Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Vu le décret n° 64-14 du 4 janvier 1964 relatif à l'admission, au titre de la promotion sociale dans les écoles d'ingénieurs relevant du ministère de l'éducation nationale, des titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques ;
Vu le décret n° 76-1144 du 9 décembre 1976 fixant les conditions d'admission des étudiants étrangers dans les écoles d'ingénieurs relevant du ministère des universités ;
Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret n° 86-37 du 7 janvier 1986 portant organisation de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 modifié fixant la liste des écoles prévues par le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu l'avis émis par le conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures en sa séance du 4 mars 1987 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 juillet 1987,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Les élèves-ingénieurs de CentraleSupélec sont recrutés en première année :
- soit par la voie d'un concours portant soit sur le programme M, soit sur le programme P', soit sur le programme TA des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, dont les modalités sont fixées par les articles 5 à 11 du présent arrêté ;
- soit par la voie d'un concours spécial réservé aux élèves des classes préparatoires T' des grandes écoles scientifiques dont les conditions et les programmes ont été fixés par l'arrêté du 22 février 1962 modifié ;
- soit au titre de la promotion sociale, après un examen réservé aux titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques, dont les modalités sont fixées par l'article 29 du présent arrêté.Article 2
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Le nombre maximum de places mises à chacun des concours d'admission en première année à CentraleSupélec, mentionnés à l'article 1er, est fixé annuellement par décision ministérielle, sur proposition du directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration. Chaque année, un contingent de places spécifiques est réservé aux handicapés.
Article 3
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Les avis d'ouverture de session précisent, chaque année, le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les modalités d'inscription, les dates du concours, le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.
Article 4
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Les candidats étrangers peuvent prendre part aux différents modes de recrutement de CentraleSupélec en première année, dans les mêmes conditions que les candidats français. Ils peuvent, en outre, postuler à une admission en qualité d'élève-stagiaire dont les modalités sont fixées par les articles 12 à 22 du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Les épreuves du concours portent sur les programmes M, P' ou TA des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques telles qu'elles sont définies par les arrêtés du 18 mai 1984 et du 22 février 1985, du 22 novembre 1985 et du 17 juillet 1986. L'option TA est réservée aux élèves ou anciens élèves des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques Technologie et mathématiques spéciales TA.
Les candidats doivent indiquer dans leur dossier d'inscription le programme sur lequel ils désirent concourir.Article 6
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Le concours comprend les épreuves suivantes, notées de 0 à 20 :
Tableau reproduitArticle 7
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Des majorations de points sont accordées, conformément au barème fixé ci-après, aux candidats ayant subi avec succès les épreuves du baccalauréat depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours, abstraction faite du temps de service national éventuellement effectué :
Pour l'admissibilité aux épreuves orales : 25 points ;
Pour l'admission définitive : 12 points.Article 8
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Les épreuves sont jugées par un jury désigné par le recteur de la région académique Ile-de-France, sur proposition du directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration.
Article 9
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Dans chaque option, le jury prononce l'admissibilité aux épreuves orales, à la suite des épreuves écrites et de dessin ou de technologie visées à l'article 6 (§ A) et dresse, à l'issue des épreuves orales, la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour une admission définitive, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours. Il établit également la liste complémentaire.
Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet.Article 10
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves du concours, à quelque titre que ce soit.
Article 11
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Les candidats admis sont nommés par le directeur de l'Ecole centrale, dans la limite des places mises au concours élèves-ingénieurs de première année à CentraleSupélec.
Article 12
Version en vigueur du 16/03/2015 au 25/12/2020Version en vigueur du 16 mars 2015 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
En sus des modes de recrutement ouverts aux candidats français, les candidats étrangers peuvent postuler à une admission en première année à l'Ecole centrale des arts et manufactures en qualité d'élève-stagiaire.
La condition de nationalité leur permettant cette voie d'accès s'apprécie au 1er janvier de l'année du concours.Article 13
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Le nombre maximum de places mises au concours d'admission en qualité d'élève-stagiaire est fixé annuellement par décision ministérielle, sur proposition du directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration.
Article 14
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Les avis d'ouverture de session précisent, chaque année, le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les modalités d'inscription, les dates du concours, le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.
Article 15
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Nul ne peut concourir plus de deux fois à une admission en qualité d'élève-stagiaire.
Article 16
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Les élèves-stagiaires sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours particulier portant sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, et dont les modalités sont fixées par les articles 17 à 20 du présent arrêté ;
2° Par la voie d'un concours réservé aux étrangers ayant obtenu à l'étranger un diplôme équivalent au baccalauréat et n'ayant pas poursuivi d'études supérieures en France (admission au titre du cycle international), dont les modalités sont fixées par les articles 21 à 24 du présent arrêté.Article 17
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Les candidats étrangers qui ont suivi un cycle de préparation à des écoles d'ingénieurs et titulaires du baccalauréat (ou d'un diplôme étranger admis en équivalence) peuvent bénéficier, s'ils en font le choix, d'un concours particulier d'admission en première année à CentraleSupélec.
Article 18
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Les étrangers candidats au concours particulier prévu à l'article 16 subissent un examen probatoire destiné à juger leurs aptitudes. Cet examen comporte une série d'épreuves écrites d'une durée comprise entre deux et quatre heures. La liste de ces épreuves est déterminée, chaque année et pour chaque pays dans lequel elles ont lieu, par le directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration.
Article 19
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
En fonction des résultats obtenus à l'examen probatoire, le jury, nommé par le directeur de l'Ecole centrale après avis du conseil d'administration, dresse la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales. Celles-ci sont communes à celles que subissent les candidats au concours d'admission en première année en qualité d'élève-ingénieur, à l'exception de l'épreuve de langue vivante étrangère dont ils sont dispensés. Le jury établit la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour une admission définitive en fonction des résultats qu'ils ont obtenus à la totalité des épreuves du concours. Il établit également la liste complémentaire.
Article 20
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Les candidats jugés aptes sont nommés élèves-stagiaires par le directeur de l'école dans la limite des places mises au concours. Ils sont admis à suivre le même cursus que les élèves-ingénieurs de première année de l'école. Lorsqu'ils ont satisfait aux conditions de scolarité requises pour le passage en seconde année, ils sont titularisés élèves-ingénieurs de deuxième année par le directeur de l'école. Les élèves-ingénieurs titulaires obtiennent le diplôme d'ingénieur de CentraleSupélec s'ils satisfont à toutes les épreuves de la scolarité.
Article 21
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
La sélection des candidats étrangers remplissant les conditions pour postuler à une admission au titre du cycle international prévue au paragraphe 2 de l'article 16 s'effectue sur dossier et sur épreuves. Le jury, au vu de l'examen des dossiers, peut dispenser certains candidats de la totalité ou d'une partie des épreuves.
Article 22
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
L'examen des dossiers et la liste des candidats jugés aptes à être nommés élèves-stagiaires étrangers au titre du cycle international est dressé par un jury, nommé par le directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration. Le jury établit la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés à l'admission définitive, il établit également la liste complémentaire.
Article 23
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Les candidats jugés aptes sont nommés par le directeur de l'Ecole centrale élèves-stagiaires, dans la limite des places mises au concours. Ils suivent :
-soit le cursus des élèves-ingénieurs de première année de CentraleSupélec ;
-soit un cursus particulier tenant compte de la spécificité de leur formation antérieure.Article 24
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Les élèves-stagiaires admis au titre du programme international sont titularisés élèves-ingénieurs de deuxième année s'ils satisfont, dans le cadre de leur cursus, aux conditions de scolarité requises pour le passage en seconde année.
Les élèves-ingénieurs titulaires obtiennent le diplôme d'ingénieur de CentraleSupélec s'ils satisfont à toutes les épreuves de la scolarité.
Article 25
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Les élèves-ingénieurs de CentraleSupélec sont recrutés en deuxième année :
-par la voie d'un concours sur titres et sur épreuves organisé en faveur des candidats titulaires d'une maîtrise ès sciences ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé, établie par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un diplôme étranger admis en équivalence par le directeur de l'école centrale après avis d'une commission pédagogique instituée à cet effet.
La sélection en vue de l'admission en deuxième année des titulaires d'une maîtrise ès sciences, des ingénieurs diplômés et des titulaires de diplômes admis en équivalence, est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par les candidats. Ceux dont le dossier a été retenu passent des épreuves orales devant un jury nommé par le directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration ;
-au titre de la promotion sociale après un examen réservé aux titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques, dont les modalités sont fixées par l'article 29 du présent arrêté.Article 26
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Le nombre maximum de places mises au concours d'admission en deuxième année à CentraleSupélec est fixé annuellement par décision ministérielle, sur proposition du directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration.
Article 27
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Les avis d'ouverture de session précisent, chaque année, le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les modalités d'inscription, les dates du concours, le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.
Article 28
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Les étrangers peuvent postuler aux différents modes de recrutement de CentraleSupélec en deuxième année, dans les mêmes conditions que les candidats français.
Article 29
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Les modalités d'admission au titre de la promotion sociale, en première année ou en deuxième année de CentraleSupélec sont les suivantes :
-les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ou par les universités.
Les candidats doivent justifier, au moment de leur admission de trois ans d'activité à plein temps.
Nul ne peut prendre part à l'examen prévu ci-après s'il s'est présenté à d'autres concours d'accès à l'école.
-les candidats passent un examen comportant des épreuves écrites et orales destinées à vérifier leurs connaissances et leur aptitude à suivre l'enseignement dispensé à CentraleSupélec.
La nature des épreuves est fixée chaque année par le directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration.
Les épreuves sont jugées par un jury nommé par le directeur de l'Ecole centrale, après avis du conseil d'administration.
Article 30
Version en vigueur du 18/03/2020 au 25/12/2020Version en vigueur du 18 mars 2020 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Modifié par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1Les candidats français ou étrangers titulaires d'un diplôme d'ingénieur français ou étranger ou d'un diplôme admis en équivalence ou engagés dans la préparation d'un diplôme d'ingénieur, peuvent être admis sur titres à CentraleSupélec en qualité d'auditeur libre pour suivre une scolarité spécifique.
Ces auditeurs ne peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de CentraleSupélec. Ils reçoivent un certificat attestant qu'ils ont suivi une scolarité à CentraleSupélec.Article 31
Version en vigueur du 21/09/1987 au 18/03/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 18 mars 2020
Abrogé par Arrêté du 21 février 2020 - art. 1
L'arrêté du 19 juin 1978 modifié fixant les conditions d'admission en première année de l'Ecole centrale des arts et manufactures et l'arrêté du 30 octobre 1979 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole centrale des arts et manufactures sont abrogés.
Article 32
Version en vigueur du 21/09/1987 au 25/12/2020Version en vigueur du 21 septembre 1987 au 25 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 27 novembre 2020 - art. 12 (V)
Le directeur des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 1988, à l'exception de l'admission au cycle international prévue à l'article 16, paragraphe 2, pour laquelle une session aura lieu en septembre 1987.
Fait à Paris, le 21 août 1987.
JACQUES VALADE.