception de la partie du district de Craven ; Staffordshire : la partie du comté située à l'est de la route A 52 (T) ; Warwickshire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way ; Wiltshire : la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 jusqu'à l'intersection de l'autoroute M 4 et de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way).

          5. Gilpinia hercyniae (Hartig) : Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et Jersey).

          5 a. Globodera pallida (Stone) Behrens : Finlande.

          6. Gonipterus scutellatus Gyll. : Grèce, Portugal.

          7. Ips amitinus Eichhof : France (Corse), Grèce, Irlande, Royaume-Uni.

          8. Ips cembrae Herr : Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man).

          9. Ips duplicatus Sahlberg : Grèce, Irlande, Royaume-Uni.

          10. Ips sexdentatus Boerner : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man).

          11. Ips typographus Heer : Irlande, Royaume-Uni.

          12. Leptinotarsa decemlineata Say. : Espagne (Minorque et Ibiza), Irlande, Finlande (les districts d'Äland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta), Portugal (Açores et Madère), Royaume-Uni, Suède (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland).

          13. Matsucoccus feytaudi Duc. : France (Corse).

          14. Pissodes spp. (européens) : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et Jersey).

          15. Sternochetus mangiferae Fabricius : Espagne (Grenade, Malaga), Portugal (Alentejo, Algarve, Madère).

          16. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) : Espagne (Ibiza).

          b) Bactéries.

          1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones : Espagne, Grèce Portugal.

          2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et Al. : Autriche, Espagne, Finlande, France (Alsace à l'exception du département du Bas-Rhin, Auvergne à l'exception du département du Puy-de-Dôme, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes à l'exception du département du Rhône), Italie, Portugal, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man, îles de la Manche).

          c) Cryptogames.

          1. Glomerella gossypii Edgerron : Grèce.

          2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord).

          3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord).

          d) Virus et mycoplasmes.

          1. Beet necrotic yellow vein virus = Virus de la rhizomanie :

          Danemark, Finlande, France (Bretagne), Irlande, Portugal (Açores), Royaume-Uni, Suède.

          2. Tomato spotted wilt virus = Virus de la maladie bronzée de la tomate : Danemark, Finlande, Suède.

          4. Citrus tristeza virus = Virus de la Tristeza des agrumes (isolats européens), nuisible aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, avec leurs feuilles et pédoncules : France (Corse), Grèce, Italie, Portugal.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 19/11/1995 au 28/08/2011Version en vigueur du 19 novembre 1995 au 28 août 2011

        Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
        Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
        Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 1 JORF 19 novembre 1995

        a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement.

        1. Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) : Danemark, Irlande, Portugal (entre Douro et Minho, Tras-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madère et les Açores), Royaume-Uni, Suède, Finlande.

        1. bis Globedera pallida FI (Stone) Behrens.

        2. Leptinotarsa decemlineata Say : Espagne (Minorque et Ibiza), Irlande, Portugal (les Açores et Madère), Royaume-Uni, Suède (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), Finlande (districts d'Aland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta).

        b) Virus et organismes analogues.

        1. Beet necrotic yellow vein virus (virus de la rhizomanie) :

        Danemark, Irlande, Portugal (Açores), Royaume-Uni S, FI.

        2. Tomato spotted wilt virus : Danemark, S, FI.

        • Article Annexe II

          Version en vigueur du 19/11/1995 au 28/08/2011Version en vigueur du 19 novembre 1995 au 28 août 2011

          Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
          Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
          Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 2 JORF 19 novembre 1995

          1. Anthonomus grandis (Bon.) : semences et fruits (capsules) de Gossypium spp. : Grèce, Espagne.

          2. Cephalcia lariciphila (Klug) : végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man et Jersey).

          3. Dendroctonus micans Kugelan : végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères avec écorce, écorce isolée de conifères : EL, E, IRL, UK et la zone protégée visée sous est :

          Ecosse ; Irlande du Nord Ile de Jersey ; Angleterre : les comtés suivants : Bedfordshire, Berkshire, Buckingamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, l'Ile de Wight, l'Ile de Man, les Iles de Scilly et les parties de comtés suivantes :

          Avon : la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4, Cheshire : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park ainsi que la partie du comté située au nord de la route A 52 (T) allant à Derby et la partie du comté située au nord de la route A 6 (T), Gloucestershire ; la partie du comté située à l'est de la voie romaine Fosse Way, Greater Manchester : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park, Leicestershire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la route B 411 A ainsi que la partie du comté située à l'est de l'autoroute M 1, North Yorkshire : tout le territoire de comté, à l'exception de la partie correspondant au district de Craven, Staffordshire : la partie du comté située à l'est de la route A 52 (T), Warwickshire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way, Wiltshire :

          la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 jusqu'à l'intersection de l'autoroute M 4 et de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie de comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way. 4. Gilpinia hercyniae (Hartig) : végétaux de Picea A. Dietr., destinés à la plantation, à l'exception des semences : Grèce, France, Irlande, Royaume-Uni (Irlande, Ile de Man et Jersey).

          5. Gonipterus scutellatus Gyll. : végétaux d'Eucalyptus l'Hérit., à l'exception des fruits et semences : Grèce, Portugal.

          6. a) Ips amitinus Eichhof : végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères : EL, E, F (Corse), IRL, UK.

          b) Ips cembrae Heer : végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères : Grèce, Espagne, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man).

          c) Ips duplicatus Sahlberg : végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères : Grèce, Espagne, Irlande, Royaume-Uni.

          d) Ips sexdentatus Boerner : végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man).

          e) Ips typographus Heer : végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères : Grèce, Espagne, Irlande, Royaume-Uni.

          7. Matsucoccus feytaudi Duc : écorce isolée et bois de conifères (Coniferales) : EL, E, IRL, P, UK.

          8. Pissodes spp. (européens) : végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, bois et écorce isolée de conifères (Coniferales) : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man et Jersey).

          9. Sternochetus mangiferae Fabricius : semences de Mangifera spp. originaires de pays tiers : Espagne, Portugal.

          10. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) : végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des fruits et semences :

          Espagne (Ibiza).

        • Article Annexe II

          Version en vigueur du 19/11/1995 au 28/08/2011Version en vigueur du 19 novembre 1995 au 28 août 2011

          Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
          Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
          Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
          Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 2 JORF 19 novembre 1995

          1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones : semences de Phaseolus vulgaris L. et Dolichos Jacq. : Grèce, Espagne, Italie, Portugal.

          2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. : parties de végétaux, à l'exception des fruits, semences et végétaux destinés à la plantation mais y compris le pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl. Cotoneaster Ehrh. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl. : Espagne, France (Champagne-Ardenne, Alsace, excepté le département du Bas-Rhin, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, excepté le département du Rhône, Bourgogne, Auvergne, excepté le département du Puy-de-Dôme, Provence - Alpes - Côte d'Azur, Corse, Languedoc - Roussillon), Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et les îles anglo-normandes), Autriche, Finlande.

        • Article Annexe II

          Version en vigueur du 19/11/1995 au 28/08/2011Version en vigueur du 19 novembre 1995 au 28 août 2011

          Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
          Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
          Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
          Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 2 JORF 19 novembre 1995

          1. Glomerella gossypii Edgerton : semences et fruits (capsules) de Gossypium spp. : Grèce.

          2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet : végétaux d'Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord).

          3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller : végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord).

          4. Phytophthora cinnamoni Rands : végétaux de Persea americana P. Mill., à l'exception des fruits et semences : Grèce (Crète).

        • Article Annexe II

          Version en vigueur du 19/11/1995 au 28/08/2011Version en vigueur du 19 novembre 1995 au 28 août 2011

          Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
          Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
          Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
          Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 2 JORF 19 novembre 1995

          Citrus tristeza virus (isolats européens) : fruits de Citrus clementina hort. ex. Tanaka, avec feuilles et pédoncules : EL, F (Corse), I, P.

      • Article Annexe III

        Version en vigueur du 28/10/1999 au 28/08/2011Version en vigueur du 28 octobre 1999 au 28 août 2011

        Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
        Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
        Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 3 JORF 19 novembre 1995
        Modifié par Arrêté 1999-09-30 art. 1 JORF 28 octobre 1999

        Ex 0602.10 ; Ex 0602.20 ; Ex 0602.99 ; Ex 0604.91 ; Ex 0604.99 ; Ex 1212.99.

        1. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe III : végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill. (cognassier), Eriobotrya Lindl. L., Malus Mill. (pommier), Mespilus L. (néflier), Pyracantha Roem., Pyrus L. (poirier), Sorbus L. (sorbier), autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays tiers autres que ceux reconnus exempts d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. : Espagne, France (Champagne-Ardenne, Alsace, excepté le département du Bas-Rhin, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, excepté le département du Rhône, Bourgogne, Auvergne, excepté le département du Puy-de-Dôme, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon), Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man et les îles anglo-normandes), Autriche, France, Finlande.

