Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment les articles 13, 31 et 41 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, notamment l'article 145 (paragraphe 5) ;
Vu l'accord européen sur le placement au pair adopté par le Conseil de l'Europe le 24 novembre 1969 et ratifié par la France le 5 février 1971,
Les stagiaires des deux sexes, titulaires d'un engagement d'accueil et reçus au pair en qualité d'aides-familiaux, donnent lieu au versement par la famille d'accueil de cotisations de sécurité sociale calculées sur les bases suivantes :
Semaine : treize fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil considéré ;
Mois : cinquante-six fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
Trimestre : cent soixante-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1986.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, F. MERCEREAU.