Article 1
Version en vigueur du 25/11/1983 au 23/11/2013Version en vigueur du 25 novembre 1983 au 23 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2013 - art. 8
Le ministère des transports gère un fichier national informatisé des véhicules immatriculés sur le territoire français intitulé fichier central des automobiles (F.C.A.).
Article 2
Version en vigueur du 15/04/2009 au 23/11/2013Version en vigueur du 15 avril 2009 au 23 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)Les services administratifs départementaux d'immatriculation sont chargés de transmettre au ministère des transports, département des statistiques des transports (D.S.T.) , les informations recueillies à l'occasion de la délivrance, de la modification ou de la suppression du certificat d'immatriculation.
Article 3
Version en vigueur du 25/11/1983 au 23/11/2013Version en vigueur du 25 novembre 1983 au 23 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2013 - art. 8
Les finalités de ce fichier sont définies limitativement comme il suit :
Suivi des immatriculations et du parc des véhicules en circulation :
Fourniture d'informations statistiques et nominatives :
a) Aux administrations visées à l'article 7 ci-après, dans le cadre de l'exercice de leurs attributions ;
b) Aux constructeurs français et aux importateurs en France de véhicules dans le cadre du développement des activités industrielles ou commerciales du secteur automobile.
Article 4
Version en vigueur du 15/04/2009 au 23/11/2013Version en vigueur du 15 avril 2009 au 23 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)Le fichier informatisé reçoit :
1. Des éléments recueillis à l'occasion de la délivrance, de la modification ou de la suppression du certificat d'immatriculation, à savoir actuellement :
a) Concernant le véhicule objet du certificat délivré, modifié ou supprimé :
Numéro d'immatriculation ;
Date d'établissement du certificat d'immatriculation ;
Date de la première mise en circulation ;
Genre de véhicule ;
Marque ;
Type ;
Numéro dans la série du type ;
Carrosserie ;
Source d'énergie ;
Puissance administrative ;
Nombre de places assises ;
Poids total autorisé en charge ;
Poids à vide ;
Poids total roulant autorisé ;
Numéro et date de la précédente immatriculation ;
Dimensions : largeur, longueur, surface ;
Niveau sonore de référence dB (A) ;
Régime de rotation du moteur lui correspondant.
b) Concernant le propriétaire titulaire du certificat ainsi que, le cas échéant, le locataire :
Nom, prénoms, date de naissance, sexe ou raison sociale pour les entreprises ;
Domicile ;
Catégorie socio-professionnelle (en douze catégories) ou numéro Siren pour les entreprises.
2. Des informations techniques complémentaires concernant le véhicule.
3. Pour les entreprises, le code A.P.E. par interrogation du système Siren.
Article 5
Version en vigueur du 25/11/1983 au 23/11/2013Version en vigueur du 25 novembre 1983 au 23 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2013 - art. 8
Une convention passée entre le ministère des transports et l'Association auxiliaire de l'automobile (A.A.A.), 2, rue de Presbourg, 75008 Paris, fixe les conditions dans lesquelles cet organisme assure l'exécution des travaux nécessaires à l'exploitation du fichier.
Article 6
Version en vigueur du 25/11/1983 au 23/11/2013Version en vigueur du 25 novembre 1983 au 23 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2013 - art. 8
Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès du ministère des transports (département des statistiques des transports (D.S.T.), 55-57, rue Brillat-Savarin, 75013 Paris.
S'agissant d'un fichier de véhicules, et non de personnes, le droit d'accès s'exerce à partir du numéro d'immatriculation du véhicule.
Article 7
Version en vigueur du 25/11/1983 au 23/11/2013Version en vigueur du 25 novembre 1983 au 23 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2013 - art. 8
Les destinataires habilités à recevoir l'information contenue dans le fichier informatisé sont :
a) Les administrations ci-après dans le cadre de leur mission de service public et de leurs attributions réglementaires :
Le ministère de l'agriculture (renseignements statistiques) ;
Le ministère de la défense (renseignements statistiques et nominatifs) ;
Le ministère de l'économie, des finances et du budget (renseignements statistiques et nominatifs) ;
Le ministère de l'urbanisme et du logement (renseignements statistiques et nominatifs) ;
Le ministère de l'industrie et de la recherche (renseignements statistiques) ;
Le ministère de l'intérieur et de la décentralisation (renseignements statistiques et nominatifs) ;
Le ministère des transports (renseignements statistiques et nominatifs).
b) Les constructeurs français ou les importateurs en France des véhicules ci-après, eu égard à l'importance de leur contribution au développement de l'activité industrielle et commerciale liée au secteur automobile :
Véhicules automobiles (voitures particulières et véhicules utilitaires) ;
Tracteurs agricoles ;
Remorques et semi-remorques ;
Caravanes ;
Motocycles,
et sous réserve d'un agrément donné par le ministère de l'industrie et de la recherche (direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques).
Un refus d'agrément peut être fondé sur des motifs de défense nationale ou de sûreté de l'Etat.
L'entreprise destinataire s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité et la confidentialité des informations reçues tant à son niveau qu'à celui de chacun des membres de son réseau et à les réserver au seul territoire français.
La direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques (D.I.M.M.E.) précise, dans son agrément, la nature des informations transmises (statistiques et/ou nominatives) et le support de transmission.
La direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques contrôle l'application de l'agrément et peut le retirer en tout ou partie si l'entreprise n'en respecte pas les conditions ou pour des motifs relevant de l'intérêt national.
La direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques transmet chaque agrément au département des statistiques des transports qui le notifie à l'Association auxiliaire de l'automobile. Dès notification, l'entreprise agréée peut obtenir auprès de l'Association auxiliaire de l'automobile les informations objet de l'agrément.
Article 8
Version en vigueur du 25/11/1983 au 23/11/2013Version en vigueur du 25 novembre 1983 au 23 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2013 - art. 8
En dehors des informations extraites du système Siren, le fichier prévu au présent arrêté n'est interconnecté à aucun autre fichier nominatif.
Article 9
Version en vigueur du 25/11/1983 au 23/11/2013Version en vigueur du 25 novembre 1983 au 23 novembre 2013
Abrogé par Arrêté du 25 octobre 2013 - art. 8
Le directeur des affaires économiques, financières et administratives du ministère des transports, le directeur de la réglementation et du contentieux du ministère de l'intérieur et de la décentralisation et le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques du ministère de l'industrie et de la recherche sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 11 octobre 1983 relatif au fichier national informatisé des véhicules immatriculés sur le territoire français
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2013