      • Article Annexe IV

        Version en vigueur du 25/06/1998 au 28/08/2011Version en vigueur du 25 juin 1998 au 28 août 2011

        Abrogé par Arrêté du 25 août 2011 - art. 3
        Modifié par Arrêté 1994-08-16 art. 16 JORF 11 septembre 1994
        Modifié par Arrêté 1995-08-23 art. 10 JORF 2 septembre 1995
        Modifié par Arrêté 1995-10-17 art. 4 JORF 19 novembre 1995
        Modifié par Arrêté 1998-04-30 art. 4 JORF 25 juin 1998

        1. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant : EL, E, IRL, UK (1).

        a) Le bois est écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan, ou

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de températures appropriées.

        2. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'au point 1 de la partie B de l'annexe IV :

        a) Le bois doit être écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips duplicatus Sahlberg, ou

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche a été ramenée à moins de 20 p. 100 de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées :

        EL, E, IRL, UK (1).

        3. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1 et 2 de la partie B de l'annexe IV :

        a) Le bois est écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Ips typographus Heer, ou

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées : Gréce, Espagne, Irlande, Royaume-Uni.

        3.1. Fruits de Citrus clementina hort. ex Tanaka, originaires de E, F (à l'exception de la Corse).

        Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits énumérés, le cas échéant, à l'annexe III, partie B, points 2 et 3, ou à l'annexe IV A, chapitre II, point 31.1 : EL, F (Corse), I, P :

        a) Les fruits sont exempts de feuilles et de pédoncules ;

        ou,

        b) Dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, constatation officielle que les fruits sont conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et restent scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport.

        4. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2 et 3 de la partie B de l'annexe IV :

        a) Le bois est écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips amitinus Eichhof, ou

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées : Grèce, Espagne, France (Corse), Irlande, Royaume-Uni.

        5. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3 et 4 de la partie B de l'annexe IV :

        a) Le bois est écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Ips cembrae Heer, ou

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées : Grèce, Espagne, Irlande, (Irlande du Nord, Ile de Man).

        6. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de la partie B de l'annexe IV :

        a) Le bois est écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Ips sexdentatus Boerner, ou

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées : Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man).

        6.a. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la partie B de l'annexe IV :

        a) Le bois est écorcé, ou

        b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Pissodes spp. (européen), ou Irlande, Royaume-Uni, Irlande du Nord, Ile de Man.

        c) Il doit être prouvé par une marque "Kiln-dried", "K.-D." ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées.

        6.b. Bois de conifères (Coniferales).

        Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie A I de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'au point 4 de la partie B de l'annexe IV : France (Corse).

        a) le bois est écorcé, ou

        b) constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Matsucoccus feytaudi Duc.

        7. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, ainsi qu'aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A I ou aux points 4 et 5 de la partie A II de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Dendroctonus micans Kugelan : EL, E, IRL, P, UK (1).

        8. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A I, aux points 4 et 5 de la partie A II et au point 7 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips duplicatus Sahlberg : EL, E, IRL, UK (1).

        9. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres.

        Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe III, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A I, aux points 4 et 5 de la partie A II de l'annexe IV ou encore aux points 7 et 8 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Ips typographus Heer : Grèce, Espagne, Irlande, Royaume-Uni.

        (1) Ecosse ; Irlande du Nord Grèce, Irlande, Royaume-Uni et l'Ile de Jersey ; Angleterre : les comtés suivants : Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, l'Ile de Wight, l'Ile de Man, les Iles de Scilly et les parties de comtés suivantes : Avon : la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 ; Cheshire : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park, ainsi que la partie du comté située au nord de la route A 52 (T) allant à Derby et la partie du comté située au nord de la route A 6 (T) ; Gloucestershire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine Fosse Way ; Greater Manchester : la partie du comté située à l'est du Peak District National Park ; Leicestershire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way, ainsi que la partie du comté située à l'est de la route B 411 A ainsi que la partie du comté située à l'est de l'autoroute M 1 ; North Yorkshire : tout le territoire du comté, à l'exception de la partie correspondant au district de Craven ; Staffordshire : la partie du comté située à l'est de la route A 52 (T) ; Warwickshire : la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way ; Wiltshire : la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4 jusqu'à l'intersection de l'autoroute M 4 et de la voie romaine de Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la voie romaine de Fosse Way.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI.