Arrêté du 22 octobre 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des stagiaires aides familiaux.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1986

Version en vigueur au 14 décembre 2024
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 modifiée relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, notamment les articles 13, 31 et 41 ;

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, notamment l'article 145 (paragraphe 5) ;

Vu l'accord européen sur le placement au pair adopté par le Conseil de l'Europe le 24 novembre 1969 et ratifié par la France le 5 février 1971,

  • Les stagiaires des deux sexes, titulaires d'un engagement d'accueil et reçus au pair en qualité d'aides-familiaux, donnent lieu au versement par la famille d'accueil de cotisations de sécurité sociale calculées sur les bases suivantes :

    Semaine : treize fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil considéré ;

    Mois : cinquante-six fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

    Trimestre : cent soixante-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • L'arrêté du 27 novembre 1974 fixant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des stagiaires aides familiaux est abrogé.

  • Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1986.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, F. MERCEREAU.

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