Article 1
Version en vigueur du 27/03/1990 au 07/10/2000Version en vigueur du 27 mars 1990 au 07 octobre 2000
Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2000 - art. 15 (V)
Les convocations aux séances du Conseil général de l'armement sont adressées aux membres, au moins un mois avant chaque séance, par le secrétaire permanent des travaux du conseil.
Elles sont accompagnées d'un dossier comportant toutes les pièces nécessaires à l'examen des sujets à l'ordre du jour.
Article 2
Version en vigueur du 27/03/1990 au 07/10/2000Version en vigueur du 27 mars 1990 au 07 octobre 2000
Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2000 - art. 15 (V)
L'ordre du jour est arrêté, sur proposition du délégué général pour l'armement, par le président du Conseil général de l'armement, après avis du vice-président.
Article 3
Version en vigueur du 27/03/1990 au 07/10/2000Version en vigueur du 27 mars 1990 au 07 octobre 2000
Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2000 - art. 15 (V)
Les membres du conseil général peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de questions relevant de la compétence du conseil. Ils en saisissent le secrétaire permanent, qui en propose l'inscription au président, après avis du vice-président. Ces demandes doivent parvenir au secrétaire permanent au moins deux mois avant la date de la prochaine réunion.
Article 4
Version en vigueur du 27/03/1990 au 07/10/2000Version en vigueur du 27 mars 1990 au 07 octobre 2000
Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2000 - art. 15 (V)
En cas d'urgence, l'un des membres de droit peut proposer une réunion extraordinaire. Dans ce cas, le président dispose de quinze jours à compter de la réception de la demande pour statuer, après avis du vice-président et du délégué général pour l'armement. En cas de réponse positive, la séance se tient dans le mois qui suit la décision du président.
Article 5
Version en vigueur du 27/03/1990 au 07/10/2000Version en vigueur du 27 mars 1990 au 07 octobre 2000
Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2000 - art. 15 (V)
La décision de convoquer, à titre d'experts, les inspecteurs de l'armement et toute personnalité militaire ou civile visée à l'article 6 du décret susvisé est prise dans les conditions définies à l'article 2 du présent arrêté. Une convocation leur est alors adressée dans le délai prévu à l'article 1er ci-dessus.
Ces experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués.
Article 6
Version en vigueur du 27/03/1990 au 07/10/2000Version en vigueur du 27 mars 1990 au 07 octobre 2000
Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2000 - art. 15 (V)
Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.
En cas de vote, s'il y a partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Article 7
Version en vigueur du 27/03/1990 au 07/10/2000Version en vigueur du 27 mars 1990 au 07 octobre 2000
Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2000 - art. 15 (V)
Le conseil peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'examen des sujets inscrits à l'ordre du jour.
Article 8
Version en vigueur du 27/03/1990 au 07/10/2000Version en vigueur du 27 mars 1990 au 07 octobre 2000
Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2000 - art. 15 (V)
Le secrétaire permanent établit un compte rendu de chaque séance, qui est diffusé aux membres dans un délai maximum d'un mois. Il rédige également les avis donnés par le conseil, qui sont adressés au président, au vice-président et au délégué général pour l'armement.
Article 9
Version en vigueur du 27/03/1990 au 07/10/2000Version en vigueur du 27 mars 1990 au 07 octobre 2000
Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2000 - art. 15 (V)
Les délibérations du conseil sont confidentielles.
Article 10
Version en vigueur du 27/03/1990 au 07/10/2000Version en vigueur du 27 mars 1990 au 07 octobre 2000
Abrogé par Arrêté du 22 septembre 2000 - art. 15 (V)
Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 9 mars 1990 fixant les modalités de fonctionnement du Conseil général de l'armement
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 octobre 2000
NOR : DEFA9001219A
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Le ministre de la défense, Vu le décret n° 88-349 du 8 avril 1988 relatif au Conseil général de l'armement, notamment son article 7,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT