Arrêté du 26 janvier 1988 relatif au recrutement et à la rémunération des vacataires enseignants dans les écoles d'architecture

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 1988

NOR : EQUU8800165A

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Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988

    Les établissements d'enseignement de l'architecture relevant du ministère chargé de l'architecture sont répartis comme suit dans les groupes prévus par le décret du 12 juin 1956 susvisé :

    CATEGORIES DE PERSONNELS enseignants et d'établissements ou de cycles d'enseignement

    CLASSEMENT dans les groupes

    TAUX MOYENS prévus à l'article 3 du décret du 12 juin 1956

    (en %)

    Direction de l'architecture et de l'urbanisme :

    Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens : chargé de cours (conférencier) et maître de conférences Groupe 180

    Ecoles d'architecture : chargé de cours, maître de conférences, chef de travaux pratiques, moniteur de cours Groupe 180

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988

    L'indemnité d'enseignement ne peut excéder un taux unitaire fixé en 1/10 000 du traitement brut afférent à l'indice brut 585 par l'article 3 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988

    Les vacataires chargés de l'enseignement sont engagés en fonction des besoins d'intervention résultant du programme pédagogique.

    L'enseignement n'est valable que pour l'année universitaire concernée.

    Ils ne peuvent être rémunérés que pour les prestations effectuées et inscrites au programme pédagogique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988

    Le nombre maximal de vacations qui peut être versé à un vacataire enseignant d'une école d'architecture est fixé à 160 heures par année universitaire.

    A titre exceptionnel, le nombre de vacations peut être supérieur de 10% au volume horaire autorisé pour une année universitaire.

    Cette dérogation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement de l'architecture, sur proposition du directeur de l'école d'architecture concernée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988

    Il ne peut être accordé de vacations dans une école d'architecture à un enseignant occupant un emploi budgétaire dans cette même école.

    A titre exceptionnel, les chargés de travaux pratiques peuvent être autorisés à percevoir des vacations, dans le cadre des certificats d'études approfondies en architecture.

    L'autorisation, qui ne peut excéder quatre heures par semaine, en est alors donnée par le ministre chargé de l'enseignement de l'architecture.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988

    Pour assurer certains enseignements, il peut être fait appel à des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale. Le recrutement et la rémunération de ces personnels s'effectuent conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 15/03/1988Version en vigueur depuis le 15 mars 1988

    Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'architecture

et de l'urbanisme,

C. ROBERT

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. BARGAS

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI