Arrêté du 28 octobre 1993 fixant les modalités d'organisation et le contenu de la période probatoire effectuée par les praticiens-conseils stagiaires du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale

abrogée depuis le 03/08/2007abrogée depuis le 03 août 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2007

NOR : SPSS9303152A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 226-1, R. 315-1 et R. 315-5 ;

Vu le titre II du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, notamment l'article 12 ;

Vu la proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 juillet 1993 ;

Vu l'avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale rendu lors de son assemblée plénière du 22 septembre 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/11/1993 au 03/08/2007Version en vigueur du 01 novembre 1993 au 03 août 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007

    Après leur recrutement, les praticiens-conseils stagiaires effectuent, en vue de leur titularisation éventuelle, une période probatoire dont la durée est comprise entre six et douze mois.

    Cette période d'essai est organisée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/11/1993 au 03/08/2007Version en vigueur du 01 novembre 1993 au 03 août 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007

    Le stage probatoire comprend une période de formation théorique, une période de formation pratique, une phase opérationnelle et d'adaptation à la fonction.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/09/1998 au 03/08/2007Version en vigueur du 13 septembre 1998 au 03 août 2007

    Modifié par Arrêté 1998-09-08 art. 1 JORF 13 septembre 1998
    Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007

    Le programme de la formation théorique, d'une durée de huit semaines, est défini et organisé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

    La mise en oeuvre de cette formation est confiée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, qui est chargé de dispenser pour ces personnels une formation adaptée aux missions du contrôle médical et à l'activité des praticiens-conseils, sur la base d'une convention passée avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

    Le praticien-conseil qui renonce à ses fonctions pendant la période probatoire prévue à l'article 12 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale doit rembourser le montant des salaires qu'il a perçus pendant cette période.

    Il peut être dispensé de cette obligation par décision du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national et après avis du médecin-conseil régional de la région d'affectation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/11/1993 au 03/08/2007Version en vigueur du 01 novembre 1993 au 03 août 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007

    La formation pratique, d'une durée de huit semaines, est effectuée au sein d'un échelon local du service du contrôle médical, sous l'autorité du médecin-conseil régional et la responsabilité du médecin-conseil chef de service.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/11/1993 au 03/08/2007Version en vigueur du 01 novembre 1993 au 03 août 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007

    La phase opérationnelle et d'adaptation à la fonction, d'une durée de huit semaines, est effectuée au sein de l'échelon d'affectation, sous l'autorité du médecin-conseil régional et la responsabilité du médecin-conseil chef de service.

    Cette phase peut être prolongée, par fraction de huit semaines, par décision du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national, après avis du médecin-conseil régional, sans toutefois que la durée totale de la période probatoire ne puisse excéder douze mois.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/11/1993 au 03/08/2007Version en vigueur du 01 novembre 1993 au 03 août 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007

    Ces dispositions prennent effet au 1er novembre 1993.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/11/1993 au 03/08/2007Version en vigueur du 01 novembre 1993 au 03 août 2007

    Abrogé par Arrêté 2007-07-19 art. 8 JORF 3 août 2007

    L'arrêté du 24 février 1970 fixant les conditions dans lesquelles est effectué le stage de titularisation des praticiens-conseils appartenant au service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/11/1993 au 03/08/2007Version en vigueur du 01 novembre 1993 au 03 août 2007

    Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE