Arrêté du 18 avril 1988 portant autorisation d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au service Minitélex

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 1988

NOR : PTTT8800372A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 82-525 du 16 juin 1982 relatif à la redevance prévue à l'article 35 (alinéa 2) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la demande d'avis enregistrée sous le numéro 105-762 et l'avis réputé favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/04/1988Version en vigueur depuis le 30 avril 1988

    Il est créé un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au service dénommé Minitélex.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/04/1988Version en vigueur depuis le 30 avril 1988

    Le traitement a pour finalité :

    - l'expédition de messages par Minitel destinés aux abonnés au télex ;

    - la réception sur Minitel de messages provenant d'abonnés au télex.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/04/1988Version en vigueur depuis le 30 avril 1988

    Les informations enregistrées concernent le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, le secteur d'activité de l'utilisateur et le numéro de boîte aux lettres attribué par le système.

    Les abonnés figurent à l'annuaire télex qui comporte alors des informations relatives aux nom, prénom, adresse et numéro de boîte aux lettres des abonnés au service Minitélex.

    Les abonnés ont cependant la possibilité, à titre gratuit, de demander à ne pas figurer dans cet annuaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/04/1988Version en vigueur depuis le 30 avril 1988

    Les abonnés sont destinataires des noms, prénoms, adresses et numéros de boîtes aux lettres figurant dans l'annuaire du service.

    Les services des télécommunications sont destinataires de toutes les informations mentionnées à l'article 3.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/04/1988Version en vigueur depuis le 30 avril 1988

    Les accès aux boîtes aux lettres sont protégés par un mot de passe attribué par le système et modifiable par les abonnés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/04/1988Version en vigueur depuis le 30 avril 1988

    Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des agences commerciales des télécommunications.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 30/04/1988Version en vigueur depuis le 30 avril 1988

    Le directeur général des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des télécommunications,

M. ROULET