Arrêté du 11 avril 1988 relatif au contrôle de l'exposition des travailleurs au plomb métallique et à ses composés

abrogée depuis le 01/01/2012abrogée depuis le 01 janvier 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : ASET8803325A

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Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre de l'agriculture,

Vu la directive C.E.E. n° 82-605 du Conseil des communautés européennes en date du 28 juillet 1982 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition au plomb ou à ses composés ioniques pendant le travail (première directive particulière au sens de l'article 8 de la directive C.E.E. n° 80-1107) ;

Vu le décret n° 88-120 du 1er février 1988 relatif à la protection des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

    • Article 1

      Version en vigueur du 19/04/1988 au 18/12/2009Version en vigueur du 19 avril 1988 au 18 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 10

      I. - Pour la mise en oeuvre du contrôle de la concentration en vapeurs, fumées ou poussières de plomb dans l'air, prévu à l'article 4 du décret du 1er février 1988 susvisé, l'échantillonnage et l'analyse pondérale des particules de diamètre aérodynamique inférieur à 15 micromètres doivent être réalisés avec un équipement et selon une méthode dont les caractéristiques sont définies en annexe I au présent arrêté.

      Les contrôles effectués conformément aux prescriptions techniques définies par la norme française en vigueur relative au prélèvement et au dosage du plomb dans l'air ou par toute autre norme équivalente d'un Etat membre de la Communauté économique européenne sont réputés être réalisés selon les spécifications techniques définies au premier alinéa ci-dessus.

      II. - Les dosages de la plombémie et des indicateurs biologiques de l'exposition ou de l'imprégnation des travailleurs au plomb, prévus aux articles 1er et 4 du décret susvisé, sont réalisés conformément à l'une ou l'autre des méthodes de mesure indiquées en annexe II au présent arrêté ou à des méthodes équivalentes.

    • Article 2

      Version en vigueur du 23/11/1990 au 18/12/2009Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 18 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 10
      Modifié par Arrêté 1990-11-14 art. 2 JORF 23 novembre 1990

      Tout organisme sollicitant l'agrément pour le contrôle du plomb dans l'atmosphère prévu à l'article 4 (alinéa IV) du décret du 1er février 1988 susvisé doit adresser au ministre chargé du travail un dossier indiquant :

      - la raison sociale de l'organisme et son adresse ;

      - les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

      - le matériel nécessaire dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles ;

      - la qualification et l'effectif du personnel devant effectuer les contrôles ;

      - les tarifs pratiqués, les frais de déplacement et de séjour étant remboursables sur justifications ;

      - un engagement à ne pas modifier les tarifs sans en informer le ministre chargé du travail ;

      - les résultats des essais de qualité pratiqués par l'organisme sous l'égide de l'Institut national de recherche et de sécurité (I.N.R.S.).

      Toute demande d'agrément pour l'année à venir doit être déposée avant le 31 octobre de l'année en cours.

    • Article 3

      Version en vigueur du 19/04/1988 au 18/12/2009Version en vigueur du 19 avril 1988 au 18 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 10

      L'agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Cet arrêté peut soumettre l'agrément à certaines conditions ; cet agrément est révocable.

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/04/1988 au 18/12/2009Version en vigueur du 19 avril 1988 au 18 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 10

      Les organismes agréés doivent être indépendants des entreprises soumises aux dispositions du décret du 1er février 1988 susvisé.

      Le personnel de ces organismes est tenu au secret professionnel.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/04/1988 au 18/12/2009Version en vigueur du 19 avril 1988 au 18 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 10

      Un employeur qui sollicite l'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 1er février 1988 susvisé doit adresser au directeur départemental du travail et de l'emploi ou au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles une demande indiquant :

      - la raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ;

      - l'adresse du ou des établissements ;

      - les nom, prénom et qualité de la personne qui présente la demande ;

      - le matériel disponible pour effectuer ces contrôles ;

      - la qualification et l'effectif du personnel devant effectuer ces contrôles ;

      - les résultats des essais de qualité pratiqués par le demandeur sous l'égide de l'Institut national de recherche et de sécurité.

    • Article 6

      Version en vigueur du 19/04/1988 au 18/12/2009Version en vigueur du 19 avril 1988 au 18 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 10

      L'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 1er février 1988 ci-dessus est révocable. Les essais effectués à l'I.N.R.S. doivent être renouvelés tous les trois ans .

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/04/1988 au 18/12/2009Version en vigueur du 19 avril 1988 au 18 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 10

      L'organisme agréé adresse, chaque année avant le 31 janvier, un rapport d'activité au ministre chargé du travail.

      Ce rapport comprend notamment:

      a) La liste des établissements contrôlés ;

      b) Le nombre de contrôles effectués ;

      c) Les résultats des contrôles en précisant les postes de travail où ont été effectués les prélèvements ;

      d) Les méthodes analytiques employées.

      Les employeurs autorisés à pratiquer l'autocontrôle adressent avant le 31 janvier au directeur départemental du travail et de l'emploi concerné ou au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles concerné les renseignements définis sous les rubriques b, c et d ci-dessus.

    • Article 8

      Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 4
      Modifié par Arrêté 1990-11-14 art. 1 JORF 23 novembre 1990

      Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique, qui souhaite procéder à des dosages de plombémie au sens de l'article 4 (alinéa IV) du décret du 1er février 1988 susvisé, doit solliciter un agrément. A cette fin, il doit adresser au ministre chargé du travail un dossier comportant :

      - la raison sociale du laboratoire et son adresse ;

      - les nom, prénoms et qualité de la personne qui présente la demande ;

      - le matériel nécessaire dont il dispose pour effectuer les contrôles ;

      - la qualification et l'effectif du personnel devant effectuer les contrôles ;

      - les tarifs pratiqués et l'engagement à ne pas modifier ces tarifs sans en informer le ministre chargé du travail ;

      - tout élément propre à attester de son expérience ou de sa compétence en matière de plombémie ;

      - l'engagement à suivre les méthodes d'analyses figurant en annexe II du présent arrêté et à se soumettre à tout contrôle qui pourra lui être notifié, notamment aux évaluations externes de qualité.

      Toute demande d'agrément pour l'année à venir doit être déposée avant le 31 octobre de l'année en cours.

    • Article 9

      Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 4
      Création Arrêté 1990-11-14 art. 1 JORF 23 novembre 1990

      L'agrément est accordé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Cet arrêté peut soumettre l'agrément à certaines conditions ; il est révocable.

    • Article 10

      Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 4
      Création Arrêté 1990-11-14 art. 1 JORF 23 novembre 1990

      Les laboratoires agréés doivent être indépendants des établissements soumis aux dispositions du décret du 1er février 1988 susvisé.

      Le personnel de ces laboratoires est tenu au secret professionnel.

    • Article 11

      Version en vigueur du 23/11/1990 au 01/01/2012Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 4
      Création Arrêté 1990-11-14 art. 1 JORF 23 novembre 1990

      Le laboratoire agréé adresse chaque année avant le 31 janvier un rapport d'activité au ministre chargé du travail.

      Ce rapport comprend notamment :

      a) La liste des établissements contrôlés ;

      b) Le nombre de contrôles effectués ;

      c) Les résultats de ces contrôles.

    • Article 12

      Version en vigueur du 23/11/1990 au 18/12/2009Version en vigueur du 23 novembre 1990 au 18 décembre 2009

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 10
      Création Arrêté 1990-11-14 art. 1 JORF 23 novembre 1990

      Les frais engagés par l'I.N.R.S. dans le cadre des essais prévus aux articles 2 et 5 ci-dessus sont à la charge des demandeurs. Le montant forfaitaire de ces frais est fixé à 1 500 F T.T.C. par demandeur et par campagne d'essais.

  • Article 13

    Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/01/2012Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 4

    Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE I

      Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/01/2012Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 4

      I. - SPECIFICATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIT REPONDRE L'EQUIPEMENT NECESSAIRE A L'ECHANTILLONNAGE DES PARTICULES DE PLOMB ET DE SES COMPOSES

      I.1. La vitesse d'entrée de l'air à travers l'ouverture de la tête de prélèvement et le débit correspondant sont respectivement fixés à :

      1,25 mètre par seconde 7 10 p. 100 ;

      1 litre par minute.

      I.2. Le porte-filtre utilisé doit être à face fermée afin d'éviter la contamination.

      I.3. Le diamètre de l'orifice d'entrée de la tête de prélèvement doit être au moins égal à 4 millimètres afin d'éviter les effets de paroi.

      I.4. Dans la mesure du possible, le filtre ou l'orifice d'entrée de la tête de prélèvement doit être parallèle au visage du travailleur pendant toute la durée de l'échantillonnage.

      I.5. L'efficacité du filtre doit être d'au moins 95 p. 100 pour toutes les particules échantillonnées d'un diamètre aérodynamique supérieur ou égal à 0,3 micromètre.

      I.6. La teneur en plomb du filtre doit être aussi homogène et constante que possible aussi bien en différentes régions d'un même filtre qu'entre filtres de lots de fabrication différents.

      II. - METHODE D'ANALYSE

      Le plomb et ses composés, prélevés selon les modalités définies au I ci-dessus, sont dosés par spectrophotométrie d'absorption atomique ou par toute autre méthode d'analyse donnant des résultats équivalents.

    • Article ANNEXE II

      Version en vigueur du 19/04/1988 au 01/01/2012Version en vigueur du 19 avril 1988 au 01 janvier 2012

      Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 4

      METHODES D'ANALYSE DES INDICATEURS BIOLOGIQUES

      Plombémie : spectroscopie d'absorption atomique.

      Acide delta-aminolévulinique dans l'urine (ALAU) : méthode I.N.R.S. (Cahier des notes documentaires n° 1016-84-76 I.N.R.S.), méthode de Davis ou méthode équivalente.

      Protoporphyrines globulaires (P.P.Z.) : hématofluorimétrie ou méthode équivalente.

      Acide delta-aminolévulinique dans le sang (ALAD) : méthode C.E.E. standardisée indiquée en annexe III de la directive n° 77-312 C.E.E. du conseil du 29 mars 1977 concernant la surveillance biologique de la population vis-à-vis du risque saturnin.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR