Décret du 27 août 1926 relatif à l'impression et à la dactylographie des actes notariés.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 1943

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République française,

Vu l'article 3 de la loi du 21 février 1926 ainsi conçu :

"Par application de l'article 7 de la loi du 13 brumaire an VII, les projets d'actes pourront être imprimés, dactylographiés, lithographiés sur papier libre, sauf à être timbrés, soit à l'extraordinaire, soit au moyen de timbres mobiles, avant que ces formules aient été revêtues de toute écriture manuscrite. Les dits projets d'actes ne pourront être établis que sur du papier format du timbre et fourni par l'administration.

Un décret déterminera le type et le coût du papier fourni par l'administration, ainsi que toutes les autres modalités d'application du présent article".

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du président du conseil, ministre des finances,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/02/1943Version en vigueur depuis le 14 février 1943

    Modifié par Loi 1943-01-21 art. 1 JORF 14 février 1943

    Le papier sur lequel pourront être imprimés, dactylographiés, lithographiés ou typographiés les projets d'actes notariés sera fabriqué dans les dimensions fixées par l'article 44 du code du timbre, du moyen papier, de la demi-feuille de moyen papier, de petit papier et de la demi-feuille de petit papier.

    Ce papier sera de même composition et de même qualité que les papiers timbrés vendus par l'administration ; il portera un filigrane particulier, imprimé dans la pâte même à la fabrication.

    Ce filigrane, dont la reproduction est interdite, sera conforme au modèle annexé au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 05/09/1926Version en vigueur depuis le 05 septembre 1926

    Ce papier sera livré par le concessionnaire de la fabrication, sous la surveillance et le contrôle d'un agent de l'administration de l'enregistrement, aux chambres de notaires, qui seront chargées d'en assurer la répartition entre leurs membres.

    Chaque commande ne sera exécutée qu'après versement du prix effectué au bureau de l'enregistrement du chef-lieu d'arrondissement judiciaire du siège de la chambre des notaires et au vu d'un bulletin de versement transmis par le receveur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 05/09/1926Version en vigueur depuis le 05 septembre 1926

    Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixeront et, le cas échéant, modifieront le prix de vente du nouveau papier, détermineront les quantités minima de chaque commande, ainsi que l'époque à laquelle ces commandes devront être faites, en principe, et les modalités pratiques d'exécution du présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 05/09/1926Version en vigueur depuis le 05 septembre 1926

    Un arrêté du ministre des finances déterminera également la date à laquelle les dispositions de l'article 3 de la loi du 21 février 1926 et celles du présent décret entreront en vigueur.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 05/09/1926Version en vigueur depuis le 05 septembre 1926

    Le président du conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Par le Président de la République :

GASTON DOUMERGUE.

Le président du conseil, ministre des finances, RAYMOND POINCARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS BARTHOU.