Article 1
Version en vigueur du 27/01/1988 au 06/02/2002Version en vigueur du 27 janvier 1988 au 06 février 2002
Abrogé par Arrêté 2002-02-01 art. 10 JORF 6 février 2002
Les poules adultes de l'espèce Gallus gallus élevées pour la production d'oeufs de consommation doivent être maintenues en bon état de santé et d'entretien et bénéficier d'un logement, d'un environnement, d'une nourriture, d'un abreuvement et de soins compatibles avec les impératifs biologiques et conformes aux dispositions fixées à l'annexe au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 27/01/1988 au 06/02/2002Version en vigueur du 27 janvier 1988 au 06 février 2002
Abrogé par Arrêté 2002-02-01 art. 10 JORF 6 février 2002
Les normes fixées au chapitre II de l'annexe au présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1988 pour la conception et la construction de toutes nouvelle cages ainsi que pour toutes les cages mises en service pour la première fois.
Article 3
Version en vigueur du 27/01/1988 au 06/02/2002Version en vigueur du 27 janvier 1988 au 06 février 2002
Abrogé par Arrêté 2002-02-01 art. 10 JORF 6 février 2002
Les normes fixées au chapitre II de l'annexe au présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1995 pour toutes les installations d'élevage de poules pondeuses en cages.
Article 4
Version en vigueur du 27/01/1988 au 06/02/2002Version en vigueur du 27 janvier 1988 au 06 février 2002
Abrogé par Arrêté 2002-02-01 art. 10 JORF 6 février 2002
L'arrêté du 1er décembre 1966 relatif à l'interdiction du déphalangeage des volailles domestiques est abrogé.
L'arrêté du 24 février 1983 relatif à la protection des poules pondeuses est abrogé.
Article 5
Version en vigueur du 27/01/1988 au 06/02/2002Version en vigueur du 27 janvier 1988 au 06 février 2002
Le directeur général de l'alimentation, le directeur de la production et des échanges et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 27/01/1988 au 06/02/2002Version en vigueur du 27 janvier 1988 au 06 février 2002
Abrogé par Arrêté 2002-02-01 art. 10 JORF 6 février 2002
A. - Conception des installations et des équipements.
1. L'isolation et la ventilation du bâtiment d'élevage ainsi que les équipements de stockage et de manipulation du fumier doivent permettre d'assurer un renouvellement d'air suffisant, une température et une humidité de l'air adéquates, un niveau de poussière et des concentrations de gaz suffisamment modérés en maintenant ces éléments d'ambiance dans des limites non nuisibles aux volailles.
2. En cas d'éclairage artificiel, les volailles doivent pouvoir bénéficier tous les jours d'une période de repos appropriée au cours de laquelle l'intensité de la lumière doit être réduite de manière à permettre aux animaux de se reposer convenablement.
3. Dans les installations d'élevage, le niveau sonore doit être réduit au minimum.
4. Les installations et les accessoires d'élevage doivent être conçus et entretenus de façon à limiter au maximum les projections de nourriture, d'eau ou de déjections.
Les équipements d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçus, construits, placés et entretenus de façon à éviter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau.
5. Une installation d'élevage comportant plus de trois étages de cages n'est autorisée que si des dispositifs ou des mesures appropriés permettent de procéder sans encombre à l'inspection de tous les animaux de tous les étages.
B. - Entretien et surveillance des installations, des équipements et des animaux.
6. Le personnel de l'élevage doit être en nombre suffisant et posséder une connaissance et une expérience satisfaisantes des volailles et du système d'élevage utilisé.
7. Les équipements automatiques et mécaniques indispensables à la santé et au bien-être des animaux doivent être inspectés au moins une fois par jour. Les défectuosités qui pourraient apparaître doivent être immédiatement réparées ou, si cela est impossible, les mesures appropriées doivent être prises pour préserver la santé et le bien-être des animaux jusqu'à la remise en état des équipements.
Lorsqu'il existe des systèmes de ventilation automatique, un système d'alarme efficace doit être prévu ainsi que des dispositifs de secours pour assurer une ventilation appropriée continue dans le cas d'une défaillance de l'équipement.
Il en va de même pour les équipements d'alimentation et d'abreuvement automatiques.
8. Les parties des installations et équipements d'élevage avec lesquelles les volailles sont en contact doivent être nettoyées et désinfectées chaque fois qu'elles sont vidées et avant l'introduction de nouveaux animaux.
Pendant la période d'occupation, les parois des matériels et équipements d'élevage doivent être maintenues en bon état de propreté.
9. Toutes les volailles doivent avoir à leur disposition chaque jour une alimentation adéquate nutritive et hygiénique et, à tout moment, de l'eau fraîche appropriée, sauf en cas de traitement thérapeutique ou prophylactique.
10. Les lots ou bandes de volailles doivent être inspectés au moins une fois par jour. A cet effet, une source de lumière suffisamment puissante doit être installée pour que chaque volatile puisse être vu distinctement et, si nécessaire, soigneusement examiné.
11. En ce qui concerne les volailles qui ne paraissent pas en bonne santé, y compris celles présentant des changements de comportement, il convient d'en établir les causes et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier : isolement, traitement, abattage, ou modification de l'environnement.
Si la cause est imputable à l'environnement dans l'unité de production et qu'il n'est pas indispensable d'y remédier immédiatement, les dispositions nécessaires sont prises lorsque l'installation est vidée et avant l'introduction du lot de volailles suivant.
Article Annexe
Version en vigueur du 27/01/1988 au 06/02/2002Version en vigueur du 27 janvier 1988 au 06 février 2002
Abrogé par Arrêté 2002-02-01 art. 10 JORF 6 février 2002
12. La forme et le type des matériaux utilisés pour la construction des cages ainsi que le modèle et les caractéristiques de celles-ci doivent être de nature à éviter toute blessure aux animaux.
13. La conception et les dimensions de l'ouverture de la cage doivent être telles qu'une poule adulte puisse en être retirée sans éprouver de souffrances inutiles ni subir de blessures.
14. Les cages doivent être convenablement aménagées pour éviter que les volailles ne s'échappent.
15. a) Les poules pondeuses élevées en cage doivent disposer d'au moins 450 cm2 par animal, cette surface étant mesurée sur le plan horizontal et étant utilisable sans restriction, notamment sans tenir compte de l'installation de rebords déflecteurs antigaspillage susceptibles de restreindre la surface disponible.
b) Une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 10 cm par animal présent dans la cage.
c) En l'absence de tétines ou de coupelles, chaque cage comporte un abreuvoir continu de même longueur que la mangeoire visée au point b. Dans le cas d'abreuvoirs à raccords, les poules doivent pouvoir avoir accès à au moins deux pipettes ou deux coupelles.
d) Les cages en batterie doivent avoir une hauteur d'au moins 40 cm sur 65 p. 100 de la surface de la cage et pas moins de 35 cm en tout point.
e) Le sol des cages doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacun des doigts antérieurs de chaque patte. La pente ne doit pas excéder 14 p. 100 ou 8 degrés. Au cas où le sol n'est pas constitué de treillis métallique à mailles rectangulaires, des pentes plus fortes peuvent être acceptées.
Article Annexe
Version en vigueur du 27/01/1988 au 06/02/2002Version en vigueur du 27 janvier 1988 au 06 février 2002
Abrogé par Arrêté 2002-02-01 art. 10 JORF 6 février 2002
a) Le débecquage peut être effectué quand il apparaît évident que son exécution est préférable afin de préserver la santé et le bien-être des animaux :
i) Lorsqu'on sait que la race, le type de la bande ou du lot ou d'autres facteurs sont susceptibles de provoquer un important phénomène de picage inévitable quels que soient les changements apportés dans la conduite de l'élevage.
ii) Lorsqu'un important phénomène de picage survient dans un lot de volailles en place et qu'un changement dans la conduite de l'élevage, tel que la réduction de la lumière, est sans résultat. Dans ce cas, le lot suivant ne devrait pas être installé avant que tous les efforts n'aient été faits pour identifier et supprimer les causes éventuelles de ce phénomène.
iii) Lorsqu'il existe des malformations du bec.
iv) Sur des oiseaux isolés particulièrement agressifs.
Dans tous les cas, la conduite de l'élevage doit permettre de limiter au minimum les risques de picage.
Si le débecquage est utilisé, il ne doit être pratiqué que par un personnel qualifié ou sous son contrôle. Le raccourcissement du bec, mesuré de la pointe jusqu'aux narines, ne doit pas dépasser un tiers de sa longueur. Si, pour des motifs vétérinaires, plus d'un tiers du bec doit être enlevé, l'opération doit être pratiquée par un vétérinaire.
b) L'écrêtage, s'il apparaît nécessaire, n'est généralement autorisé que sur les poussins âgés de moins de soixante-douze heures. L'écrêtage de volatiles âgés de plus de soixante-douze heures ne sera effectué que par un vétérinaire.
c) Le déphalangeage consistant en l'amputation d'une ou de plusieurs phalanges tarsiennes dans le but d'empêcher la poussée des ongles est interdit. Seule est autorisée l'opération de désonglage assurée par section des ongles dans leur partie cornée libre.
d) Le désailage, l'éjointage, l'entaillage pour le marquage ou le sectionnement de tendons, qui impliquent une mutilation des tissus alaires, sont interdits. Lorsqu'il est nécessaire de réduire la capacité de voler, les rémiges d'une seule aile peuvent être rognées par un opérateur qualifié ou sous son contrôle.
Arrêté du 29 décembre 1987 relatif à la protection des poules pondeuses
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2002
NOR : AGRG8800113A
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Le ministre de l'agriculture, Vu le code rural, et notamment son article 276 ; Vu la directive C.E.E. n° 86-113 du Conseil des communautés européennes du 25 mars 1986 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses en batterie ; Vu le décret n° 78-1085 du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg le 10 mars 1976 ; Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
F. RINVILLE.